Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901f2
- Date
- 29 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02750. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2011, enregistrée sous le no 21 574 assuré : Olivier X... ARRÊT DU 29 Janvier 2013 APPELANTE : Société ADECCO 11 rue de Richebourg 72000 LE MANS représentée par Maître Nicolas MARIEL avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître ABDOU (SCP), avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C.P.A.M.) 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Olivier X..., employé en qualité de manoeuvre par la société ADECCO a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2008 dans les circonstances suivantes : "Monsieur X... travaillait à l'aide d'une pioche dans une tranchée, la pioche s'est coincée et lorsqu'il a tiré brusquement dessus il s'est bloqué le dos". La société ADECCO a adressé le 11 décembre 2008 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la déclaration d'accident du travail, sans aucune réserve, reçue le 12 décembre 2008. Le certificat médical initial en date du 9 décembre faisait état d "un lumbago suite à un effort de soulèvement de charge" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2008. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 15 janvier 2010. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 16 décembre 2008. Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur X... au titre de son accident du travail, la société ADECCO a saisi la commission de recours amiable le 15 septembre 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2011, la société ADECCO a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, refusant de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail suite à l'accident de Monsieur X.... Par jugement en date du 19 octobre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a : -reçu la société ADECCO en son recours mais l'a déclaré mal fondé, -confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable, -dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire, -dit que les arrêts de travail et les soins du 8 décembre 2008 au 15 janvier 2010 prescrits à Monsieur Olivier X... doivent être déclarés opposables à la société ADECCO. Le jugement a été notifié à la société ADECCO par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 octobre 2011. La société ADECCO a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 25 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société ADECCO demande à la cour : -d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir la cause exacte des arrêts de travail de Monsieur Olivier X..., leur rapport avec l'accident du travail du 8 décembre 2008 et la période courant laquelle celui-ci était inapte à tout travail. Elle fait valoir que l'employeur est fondé à solliciter une expertise judiciaire puisqu'il assume exclusivement par le biais de cotisations les conséquences financières des arrêts de travail de son salarié au titre de son accident du 8 décembre 2008, et qu'il est donc en droit de savoir si ces arrêts sont totalement ou partiellement justifiés. Elle indique que la Caisse primaire d'assurance maladie est le gestionnaire exclusif de cet accident tant par son contrôle que par l'approbation des arrêts de travail, mais que l'employeur ne reçoit aucune information sur la lésion et son évolution, les certificats d'arrêt qui lui sont adressés ne donnant aucune information médicale ce qui ne lui permet pas de vérifier le bien fondé des arrêts. Elle rappelle que si selon l'article 146 du Code de procédure civile " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si une partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments pour le prouver", il est incontestable que seule la Caisse primaire d'assurance maladie dispose des éléments médicaux, fait valoir que les arrêts de travail pour accident ou maladie s'analysent en une incapacité totale temporaire d'exercer une quelconque activité, et qu'en conséquence il est difficile d'admettre a priori, qu'une lésion telle qu'un lumbago puisse provoquer une incapacité totale d'une an. La société ADECCO soutient que lui refuser une expertise conduit à priver l'employeur d'un procès équitable puisqu'en l'espèce seule la Caisse primaire d'assurance maladie détient les éléments médicaux. Elle ajoute que selon le rapport du Docteur A... versé aux débats, la durée des arrêts de travail de Monsieur X... est totalement inhabituelle, et n'aurait pas dû excéder 30 à 45 jours. De plus des examens médicaux réalisés en décembre 2008 et juin 2009 mettent en évidence "une protusion dégénérative du disque L5-S1" et "une discopathie dégénérative L5 S1 entraînant un conflit discoradiculaire sur la racine S1 dans le trajet intra canalaire". Il s'agit donc d'une pathologie générale constitutionnelle qui évolue pour son propre compte comme le relève le Docteur A.... * * * Par conclusions déposées le 15 novembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -de dire opposable à la société ADECCO les soins et arrêts pris en charge par elle et dont a bénéficié Monsieur X... suite à son accident du 8 décembre 2008 jusqu'à la date de consolidation du 15 janvier 2010. La Caisse primaire d'assurance maladie rappelle que selon la cour de cassation, en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire. De même il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un état antérieur avéré ou l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. En l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle verse aux débats les éléments justifiant la prise en charge (certificat initial et totalité des certificats de prolongation), précise que Monsieur X... a été consolidé le 15 janvier 2010 sans séquelles indemnisable. Elle indique que la durée de l'incapacité temporaire de travail ne peut à elle seule justifier la mise en oeuvre d'une expertise, et soutient que l'avis in abstracto du Docteur A... n'est pas un élément suffisant pour justifier cette demande d'expertise. Elle rappelle que le médecin conseil a été régulièrement sollicité sur les prolongations d'arrêts de travail de Monsieur X..., avis régulièrement produits ici. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. Aux termes des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputalibité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l'espèce il est constant que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2008, en manipulant une pioche, ce qui a provoqué un lumbago suite à un effort de soulèvement selon le certificat d'arrêt de travail initial du 9 décembre 2008. L'employeur a immédiatement fait la déclaration d'accident en reprenant les termes de ce certificat, sans émettre aucune réserve. L'imputabilité de cette lésion initiale à l'accident du travail n'est pas remise en cause par la société ADECCO, qui ne conteste en fait que la durée totale de l'arrêt de travail résultant des prolongations prescrites par le médecin traitant. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a versé aux débats la totalité des arrêts prescrits jusqu'au 15 janvier 2010 inclus, ce qui permet d'en relever l'origine médicale soit successivement : Lumbago suite à un effort de soulèvement, Lumbago d'effort à bascule, lombalgies d'effort à bascule, Lombo sciatalgie, sciatalgie G (Gauche) Lombo sciatalgie G Lombo sciatalgie G (avis spécialisé médecin rééducateur en attente, arrêt du 9.2.2009) Lombo sciatalgie G Lombo-sciatique Gauche Lombo sciatique Lombo sciatique à bascule Scanner (état stable non évolutif Kinésithérapie encore nécessaire, arrêt du 3.7.2009 Lombo sciatique à bascule Lombo sciatique ( les séances Kiné actuellement effectuées semblent donner une petite amélioration, la poursuite de quelques séances est prescrite, arrêt du 11.12.2009 ) Le certificat final est établi par le médecin traitant de Monsieur X... le 15 janvier 2010. La Caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats tous les avis du médecin conseil émettant des avis favorables à la justification de tous les arrêts de travail successifs et le dernier avis en date du 22 janvier 2010 " avis favorable à la consolidation avec séquelles non indemnisables, date d'effet de la décision : 15 janvier 2010. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société ADECCO peut bénéficier d'un procès équitable puisque la Caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement versé aux débats le certificat médical initial, les prolongations successives d'arrêt de travail et les avis des médecins conseils qui ont eu à connaître de la situation de Monsieur X.... De plus ainsi que cela résulte du document établi par le Docteur A..., elle a pu avoir accès au dossier médical du salarié puisque celui-ci précise : "Conformément à votre demande, j'ai pris connaissance des pièces médicales concernant l'accident du travail dont a été victime le 8/12.2008 Mr X.... ...(le médecin rappelle l'historique de la situation depuis l'arrêt de travail jusqu'à la consolidation). Sont également communiqués les comptes rendus de deux examens scannométriques, le premier du 30 décembre 2008 dans lequel il était indiqué comme conclusions: sténose canalaire constitutionnelle essentiellement L3-L4, L4-L5 et L-S1. Protusion dégénérative du disque L5 S1. Un second examen est réalisé le 25 juin 2009 sur le diagnostique de bilan de Lombo-sciatique à bascule traînante depuis plusieurs mois. Cet examen retrouve : présence d'un canal lombaire étroit. Présence d'une discopathie dégénérative L5-S1 entraînant un conflit discoradiculaire sur la racine S1 dans le trajet intra-canalaire. Présente d'une arthrose inter apophysaire postérieure étagée. Cet examen est sensiblement identique au précédent datant de 2008." Le Docteur A... conclut : "ces deux documents sont particulièrement intéressant dès lors qu'ils permettent de noter l'absence de tout élément post-traumatique. Il s'agit donc d'une pathologie dégénérative constitutionnelle. Dans ces conditions, la justification de la poursuite de l'arrêt de travail au titre accident de travail sur ces pathologies dégénératives ne peut être envisagée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'arrête de l'activité professionnelle dans les suites de l'accident du 8 décembre 2008 n'aurait pas dû dépasser 30 à 45 jours". Si le Dr A... ne se contente pas d'invoquer le caractère anormalement long des arrêts de travail successifs par rapport à la lésion initiale, et s'il relève que M. X... est atteint d'une pathologie dégénérative constitutionnelle, son avis ne fait pas ressortir de divergences ou de contradictions entre les lésions constatées dans le certificat médical initial (Lumbago suite à un effort de soulèvement) et celles mentionnées dans les certificats de prolongation, et il n'explique pas en quoi ces dernières devraient être rattachées, qui plus est de façon exclusive, à la pathologie dégénérative constitutionnelle dont est atteint l'assuré. Cet avis n'étant pas de nature à remettre en cause de façon sérieuse la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail de prolongation et des soins subséquents, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et dit que les arrêts de travail et les soins du 8 décembre 2008 au 15 janvier 2010 prescrits à Monsieur Olivier X... doivent être déclarés opposables à la société ADECCO. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la société ADECCO recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la Société ADECCO au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité sociale la pré
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- 29 janvier 2013
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6253cc71bd3db21cbdd901f2
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