Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901ea
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 30 JANVIER 2013 R. G : 06/ 01230 R-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2006, enregistrée sous le no 04/ 00472 X... C/ CONSORTS Y... CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Antoine Joseph X... ... 20230 SAN NICOLAO assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 292 du 15/ 02/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Madame Danielle Y... ... 20200 BASTIA assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Pierre Paul Y... ... 20200 BASTIA assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/ 666 du 22/ 03/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 13 Boulevard De Gaulle 20200 BASTIA assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 30 janvier 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - condamnant Madame Danielle Y...à payer la somme de 2. 562, 17 euros à Monsieur Antoine Joseph X..., - se déclarant incompétent concernant la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 janvier 2004 sur le compte bancaire de Madame Danielle Y..., - déboutant Monsieur Antoine Joseph X... de ses demandes à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, - déboutant Monsieur Antoine Joseph X... de toute autre demande, - condamnant Monsieur Antoine Joseph X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant Monsieur Antoine Joseph X... à payer la somme de 1. 000 euros à Madame Danielle Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant Monsieur Antoine Joseph X... aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Antoine Joseph X... déposée au greffe le 28 décembre 2006. Vu l'arrêt mixte rendu le 27 janvier 2010 par la cour de ce siège. Vu les dernières écritures de Monsieur Antoine Joseph X... déposées au greffe le 20 mars 2012. Vu les dernières écritures de la CRCAM de la CORSE déposées au greffe le 22 mai 2012. Vu les dernières écritures de Madame Danielle Y...et de Monsieur Pierre Paul Y...déposées au greffe le 26 juin 2012. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 29 octobre 2012. SUR CE : Monsieur Antoine Joseph X... et Madame Danielle Y...ont vécu jusqu'en août 2003 en concubinage. De cette relation, est né Antony le 15 mai 1988. Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2004, Monsieur Antoine Joseph X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Madame Danielle Y..., Monsieur Pierre Paul Y...(enfant né d'un premier lit) et la caisse régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE (ci-après CRCAM de la CORSE) pour voir condamner Madame Danielle Y...à lui restituer la somme de 152. 449 euros, dire que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil et condamner celui-ci en conséquence à garantir Madame Y...des condamnations prononcées contre elle, enfin dire valable la saisie conservatoire pratiquée le 7 janvier 2004 sur le compte de Madame Y...Danielle et de Monsieur Y...Pierre Paul. Le 14 décembre 2006, le tribunal de grande de BASTIA a rendu le jugement visé. Monsieur X...qui interjette appel, demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau d'ordonner le partage de la société de fait ayant existé entre Madame Danielle Y...et lui-même, avant dire droit au fond de désigner tel expert pour procéder à l'évaluation du patrimoine indivis et tel expert comptable pour retracer le parcours et l'origine des indemnités UAP déposées sur le compte no 30007658010 ouvert en 1989 et évaluer les revenus et l'épargne commune, ordonner en tant que de besoin la production de tous les contrats signés dés 1989 par les concubins soit à titre d'ouverture de compte soit à titre de placements divers, à savoir : - la convention d'ouverture de compte 30227658010 en date du 17 février 1989, - la convention d'ouverture de compte 3024111010 en date du 12 avril 1990, - le contrat 30241111390 (PEP) du 12 mai 1993, - le contrat 30241111300 (CEL) du 23 avril 1990, - le contrat Predica 8203024111790 du 24 octobre 2000, - tous documents ou procurations en original concernant ces comptes, - l'ordre de virement du 13 août 2003 annulé par Madame Y..., - le contrat d'ouverture du PEL alimenté par le compte joint 302276658010, - le contrat varius. Monsieur X... enfin entend qu'il soit dit que la CRCAM de la CORSE a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, que celle-ci soit en conséquence condamnée à garantir Madame Y...des condamnations prononcées contre elle, que soit dite valable la saisie conservatoire pratiquée le 7 janvier 2004 sur le compte de Madame Danielle Y...et de Monsieur Pierre Paul Y..., et de condamner les intimés au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les consorts Y...sollicitent quant à eux la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire demandent à la Cour de constater l'intention libérale de Monsieur X..., de dire que les virements et les placements doivent être considérés comme une donation, en tout état de cause de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La CRCAM de la CORSE conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant arrêt mixte rendu le 27 janvier 2010, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la preuve d'une société de fait n'est pas rapportée, y ajoutant a dit que la présomption d'indivision est en l'espèce applicable sauf preuve contraire, a dit n'y avoir lieu à organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer le patrimoine indivis existant entre les parties, faute d'actif immobilier acquis par celles-ci, avant dire droit au fond sur le partage des comptes et des placements a organisé une mesure d'expertise comptable et désigné Monsieur André F... pour y procéder. La mission donnée à l'expert était la suivante : - énumérer avec précision les comptes et les placements effectués auprès du CREDIT AGRICOLE par les parties, - donner à la cour toutes indications et précisions pour permettre à celle-ci de qualifier de personnel ou de joint les comptes susdits, - retracer autant que faire se peut leur historique et donner toutes indications selon la façon dont ces comptes et placements ont été alimentés, - déterminer au jour de la séparation du couple soit le 13 août 2003 le montant des avoirs détenus par les parties (en dépôt et en placements). Selon ordonnances en date du 28 juin 2010 et du 27 octobre 2010, Monsieur Jean Pierre G...a été désigné en lieu et place de Monsieur André F...et Monsieur Joseph H... en remplacement de Monsieur Jean Pierre G.... Le 23 août 2011, Monsieur Joseph H... a déposé son rapport. Dans ses dernières écritures après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur X... sollicite le partage par moitié des comptes et placements ouverts au Crédit Agricole sous leurs deux noms ou financés par des sommes provenant des comptes joints en application de l'article 815 du code civil et subsidiairement en application de l'article 1371 du code civil, la restitution en conséquence de la moitié des capitaux disponibles évalués par l'expert à la date du 1er septembre 2003 à la somme de 128. 206, 23 euros avec intérêts de droit à compter du 13 août 2003, date de l'ordre de virement annulé, la validité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 avril 2004 sur les comptes de Madame Danielle Y...et de Monsieur Pierre Paul Y...ouverts au Crédit Agricole à concurrence de la somme de 65. 431, 72 euros en capital, la condamnation de la CRCAM de la CORSE à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Madame Y...au regard du manquement à son obligation de renseignement et de conseil, la condamnation enfin des intimés au paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame Danielle Y...et Monsieur Pierre Paul Y...concluent quant à eux à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Antoine X... au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux dépens. La CRCAM de la CORSE enfin conclut également à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS : Des opérations d'expertise menées par Monsieur Joseph H... qui ne sont pas contestées par les parties, il ressort que Monsieur X... et/ ou Madame Y...ont ouvert ou souscrit au cours de la période du 20 février 1989 au 26 août 2003 les comptes et placements suivants : - le 20 février 1989, le compte no 30227658010, - le 17 avril 1990, le compte no 30 24111010, - le 12 mai 1993, le plan PEP'S Euro, - le 24 octobre 2000, l'assurance vie Optalis Equilibre, - le 24 octobre 2000, l'assurance vie Optalis Dynamique, - le 26 août 2003, l'assurance vie PREDIGE. L'expert précise que le compte no 30227658010 qui était un compte joint à l'origine a été transformé en compte individuel au nom de Madame Y...le 1er février 1996, que le compte no 3024111010 est un compte joint, que les contrats 3, 4, 5 et 6 sont au nom de Madame Y.... L'expert mentionne aussi que Monsieur X... et Madame Y...ont souscrit le 14 juin 1990 un plan épargne logement d'un montant de 50. 000 francs (7. 622 euros), ouvert le 7 novembre 1991 un compte sur livret en apportant la somme de 100. 000 francs (15. 244 euros) et acquis 250 parts VARIUS 7A pour 250. 000 francs lesquelles à la date du 13 août 2003 leur avaient été toutes remboursées. L'expert ajoute enfin que le montant des disponibilités au nom de Madame Y...s'élève à la date du 1er septembre 2003 à la somme de 128. 206, 23 euros représentée par : - le solde créditeur du compte 30227665010 d'un montant de 2. 511, 72 euros, - le plan d'épargne PEP'S Euro d'un montant de 64. 784, 51 euros, - le contrat PREDIGE d'une somme d'épargne constituée de 60. 910 euros. De cet inventaire qui s'appuie sur les pièces versées aux débats et notamment les ouvertures de compte, il résulte que seul le compte no 30 24 111 010 est désormais indivis entre les parties lequel présente un solde nul à la date du 30 août 2003 de sorte que Monsieur X... ne peut pas valablement agir sur le fondement de l'article 815 du code civil s'agissant des autres comptes et placements qui sont au seul nom de Madame Y.... Celui-ci ne peut pas non plus valablement invoquer la théorie de l'apparence et soutenir qu'il a toujours considéré que le compte 30227658010 ouvert le 21 février 1989 à partir duquel ont été effectués tous les placements a fonctionné comme un compte indivis (puisqu'il était bénéficiaire de chéquiers et de relevés où figure son nom). En effet, la théorie de l'apparence créée pour protéger le tiers qui légitiment a pu croire que son cocontractant était titulaire des droits invoqués ne peut être utilement soutenu que par un tiers. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, il apparaît et il n'est pas contesté que Monsieur X...qui a été victime d'un grave accident de la circulation a perçu en exécution d'une police d'assurances de la compagnie UAP tant au titre d'indemnités journalières que du capital d'importantes sommes d'argent. En effet, entre 1990 et 1992, Monsieur X... va recevoir la somme de 2. 250. 000 francs tant en indemnités journalières qu'en capital et notamment les sommes de 990. 000 francs le 24 octobre 1991 et celles de 242. 698 francs et 728. 093 francs en deux chèques distincts du 15 janvier 1992. Ainsi, l'expert a pu constater qu'un montant total de 218. 255 euros est venu approvisionner le compte no 30 227658010 du mois de février 1989 au mois de janvier 1992. Dés 1993, Monsieur X... sur les conseils de sa banque, va en conséquence effectuer un certain nombre de placements tant à son nom qu'à celui de sa compagne, Madame Y...et, constituer une épargne qui va s'auto alimenter. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestables et sont établis par la mesure d'expertise comme il ne peut être contesté contrairement à ce que soutient Madame Y...que cette épargne n'a pas pu être réalisée à partir des seuls salaires de celle-ci qui par ailleurs soutient aussi qu'ils ont fait vivre le ménage. A ce sujet, Madame Y...qui exerce la profession de secrétaire à la mutuelle dentaire précise en effet que son salaire annuel était dans les années 1990 de 110. 000 francs et en 2002 de 24. 476 euros et ajoute qu'elle est mère d'un enfant né le 9 octobre 1974 d'une précédente union qui vivait avec le couple durant la vie commune. Cependant à la date de séparation du couple, l'épargne constituée se trouve être au seul nom de cette dernière. Monsieur X... apparaît en conséquence fondé à soutenir que le patrimoine de sa concubine se trouve sans cause légitime enrichi au détriment du sien. L'enrichissement de Madame Y...est établi et consiste dans l'augmentation de l'actif dont celle ci dispose évalué par l'expert à la date de séparation du couple à la somme de 128. 206, 23 euros tandis que l'appauvrissement de Monsieur X... résulte du fait que celui ci est privé de toute épargne alors qu'il est démontré qu'il a alimenté celle-ci par le versement d'importantes sommes et ne vit désormais qu'avec une pension de 633 euros. Cet enrichissement est en outre sans cause objective ni subjective. Les sommes perçues par Monsieur X...de l'UAP qui sont à l'origine de l'épargne constituée par le couple qui ont donné lieu à d'importants intérêts qui eux mêmes ont alimenté cette épargne dépassent l'aide que naturellement chaque concubin doit apporter au titre de sa contribution aux charges du ménage et ne traduisent pas non plus l'intention libérale de Monsieur X.... L'intention libérale invoquée par Madame Y...ne ressort pas en effet des circonstances de la cause. Celles-ci démontrent même le contraire puisque à la date de la séparation et devant leur banquier le 13 août 2003, ceux-ci ont convenu d'un partage des fonds par moitié. Monsieur X... est en conséquence fondé en application de la théorie de l'enrichissement sans cause à solliciter la restitution de la moitié des sommes épargnées évaluées par l'expert à 128. 206, 23 euros soit la somme de 64. 103, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. La saisie conservatoire pratiquée par ce dernier le 7 avril 2004 entre les mains de la CRCAM de la CORSE doit dés lors être validée à concurrence de cette somme. Il n'y a pas lieu enfin de condamner la CRAM de la CORSE à garantir Madame Y...du montant de la somme de 64. 103, 11 euros dés lors qu'aucun manquement à l'obligation de renseignement ou de conseil n'apparaît imputable à la celle-ci. En effet, il convient d'abord d'observer que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., l'expert judiciaire ne s'est pas plaint de l'absence ou de l'insuffisance de communication de pièces par la banque. Surtout les opérations d'expertise ont permis d'inventorier les comptes ouverts et les placements effectués par les parties et démontrent comme il a été dit plus haut d'une part que le compte 30227658010 a été ouvert dés l'origine soit le 21 février 1989 sous la forme d'un compte joint puis transformé en compte personnel au nom de Madame Y... en mars 1996, que l'ouverture le 7 novembre 1991 d'un compte sur livret et la souscription le 4 février 1994 d'un compte VARIUS ont été réalisés à partir du débit du compte joint. Or, il est constant que chaque co titulaire est un déposant à part entière et peut seul disposer des avoirs déposés sur le compte qui constitue un tout indivisible. Il ne peut pas en conséquence être reproché au CREDIT AGRICOLE de ne pas s'être inquiété des placements effectués par Monsieur X... sur des comptes personnels de Madame Y...d'autant plus que pèse sur le banquier une obligation de non immixtion dans la gestion des comptes de son client. A compter du 6 mars 1996, le compte 30 22 76 58010 est devenu un compte personnel de Madame Danielle Y..., Monsieur Antoine X... ayant toutefois procuration sur ce compte, ce qui explique selon la banque que Monsieur X... ait pu bénéficier d'une carte bancaire puisque aux termes du mandat donné par le titulaire du compte, il pouvait effectuer toutes opérations, notamment de retrait. En conséquence, les placements postérieurs à mars 1996 réalisés par Madame Y...l'ont été en sa qualité d'unique titulaire du compte : ouverture du contrat OPTALISSIME le 24 octobre 2000 et souscription le 26 août 2003 du compte PREDIGE. Etant seule titulaire de ce compte, Madame Y...pouvait disposer librement des fonds y déposés de sorte que là encore aucun manquement ne peut être imputé au banquier qui n'a fait qu'exécuter les ordres de son client. De même, Madame Y...seule titulaire du compte a pu valablement annuler l'ordre de virement du 13 août 2003 sans qu'aucune faute ni aucun comportement déloyal puisse être reproché au CREDIT AGRICOLE qui n'avait pas à informer Monsieur X... de cette opération dés lors que celui-ci n'était ni co titulaire du compte ni même pourvu d'une procuration laquelle avait été annulée la veille. Monsieur X... doit en conséquence être débouté de ses demandes à l'encontre de la CRCAM de la CORSE. Faute de démonter l'existence d'un préjudice ou d'un abus de procédure, les demandes en dommages et intérêts formées respectivement par Monsieur X... et les consorts Y...doivent être rejetées. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1. 500 euros doit être allouée à la CRCAM de la CORSE ainsi qu'à Monsieur X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes à l'égard de la CRCAM de la CORSE et en ce qu'il a condamné celui ci à payer à la CRCAM de la CORSE la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU, Vu l'arrêt mixte de la cour de ce siège, Vu les conclusions de Monsieur H... , Vu l'article 1371 du code civil, Condamne Madame Danielle Y...à restituer à Monsieur Antoine X... la somme de SOIXANTE QUATRE MILLE CENT TROIS EUROS ET ONZE CENTIMES (64. 103, 11 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, Valide la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur Antoine X... entre les mains de la CRCAM de la CORSE le 7 avril 2004 à concurrence de cette somme, Y AJOUTANT, Met hors de cause Monsieur Pierre Paul Y..., Condamne Monsieur Antoine X... à payer à la CRCAM de la CORSE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Danielle Y...à payer à Monsieur Antoine X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties en ce compris les frais d'expertise et recouvrés pour partie en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
6253cc71bd3db21cbdd901ea
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