Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901e7
- Date
- 28 janvier 2013
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 30 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00203 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 novembre 2011- Section Activités diverses. APPELANT Monsieur Yannick X... ... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE POLE EMPLOI GUADELOUPE ET ILES DU NORD ZAC de Morin 97120 SAINT CLAUDE Représenté par la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (Toque 38), avocats au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller. Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme X...a été embauchée par l'ANPE Guadeloupe, en qualité d'agent administratif, à compter du 1er février 2008, dans le cadre " d'un contrat d'avenir ", tel que prévu par l'article L322-4-10 ancien du code du travail. Son terme était fixé au 31 janvier 2010. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 26 heures, et le salaire mensuel à 949, 78 euros. Une formation interne à l'entreprise était prévue. Dans sa décision No 2009/ 111, en date du 7 octobre 2009, le Directeur régional de Pôle Emploi Guadeloupe et Îles du Nord, décidait qu'à la demande de la salariée, il était mis fin aux fonctions de celle-ci à compter du 1er octobre 2009. Il était conclu entre Pôle Emploi et Mme X..., un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité prenant effet le 1er octobre 2009 pour se terminer au 31 mars 2010 moyennant un salaire mensuel de 1852, 45 euros pour 37 H 30 de travail hebdomadaire. Par ce contrat Mme X...était engagée pour faire face à la montée en charge des appels téléphoniques, sécuriser le taux d'aboutement sur le « 3995 » et assurer des activités d'accueil. Le 30 mars 2010, le Directeur régional de Pôle Emploi établissait un certificat travail mentionnant que Mme X...avait été employée dans son organisme en qualité d'agent hautement qualifié, affecté du 1er octobre 2009 au 24 janvier 2010 au " Service Aux Entreprises ", et du 25 janvier 2010 au 31 mars 2010 à " l'Espace Cadres ". Le 31 mars 2010 Mme X...signait un reçu pour solde de tout compte portant sur une somme de 4324, 99 euros. Le 12 mai 2010, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat travail à durée indéterminée, et paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 23 novembre 2011, la juridiction prud'homale, constatant que la rupture des relations contractuelles était constituée par l'arrivée de l'échéance du terme fixé par les parties, déboutait Mme X...de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 22 décembre 2011, Mme X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions écrites auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner Pôle Emploi à lui payer les sommes suivantes : -1935, 09 euros à titre de requalification du CDD en CDI, -4257, 19 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -1158, 48 euros d'indemnité de licenciement, -1935, 09 euros d'indemnité pour non respect de la procédure, -11 610, 54 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -11 610, 54 euros de dommages intérêts pour discrimination, -11 610, 54 euros de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...demande également la remise d'un certificat travail, des bulletins de paie d'avril et mai 2010 conformes et d'une attestation Pôle Emploi également conforme, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. À l'appui de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Mme X...entend voir constater que son employeur a manqué à ses obligations de formation et d'accompagnement liées à son premier contrat. Elle ajoute que dans la mesure où son " contrat d'avenir " est requalifié en contrat à durée indéterminée, la fin de son 2e contrat de travail ne peut s'analyser en fin de contrat à durée déterminée, mais en une rupture de contrat à durée indéterminée. Faisant valoir que cette rupture est intervenue sans mise en oeuvre de la procédure légale, et sans lettre de licenciement, elle en conclut qu'il s'agit d'une rupture sans cause réelle et sérieuse. Mme X...expose que la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet est caractérisée par le fait qu'on l'a maintenue dans un service où elle subissait un harcèlement moral injustifié, qu'elle a intégré son poste en contrat à durée déterminée le 1er octobre 2009, alors qu'elle n'a signé ce contrat que plusieurs jours après, qu'elle n'aurait pas bénéficié de la formation commune à tous les téléconseillers, ni d'une embauche en contrat à durée indéterminée, alors que d'autres en ont bénéficié. Par ailleurs elle reproche à l'employeur de ne l'avoir fait bénéficier d'aucun accès à l'information sur les postes vacants sur lesquels elle aurait pu postuler. Mme X...explique qu'il a fallu qu'elle saisisse le Conseil de Prud'hommes pour que l'employeur lui envoie une attestation Pôle Emploi plus de 5 mois après la fin de son 2e contrat à durée déterminée, et qu'elle a droit à réparation du préjudice qui en résulte. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Pôle Emploi sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pôle Emploi fait valoir que l'obligation d'accompagnement a été entièrement satisfaite, Mme X...ayant reçu la formation adaptée au poste qu'elle occupait. L'intimé explique qu'à la demande de la salariée, le contrat d'avenir a été rompu avant terme pour conclusion immédiate d'un contrat à durée déterminée, cette rupture anticipée ayant été réalisée en conformité avec les dispositions de l'article L5134-48 du code du travail, alors en vigueur, ajoutant que ce second contrat s'est poursuivi jusqu'à échéance du terme, le 31 mars 2010, date à laquelle il a été rompu de plein droit par application des dispositions de l'article L 1243-5 du même code. Pôle Emploi conteste la discrimination syndicale invoquée par Mme X..., en expliquant que son contrat a été interrompu pour permettre la conclusion d'un nouveau contrat à des conditions financières plus satisfaisantes, et qu'en outre, pour répondre à ses souhaits, la salariée a changé deux fois d'affectation. L'intimé indique que Mme X...n'a eu de cesse de clamer son désintérêt pour les fonctions qui lui étaient dévolues, en dépit de la variété des postes proposés. Il est ajouté que les affirmations de la salariée sur un défaut d'information de ses droits au DIF, sur la priorité d'embauche ou encore sur le non accès à la bourse des emplois, sont purement gratuites et non rapportées. Pôle Emploi invoque l'absence de préjudice pour remise tardive de l'attestation destinée à l'assurance chômage, dans la mesure où la rupture du contrat aidé a immédiatement été suivie par la conclusion d'un nouveau contrat, et qu'après l'arrivée du terme de son second contrat, le 31 mars 2010, la salariée a bénéficié de l'allocation chômage dès le 16 avril 2010. Motifs de la décision : Sur la demande de requalification du contrat de travail : Cette demande est fondée sur des manquements de l'employeur à ses obligations de formation et d'accompagnement telles qu'édictées par l'article L5134-47 du code du travail, alors en vigueur au moment des faits. Comme le relève Pôle Emploi, Mme X..., dans ses conclusions de première instance a reconnu qu'elle avait bénéficié d'une formation de quelques jours lui permettant de s'adapter à son poste. Ce que reproche essentiellement la salariée c'est de ne pas avoir été accompagnée vers un emploi pérenne, mais il ne s'agit là nullement d'une obligation mise à la charge de l'employeur. Il suffit que la salariée soit formée pour assurer l'emploi auquel elle est destinée. Il ressort des éléments versés aux débats que Mme X...a donné satisfaction dans l'emploi d'agent administratif qui lui était confié, puisqu'un contrat à durée déterminée à temps plein s'est substitué au " contrat d'avenir " prévoyant seulement 26 heures de travail hebdomadaire. Dans la mesure où il n'est pas démontré de carence de l'employeur en matière de formation et d'accompagnement, il ne peut être fait droit à la demande de requalification du " contrat d'avenir " en contrat à durée indéterminée. Sur la rupture du contrat de travail : Un contrat à durée déterminée de 6 mois, à effet au 1er octobre 2009, ayant été substitué au " contrat d'avenir ", dans les conditions prévues par l'article L5134-48 (2o) du code du travail tel qu'il était alors applicable, la relation de travail a normalement pris fin au terme du 2e contrat à durée déterminée ainsi conclu, soit le 31 mars 2010. Il y a lieu de relever que Mme X..., d'une part ne conteste pas qu'il a été mis fin au " contrat d'avenir " à sa demande, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée plus avantageux pour elle, et qu'elle ne tire aucune conclusion sur la nature et la rupture de son contrat de travail du fait qu'il soit daté du 5 octobre 2010, étant relevé que l'exemplaire du contrat qu'elle produit fait apparaître manifestement une altération de sa date, et que si ce contrat a pu porter celle du 5 octobre 2009 de la main de la salariée, il n'est pas établi que le contrat lui ait été transmis plus de 2 jours ouvrables après le 1er octobre 2009. Il résulte des constatations qui précèdent que la salariée est mal fondée à invoquer une rupture sans cause réelle et sérieuse. Elle doit donc être déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement. Sur la discrimination syndicale : Mme X...n'a apporté aux débats aucun élément permettant de montrer qu'elle ait été adhérente d'un syndicat de salariés, ni qu'elle ait eu une activité de défense des intérêts des salariés au cours de l'exécution de ses contrats de travail. Dès lors elle ne peut utilement reprocher à l'employeur une quelconque discrimination syndicale. Au surplus, pour justifier ses allégations relatives à l'existence d'une discrimination syndicale à son égard, Mme X...expose que l'employeur n'a pas cherché à l'aider, contrairement à d'autres collègues qui ont été déplacées, suite à des incompatibilités d'humeur avec d'autres collègues. Il y a lieu d'observer à cet égard que Mme X...n'apporte aucun élément permettant de montrer qu'elle ait pu souffrir d'incompatibilité d'humeur avec ses collègues, et qu'elle ait réclamé un changement de service pour cette raison, étant relevé qu'elle a été affectée au cours de son emploi dans au moins deux services comme le montre son certificat de travail daté du 30 mars 2010, duquel il ressort qu'elle a été affectée du 1er octobre 2009 au 27 janvier 2010 au " service aux entreprises ", et du 25 janvier 2010 au 31 mars 2010 à " l'espace cadre ". Par ailleurs Mme X...ne fait état d'aucun fait susceptible de constituer un harcèlement moral. Quant aux autres salariées qui auraient bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, elle ne cite aucun d'eux. Mme X...ne peut reprocher à son employeur d'avoir omis de l'informer de ses droits au « DIF » à l'issue de son contrat à durée déterminée, puisqu'il résulte des dispositions de l'article L6323-1 du code du travail que le Droit Individuel à la Formation est ouvert aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d'une ancienneté au moins égale à un an, ce qui n'est pas le cas de l'appelante. Mme X..., qui invoque les dispositions de l'article 5 § 3 de la convention collective de Pôle Emploi, ne peut reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informée des postes vacants, puisque lors de son départ, l'intéressée n'a pas demandé à être informée de toute vacance de poste, comme le prévoit ledit article. Il n'apparaît pas non plus que des postes disponibles en contrat à durée indéterminée aient pu être offerts à Mme X...pendant la durée de son contrat à durée déterminée, comme le prévoit l'article 8. 4 de la convention collective. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à sa demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale. Sur la remise tardive de l'attestation destinée à l'assurance chômage : Pôle Emploi a versé aux débats une attestation destinée à l'assurance-chômage en date du 31 mars 2010, date de la fin du contrat à durée déterminée de Mme X...(pièce 6 de l'intimé). Il y a eu lieu de relever que la salariée, en première instance a versé aux débats la même attestation (pièce 9 de Mme X...). Certes une nouvelle attestation a été établie par l'employeur le 9 septembre 2010, quoi qu'il en soit, il ressort du document informatique figurant en pièce 9 de l'intimé, que Mme X...a été indemnisée au titre de l'assurance chômage à compter du 16 avril 2010. Il en résulte que compte tenu du délai de carence, comprenant les congés payés non pris, Mme X..., quelle que soit la date à laquelle l'attestation Pôle Emploi lui a été remise, n'a subi aucun préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi. **** Le contrat de travail à durée déterminée de Mme X...ayant normalement pris fin au 31 mars 2010, et celle-ci ayant été remplie de ses droits, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de paie complémentaires, ni de documents de fin de contrat rectifiés. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Dit que les dépens sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2013
Référence
6253cc71bd3db21cbdd901e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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