Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc70bd3db21cbdd901e2
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 74 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 JANVIER 2013 R. G : 12/ 00157 R-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01226 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Jean-Michel André Daniel X... né le 03 Novembre 1965 à BRUAY EN ARTOIS ... 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 851 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Anouchka Y... épouse X... née le 02 Avril 1966 à MARSEILLE ... ... 20090 AJACCIO assistée de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1085 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 novembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Jean Michel X...et Hanouchka Y... ont contracté mariage à LACRAU (VAR) le 30 juin 1990, contrat de mariage reçu par Maître B..., notaire à BARJOLS (VAR) le 23 mai 1990. Trois enfants sont issus de cette union : - Anthéa née le 13 mai 1993 à Toulon, actuellement âgée de 19 ans, - Antony né le 19 mai 1996 à Toulon, actuellement âgé de 16 ans, - Yohan né le 30 mars 2000 à Brignoles, actuellement âgée de 12 ans. Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - autorisé la poursuite de la résidence commune des époux en raison de leurs difficultés économiques, - attribué à Madame Y... la jouissance gratuite du véhicule Nissan immatriculé ... et la jouissance gratuite du véhicule Ford, de la caravane Ford immatriculée ...et la moto Honda immatriculée ...à Monsieur X..., - fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants chez leur mère, un droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut d'accord, de manière classique, - dispensé le père du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de sa situation financière. Par assignation en date du 29 juin 2011, Anouchka Y... a saisi le tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application de l'article 233 du code de procédure civile. Par requête sur incident du 26 septembre 2011, Madame Y... a formé une demande en fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation à la somme de 300 euros par enfant, Par ordonnance rendue le 30 janvier 2012, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, a fait droit partiellement à la demande d'Anouchka Y... et a condamné Jean-Michel X...à payer une contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants d'un montant, indexé, de 133, 33 euros par enfant. Jean Michel X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 février 2012. En ses dernières écritures en date du 16 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Jean Michel X...expose que la décision déférée se fonde sur un examen erroné de ses ressources ; que le juge a retenu un solde de ressources d'un montant mensuel de 500, 32 euros ; qu'en fait ses revenus mensuels sont de 1. 744 euros et ses charges fixes de 1. 370 euros, soit 370 euros restant pour vivre hors contribution pour les enfants ; Qu'il n'a plus vu son fils Anthony depuis un an et ne savait pas que sa fille avait entrepris un cursus universitaire ; qu'il ne savait pas que ses enfants avaient déménagé ; Que les revenus de son épouse sont de 530 euros de salaire et 1. 215 euros au titre des prestations sociales ; Qu'elle a reçu, comme son époux, 100. 000 euros sur le prix de la vente de leur maison ; Que de ses charges il convient de déduire l'échéance de l'emprunt arrivé à terme ; qu'Anthéa a obtenu une bourse. Il demande donc que sa contribution pour les enfants soit fixée à un montant qui ne dépasse pas la somme de 90 euros/ enfant. Anouchka Y... fait valoir qu'elle perçoit un salaire de 530 euros et des prestations familiales de 1. 216, 40 e/ mois ; qu'elle a trouvé un appartement moins cher à la campagne ; qu'elle rembourse seule les emprunts auprès de la BNP soit au total 336, 57 euros ; qu'il lui reste un disponible de 244, 18 euros pour faire face aux besoins de quatre personnes après déduction des frais fixes ; qu'elle a dû faire face à l'installation d'Anthéa à Corte et à la rentrée des classes des garçons, ainsi qu'aux frais d'orthodontie ; qu'elle a dû puiser dans le capital de la vente dont il ne reste presque plus rien ; Que son époux a vendu le véhicule Ford et ne paye pas la Nissan qui lui a été attribuée ; que le prêt contracté en juillet 2011 n'est pas prouvé. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de Jean Michel X...à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prise le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 20 novembre 2012 * * * SUR QUOI : Aux termes de l'article 203 du code civil les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. En conséquence, quel que soit le montant de ses revenus chaque parent doit ajuster ses dépenses pour pouvoir consacrer une part de ses revenus, si petite soit-elle, à ses enfants. Ainsi Jean Michel X...ne saurait arguer qu'il ne peut verser de contribution parce que, par exemple, il assure trois véhicules et une caravane, fait des versements pour une assurance-vie ou a contracté auprès de la MATMUT, en juillet 2011, soit en cours de procédure de divorce, un prêt pour acheter son troisième véhicule, alors même qu'il est constant qu'il a perçu, tout comme son épouse, 100. 000 euros de la vente de la maison familiale. Jean Michel X...n'a pas d'autres charges familiales que ses trois enfants d'âge scolaire et universitaire qui sont partiellement pris en charge par leur mère ainsi que la Caisse d'Allocations Familiales et la bourse universitaire d'Anthéa. Il ne fait état d'aucune charge particulière extraordinaire. Son salaire s'élevait en 2010 à la somme de 1. 554 euros par mois en moyenne, suivant l'avis d'imposition 2011, et selon le bulletin du mois de septembre 2012 qui est produit, il perçoit un salaire moyen de 1. 701 euros. Il apparaît ainsi que la contribution de 133, 33 euros par enfant fixée par le premier juge n'est pas disproportionnée par rapport à ses ressources. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Jean Michel X...qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du 30 janvier 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Anouchka Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Jean Michel X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
6253cc70bd3db21cbdd901e2
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