Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901e8
- Date
- 28 janvier 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 32 DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00242 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2011, section commerce. APPELANTE LE PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE Gare Maritime-Quai Ferdinand de Lesseps 97165 POINTE A PITRE CEDEX Représenté par Me COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Serge X... ... 97121 ANSE BERTRAND Représenté par M. Ernest DAHOME, délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-José BOLNET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Serge X...a été embauché par le PORT AUTONOME de la GUADELOUPE le 3 avril 2000 en qualité de gardien, par contrat à durée indéterminée. Il était rémunéré sur la base d'un coefficient 150. Dans le cadre d'une opération de réorganisation de l'entreprise, et notamment de l'externalisation du gardiennage, M. X..., par décision du 3 janvier 2005 du directeur général, était affecté au Service d'Exploitation et Développement à compter du 1er janvier 2005. Sa situation administrative était alors : " commis qualifié- 1er échelon-coefficient 175 ". Le 5 août 2005 la direction de l'entreprise, retenant que la qualification de commis de M. X...ne lui permettait pas de toucher la prime de risque attribuée aux agents de catégorie A et B, comme stipulé à l'article 23 de l'accord d'établissement, proposait au salarié un reclassement dans un grade de catégorie A correspondant à un emploi sur le terminal plus conforme à ses attributions en qualité d'Ouvrier Professionnel de 3e catégorie à l'indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait, soit l'indice 180, cette classification lui permettant d'obtenir la prime de salissure et la prime de risque. Dans un courrier du 13 septembre 2005, le directeur général relevait qu'il n'avait pas eu de réponse de la part de M. X..., celui-ci refusant de travailler sur le terminal compte tenu de son grade. Il lui était fait savoir que cette situation était inadmissible et ne pouvait durer car elle correspondait à un refus d'exécuter des missions qui lui sont confiées. Dans un courrier en réponse du 14 octobre 2005 M. X...faisait observer que pour lui la qualification d'OP3 représentait une rétrogradation certaine, passant de catégorie D et E vers A, et que les carrières étaient différentes. Par décision du 20 juin 2006, M. X...était nommé au poste de magasinier au service de maintenance au PORT AUTONOME de Jarry à compter du 19 juin 2006. Après avoir été convoqué un entretien préalable fixé au 19 mars 2008, à l'issue duquel une mise à pied conservatoire lui a été notifiée, M. X...se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 26 mars 2008. Le 16 octobre 2006, M. X...avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de diverses primes. Par jugement de départage du 13 décembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait le PORT AUTONOME à payer à M. X...les sommes suivantes : -1 140, 01 euro au titre de la prime de salissure, -6 882 euros au titre de la prime de risque, -2 587, 41 euros au titre de la prime de panier. Il était jugé par ailleurs que du 19 juin 2006 au 19 février 2008, M. X...aurait dû être rémunéré en fonction d'une qualification de chef d'équipe professionnel au coefficient 200, et le PORT AUTONOME était condamné à payer au salarié le rappel de salaire correspondant à ce repositionnement pour la période du 19 juin 2006 au 19 février 2008. Il était ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés tenant compte de ce repositionnement, du rappel de salaire correspondant et du versement des primes. M. X...était débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement, celui-ci étant jugé fondé sur une faute grave. Par déclaration du 28 décembre 2011, le PORT AUTONOME interjetait appel de cette décision en ce qu'il portait condamnation à payer à M. X...les primes de salissure, de risque et de panier, le rappel de salaire correspondant au repositionnement du salarié, et à remettre à celui-ci des bulletins de paie rectifiés. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le PORT AUTONOME sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X...des primes de salissure, de risque et de panier, en faisant valoir pour la prime de risque qu'elle était versée aux agents des catégories A et B, M. X...ne relevant pas de ces catégories, et qu'il n'avait pas droit aux deux autres primes puisque d'une part n'exerçant pas une profession dite salissante et d'autre part bénéficiant de tickets-restaurant. Le PORT AUTONOME demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que du 19 juin 2006 au 19 février 2008, M. X...aurait du être rémunéré en fonction d'une qualification de chef d'équipe professionnel au coefficient 200, et en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié un rappel de salaire correspondant à ce repositionnement, et à lui remettre des bulletins de paye rectifiés, faisant valoir que M. X...présente une demande de rappel de salaire non chiffrée et pour une période non clairement précisée, et que rien ne vient conforter l'allégation selon laquelle depuis son changement d'affectation au mois de juin 2006, il aurait dû avoir le statut d'agent de maîtrise. Le PORT AUTONOME demande la confirmation du dit jugement pour le surplus, et réclame en outre paiement de la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 août 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...demande à titre principal que soit prononcée l'annulation de la réorganisation du PORT AUTONOME, et de fait l'annulation de son licenciement, ainsi que sa réintégration de droit. À l'appui de ses demandes, M. X...fait valoir qu'en application des dispositions des articles L2323-19 et L 4612-8 du code du travail, le PORT AUTONOME devait consulter le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité avant toute décision d'aménagement importante, modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Il demande en conséquence à titre de provision, le paiement de son salaire pour la période du 20 février 2008, date de sa mise à pied à titre conservatoire, jusqu'au 31 août 2012, soit la somme de 94 211, 64 euros. À titre secondaire il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le paiement de la prime de risque et de la prime de panier, réclamant en outre paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, il sollicite la condamnation du PORT AUTONOME à lui payer les sommes suivantes : -1 415, 66 euros de reliquat de la prime de salissure, -1 421, 52 euros d'indemnité légale de licenciement, -3 489, 32 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -348, 93 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -2 121, 15 euros correspondants à la période de mise à pied conservatoire, -15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros au titre des préjudices subis pour la non qualification tardive de chef d'équipe. Il demande en outre la remise sous astreinte de fiches de paie du 1er janvier 2005 au 27 mars 2008, période de préavis incluse. À l'appui de ses demandes il expose que le 19 juin 2006 il a été nommé au poste de magasinier, qui est un poste de chef d'équipe professionnel, et qu'il aurait dû être ainsi positionné dans la catégorie d'agent de maîtrise. Il expose que dans le cadre de l'externalisation du service de gardiennage, le PORT AUTONOME a usé de basses manoeuvres pour obtenir son renvoi. Pour conforter ses demandes M. X...fait état d'un courrier du 11 juillet 2005 du responsable du Service d'Exploitation et Développement, M. Éric A..., demandant au PORT AUTONOME de lui payer, ainsi qu'à un autre agent, les primes de risque, de panier et de salissure. Il invoque également un message du 12 juillet 2006 du chef de service de la maintenance, M. Hugues B..., demandant au directeur général un positionnement de M. X...dans la catégorie d'agent de maîtrise (B) dans la grille : chef d'équipe professionnel, avec rétroactivité en ce qui concerne le paiement des primes de panier, de risque et de salissure. En ce qui concerne les faits de violences qui lui sont reprochés à l'appui de son licenciement, M. X...explique que la direction du PORT AUTONOME le faisait passer pour un « pestiféré », et que le 19 février 2008, M. Éric A..., chef de Service d'Exploitation et Développement, sans aucune raison, a pénétré dans son bureau, l'invectivant avec des propos acerbes et se permettant de lui infliger plusieurs gifles et de le frapper avec une barre de fer sur son avant-bras droit, et que c'est ainsi, qu'étant en colère et sans réfléchir il s'est rendu à son véhicule pour récupérer un coutelas et poursuivre M. A.... Il fait observer que contrairement à M. A...qui l'a frappé physiquement, lui ne l'a jamais fait. **** Motifs de la décision : Sur les demandes d'annulation de la réorganisation du PORT AUTONOME, d'annulation du licenciement, et de réintégration de M. X...: Il résulte des explications fournies lors des débats, qu'à compter de fin 2004, le PORT AUTONOME a entrepris une réorganisation de l'entreprise, comportant notamment une externalisation du gardiennage, avec réaffectation des gardiens sur d'autres services. Il s'agit d'une modification économique qui nécessite, en application des dispositions de l'article L 2323-19 du code du travail, la consultation du comité d'entreprise. Toutefois l'absence de consultation du dit comité, si elle constitue une entrave au fonctionnement de ce comité, lequel peut demander des dommages et intérêts, n'entraîne pas l'annulation de la réorganisation de l'entreprise. Au demeurant, les faits reprochés à M. X..., apparaissent sans lien de cause à effet avec la réorganisation de l'entreprise. En conséquence M. X...sera débouté de ses demandes d'annulation de la réorganisation du PORT AUTONOME, et d'annulation de son licenciement, la demande de réintégration à ce titre ne pouvant donc prospérer. Sur la demande de rappel de salaire : Pour soutenir cette demande, M. X...fait valoir qu'à compter du 19 juin 2006, il a été nommé au poste de magasinier du service maintenance au PORT AUTONOME de Jarry, et qu'ainsi il aurait dû être classé en qualité de chef d'équipe professionnel. Pour faire droit à cette demande, le premier juge s'appuie essentiellement sur une note du 17 août 2006 émanant de M. B..., chef du service de maintenance, de laquelle il ressort qu'en l'absence de M. X...« la fonction de magasinier est assurée par le chef d'équipe de la maintenance ». Il y a lieu d'observer que le fait que M. X...puisse être remplacé en cas d'absence, par le chef d'équipe de la maintenance, n'implique pas qu'il ait lui-même la qualité de chef d'équipe. Dans le jugement critiqué il était également retenu que par un courrier daté du 31 octobre 2006, M. B...faisait part au directeur général du PORT AUTONOME, de ce que le repositionnement de M. X...dans la catégorie agent de maîtrise avec pour grille celle de chef d'équipe professionnel était justifié pour les raisons suivantes : «- importance du magasin et du magasinier, dans le fonctionnement du service de la maintenance -tâches à accomplir décrites dans la note globale sur le Service d'Exploitation et Développement de la maintenance (...) - importance croissante du stock à gérer ». Il convient d'observer que le chef du service de la maintenance, en l'occurrence M. B..., n'a pas qualité pour définir le positionnement du poste de M. X.... Par ailleurs la description faite du poste occupé par M. X...dans le document « service de la maintenance », et reprise dans le jugement critiqué, montre que si le magasinier est responsable du magasin du service de la maintenance, éclaté sur plusieurs zones, les activités principales du magasinier consistent en l'achat de matériels techniques, réception des produits, état des commandes en cours, stockage, tenue et gestion informatisées des stocks et inventaire physique et comptable. Il n'apparaît pas qu'il ait été confié à M. X...dans l'exercice de ses fonctions, des fonctions d'encadrement lui permettant de prétendre au poste de chef d'équipe, et encore moins à la qualité d'agent de maîtrise. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et M. X...sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'un repositionnement dans la catégorie chef d'équipe professionnel au coefficient 200. Sur la demande de paiement de primes de salissure, de risque et de panier : Selon l'article 23 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976, une indemnité de salissure est attribuée aux agents dont la profession salissante exige des dépenses particulières de nettoyage, et une prime de risque est versée aux agents de catégories A et B qui travaillent en permanence sur le terminal, portiques et ateliers. La fonction de magasinier, en ce qu'elle porte essentiellement sur la gestion de stock, ne peut être considérée, à l'inverse des ouvriers, comme une profession salissante exigeant des dépenses particulières de nettoyage. En ce qui concerne la prime de risque, elle nécessite de travailler en permanence sur le terminal, portiques ou ateliers, et d'appartenir à la catégorie A ou B. Il y a lieu d'observer que M. X..., en sa qualité de magasinier, ne travaille pas en permanence sur le terminal, ou sur portiques ou dans les ateliers, et que n'étant pas agent de maîtrise (catégorie B), et ayant refusé la qualification d'ouvrier professionnel catégorie 3, car ne voulant pas passer de la catégorie D et E regroupant les employés, le personnel administratif et technique, à la catégorie A, il ne peut prétendre percevoir la prime de risque sollicitée. Par contre l'accord d'établissement prévoit expressément l'octroi d'une prime de panier aux agents du PORT AUTONOME qui assurent 7 heures consécutives de travail effectif, ce qui est le cas de M. X..., dont les horaires de travail sont fixés journellement de 8 heures à 15 heures. Aucun accord d'établissement n'ayant prévu de substituer à cette prime de panier des tickets restaurant, M. X...a droit au versement de cette prime nonobstant l'attribution de tickets restaurant. Le montant de la prime mensuelle de 69, 93 euros n'étant pas contestée, M. X...est en droit de percevoir, pour la période du 1er janvier 2005 au 27 mars 2008 la somme demandée de 2 587, 41 euros. Il y a lieu de relever que M. X...a abandonné en cause d'appel sa demande de paiement d'heures supplémentaires, et qu'il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnisation pour qualification tardive de chef d'équipe, puisqu'il ne peut prétendre à cette qualification. Sur le licenciement : En l'espèce M. X...a été licencié pour avoir perpétré des violences physiques sur la personne de M. Éric A..., chef du Service d'Exploitation et Développement, et de l'avoir menacé au moyen d'un coutelas. C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu que la faute grave reprochée à M. X...était constituée, et que les demandes liés au licenciement devaient être rejetées. En effet le premier juge a relevé que M. X...ne conteste pas être allé chercher un coutelas dans son véhicule, et que, contrairement au salarié, l'employeur verse aux débats des témoignages relatant de façon circonstanciée les faits reprochés à M. X..., et faisant apparaître qu'une dispute est survenue entre M. X...et M. A..., que deux témoins sont intervenus pour séparer les deux protagonistes qui se bagarraient, que M. X...s'est défait de l'emprise de l'un des témoins et s'est dirigé vers son véhicule pour récupérer un coutelas, que M. X...a téléphoné avec son portable pour qu'on lui apporte une arme et qu'il est revenu à la charge une deuxième fois, tentant de monter à l'étage où s'était réfugié M. A.... Les violences ainsi commises sur un chef de service, avec l'utilisation d'une arme constituent une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié au sein de l'entreprise. C'est donc à juste titre que M. X...a été débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, la gravité des faits ayant par ailleurs justifié la mise à pied conservatoire décidée de 19 février 2008. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute M. X...de sa demande d'annulation de la réorganisation du PORT AUTONOME, d'annulation de son licenciement, et de sa demande de réintégration, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le PORT AUTONOME à payer à M. X...la somme de 2 587, 41 euros au titre de la prime de panier, et débouté ce dernier de ses demandes relatives au licenciement et de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute M. X...de ses demandes de paiement de primes de salissure et de primes de risque, et de sa demande de rappel de salaire au titre du repositionnement dans la catégorie de chef d'équipe pour la période du 19 juin 2006 au 19 février 2008, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
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