Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901f6
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 82 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 00815 AFFAIRE : Mme Nadine Paola Josée X... divorcée Y... C/ M. David Y... M. J/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à Me CHARBONNIER, avocat Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nadine Paola Josée X... divorcée Y... de nationalité Belge née le 29 Octobre 1962 à ETTERBEEK (BELGIQUE), demeurant... représentée par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 4358 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur David Y... de nationalité Française né le 19 Juin 1969 à HYERES (83400), demeurant... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 5114 du 03/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 02 mai 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres LEMASSON et CHARBONNIER ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par jugement du 23 octobre 2008 le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux David Y... et Nadine X... et Me Z... a été commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté légale. A défaut d'accord entre les époux sur les opérations de liquidation, le notaire a dressé un procès verbal de carence et un procès verbal de non-conciliation a été dressé le 14 janvier 2010 devant le juge commissaire. Selon jugement du 13 mai 2011, dont appel a été interjeté le 28 juin 2011 par Nadine X..., le Tribunal de Grande Instance de limoges a notamment : - dit que la communauté doit une récompense de 9. 049, 76 € à Nadine X... au titre du remboursement du prêt commun et une récompenses au même titre à David Y... de 1. 696, 83 €, - dit que le principe du droit à récompenses au profit de la communauté pour les travaux effectués sur l'immeuble de Bormes Les Mimosas est établi et que son montant ne saurait être inférieur au profit subsistant qui sera déterminé au moyen de l'expertise, - constaté l'accord des parties pour considérer qu'au titre de l'indemnité issue de la vente de l'immeuble de Châteauneuf La Forêt, Nadine X... est débitrice envers la communauté d'une somme de 829 € et David Y... est débiteur envers la communauté d'une somme de 1. 171 €, - constaté l'accord des parties pour considérer que David Y... est débiteur envers la communauté d'une somme de 18, 12 € au titre du remboursement de la taxe foncière relative à l'immeuble de Saint Bonnet sur Briance, - dit n'y avoir lieu de minorer le montant de l'indemnité d'occupation due par Nadine X... en raison de la présence des enfants au domicile conjugal, - dit que cette indemnité est due de l'ordonnance de non-conciliation au 10 septembre 2008, - débouté Nadine X... de ses demandes de ce chef, - donné acte aux parties de leur accord sur l'évaluation d'un Quad Honda ATC 200 à 250 € et sur l'évaluation d'un lot d'outillage et de matériaux entreposés à Glanges à 5. 000 €, avant-dire droit, - Désigné Me A..., notaire à Limoges en qualité d'expert avec la mission reprise au dispositif de la décision et, notamment celle de : procéder à l'évaluation des biens des époux, principalement de : * la nue propriété de l'immeuble de Bormes Les Mimosas et l'évaluation de sa valeur si les travaux revendiqués par David Y... n'avaient pas été effectués, * l'immeuble sis à Glanges, ..., * l'indemnité d'occupation du domicile conjugal situé à Châteauneuf La Forêt, * l'indemnité d'occupation de l'immeuble de Glanges, établir la consistance de la communauté (masse active et passive) en tenant compte des récompenses éventuelles et de proposer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 13 septembre 2011 par Mme X... et 3 novembre 2011 par M. Y... MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il sera fait au préalable observer qu'il n'appartient pas au juge de procéder lui-même aux opérations de compte et liquidation des droits des parties aux lieu et place du notaire qui a reçu mission pour ce faire ; que le juge doit seulement statuer sur les litiges subsistant entre les parties ayant conduit le notaire et le juge commissaire à renvoyer le dossier devant la juridiction compétente ; Attendu qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la date des effets du divorce entre les époux se situe au 30 janvier 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu enfin que demeurent en litige en l'espèce : - les récompenses dues à la communauté ou par la communauté, - les évaluations tant de l'immeuble de Glanges que de certains actifs mobiliers, - enfin, dans le cadre du règlement de l'indivision post communautaire, les indemnités d'occupation éventuellement dues par chacune des parties ; Que chacune de ces difficultés sera examinée successivement : Sur les récompenses Attendu qu'en application de l'article 1468 du Code Civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté ; 1- compte de Mme X... A-récompense due par la communauté à Mme X... Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2007 a constaté l'accord des parties en ce qui concerne le paiement par Mme X... des échéances du crédit immobilier contracté par les époux au titre de l'acquisition de l'immeuble de Châteauneuf La Forêt ; que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu à ce titre que Mme X... avait payé 16 échéances de 565, 41 €, soit la somme de 9. 049, 76 € et M. Y..., celle de 1. 696, 83 € correspondant à trois échéances ; que la communauté doit en conséquence récompense à Mme X... de la somme de 9. 049, 76 € ; B-récompenses dues à la communauté par Mme X... a) sur l'immeuble de Bormes les Mimosas Attendu qu'il n'est pas contesté que la nue propriété de cet immeuble, désormais vendu, ait été un propre de Mme X... suite à une donation de ses parents ; que M. Y... revendique une récompense au nom de la communauté faisant valoir qu'il a réalisé des travaux d'amélioration dans cet immeuble consistant, selon lui, dans l'aménagement du jardin, la construction de deux murs de soutènement, la réalisation d'une seconde entrée avec installation d'un portail électrique, la mise en place d'un arrosage et d'un éclairage automatique, enfin la création d'un garage ; qu'il sollicite de ce chef la fixation d'une récompense au profit de la communauté de 70. 000 € et estime à cet égard que c'est à tort que le premier juge, tout en reconnaissant le principe d'une telle récompense, a estimé devoir ordonner une expertise en vue de déterminer le profit subsistant ; que Mme X... s'oppose à la fixation d'une telle récompense aux motifs que M. Y... ne produit pas les factures des travaux et les pièces établissant qu'elles ont été réglées par la communauté, qu'il ne démontre pas non plus avoir effectué ces travaux et qu'en tout cas l'industrie personnelle d'un époux sur l'immeuble de l'autre ne donne pas lieu à récompense, qu'il n'est pas prouvé que la piscine hors sol a généré un enrichissement à hauteur de la somme réclamée, que l'essentiel des charges de fonctionnement relatives à ce bien a été pris en charge par ses parents en sorte que la communauté a profité de ce bien sans bourse déliée ; Attendu en premier lieu qu'il ressort des dispositions de l'article 1437 du Code Civil qu'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la plus value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant à son conjoint ne donne pas lieu à récompense ; que donnent lieu à récompense au contraire les fonds empruntés à la communauté ayant servi au financement de l'amélioration d'un propre ; Attendu en second lieu que selon les dispositions de l'article 1469 du Code Civil la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;. elle ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné, avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation..... ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas sérieusement contestable que des travaux ont bien été effectués pendant la communauté sur l'immeuble de Bormes les Mimosas ; que Mme X... reconnaît à tout le moins la réalisation d'une piscine hors sol puisqu'elle prétend que la valorisation de l'immeuble du fait de cet aménagement ne saurait excéder 2. 000 € ; qu'elle n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe ensuite de la présomption de communauté, qu'elle a assumé au moyen de ressources propres la charge des dits travaux ; qu'elle ne peut utilement soutenir par ailleurs qu'elle ne doit pas récompense au motif que l'essentiel des charges de fonctionnement relatives à ce bien a été réglées par ses parents ; que seuls ces derniers en effet, usufruitiers, pourraient éventuellement s'en prévaloir ; Attendu qu'il reste que rien, hors les déclarations de monsieur contestées par madame, ne permet d'établir de façon précise quels travaux ont été réalisés pendant la communauté ; que M. Y... ne verse aux débats en tout cas que des factures pour un montant de 11. 872, 66 €, en ce compris le prix d'acquisition de la piscine, lesquelles concernent des matériaux et outillages non identifiables ; Et attendu que l'immeuble étant occupé, ne serait-ce qu'à l'occasion des vacances, par la famille, il convient de considérer que les travaux, en ce qu'ils ont été réalisés dans l'intérêt du couple et des enfants dont ils amélioraient les conditions de vie, constituent des dépenses nécessaires ou en tout cas considérées comme telles par les époux qui ont estimé devoir les réaliser ; que ces travaux donneront lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil susvisé, à une récompense qui ne pourra être moindre que la dépense faite ; qu'ainsi, la récompense sera fixée à 8. 310, 86 € après prise en compte de ce que Mme X... n'était que nue propriétaire de l'immeuble et n'a perçu ainsi, à l'occasion de sa vente, que 328. 146, 50 € sur le prix de 468. 780, 72 €, soit 70 % ; b) sur l'indemnité issue de la vente de l'immeuble de Châteauneuf la Forêt Attendu qu'il est admis par les parties que Mme X... est débitrice à ce titre de la somme de 829 € ; 2- compte de M. Y... A-récompenses dues par la communauté à M. Y... Attendu que la communauté doit récompense à M. Y... de la somme de 1. 696, 83 € au titre du remboursement du prêt contracté par les époux ; B-récompenses dues à la communauté par M. Y... a) sur l'indemnité issue de la vente de l'immeuble de Châteauneuf la Forêt Attendu qu'il est admis par les parties que M. Y... doit à la communauté la somme de 1. 171 € ; b) sur le remboursement de la taxe foncière Attendu que M. Y..., a qui a été remboursé partie de la taxe foncière en doit récompense à la communauté soit la somme de 18, 12 € c) sur le véhicule Renault 5 GT Turbo Attendu que le véhicule Renault 5 GT Turbo a été vendu le 22 décembre 2006, soit pendant le mariage et aucun élément n'établit que le prix de vente, soit 500 €, ait bénéficié au seul M. Y... ; qu'aucune récompense n'est due en conséquence par celui-ci à ce titre à la communauté ; Sur les évaluations contestées Attendu, de première part, que Mme X... conteste l'évaluation à 19. 000 € de l'immeuble de Glanges reprise par le notaire ; que M. Y... produit toutefois une évaluation d'un agent immobilier ; que Mme X... ne verse quant à elle aux débats aucune évaluation de ce bien qui serait de nature à remettre en cause celle proposée par le mari et admise par le notaire, que la somme de 19. 000 € sera retenue, étant observé que rien ne permet de retenir que M. Y... soit à l'origine, par un défaut d'entretien, de la vétusté de cet immeuble ; Attendu, de seconde part que les parties s'accordent sur la valeur de l'outillage et des matériaux entreposés à Glanges (5. 000 €) ; Attendu enfin, s'agissant des véhicules, que nul n'est besoin d'évaluer le véhicule Renault 5 GT Turbo qui, vendu pendant la communauté, ne fait pas partie des actifs de la masse à partager ; qu'au regard des pièces versées aux débats par M. Y..., la cour a par ailleurs les éléments suffisants d'information pour fixer à 1. 500 € la valeur de la motocyclette Yamaha et à 300 € celle du véhicule Quad Susuki ; que les parties s'accordent enfin sur la valeur de 250 € du véhicule Quad Honda, vendu par M. Y..., lequel a en conséquence bénéficié seul du prix de vente, le 18 septembre 2007 ; Sur les indemnités d'occupation 1 sur l'indemnité d'occupation due par Mme X... Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir dire que cette indemnité ne sera due que pour la période du 1er février 2007 au 1er mars 2007 après avoir relevé que l'indemnité d'occupation est fondée sur la possibilité de jouir de manière exclusive du bien et dure tant que cette possibilité subsiste et qu'en l'espèce Mme X... ne démontre pas qu'elle n'avait plus la jouissance exclusive de ce bien un mois après l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu cependant que si le versement d'une indemnité d'occupation est fondé sur la possibilité accordée à une partie de jouir à titre exclusif d'une habitation, il trouve sa cause dans la privation de jouissance de l'autre partie et, partant, la perte financière en résultant ; Or attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... a quitté les lieux un mois après l'ordonnance de non-conciliation et qu'il n'est pas sérieusement contestable que ce départ trouve sa cause dans la volonté des époux de vendre l'immeuble de communauté ; que cet immeuble a d'ailleurs été mis en vente rapidement et au plus tard le 8 juin 2007, date d'édition de la présentation du bien faite par l'agence Limousin immobilier ; qu'il s'ensuit que l'indivision post communautaire n'a pas perdu de revenus dès lors qu'elle ne pouvait louer le bien dans l'attente de la vente ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de dire, comme l'a fait le premier juge, que l'indemnité est due jusqu'au 10 septembre 2008, date de la vente, la cour observant à cet égard que la disposition de l'ordonnance de non-conciliation accordant à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ne contient pas obligation pour cet époux de demeurer dans les lieux, sa seule obligation étant celle d'aviser son conjoint de ce qu'il entend quitter les lieux afin que toutes diligences puissent être prises par l'indivision pour assurer la rentabilité de ses avoirs ; qu'en l'espèce M. Y... n'a pu ignorer le déménagement de son épouse et ses enfants ; Attendu par ailleurs qu'à bon droit, Mme X... sollicite la minoration du montant de l'indemnité d'occupation pour tenir compte de la présence des enfants au domicile conjugal ; que M. Y... en effet, dont l'impécuniosité a été constatée à l'occasion de l'ordonnance de non-conciliation, n'a de fait pas participé à l'entretien et l'éducation des enfants qui génèrent un certain nombre de charges parmi lesquelles se situe nécessairement leur hébergement ; Attendu, en conséquence, qu'au regard de ces éléments et des pièces versées au débat, l'indemnité d'occupation due par Mme X... sera fixée à 400 € pour son occupation du bien de communauté du 1er février 2007 au 1er mars 2007 ; 2- sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... Attendu certes que le notaire a relevé que compte tenu de l'état de ce bien, il ne pouvait donner une valeur locative dans la mesure où ce logement est inhabitable ; qu'il reste toutefois que M. Y... a occupé ce bien depuis l'ordonnance de non-conciliation privant à tout le moins l'indivision de vendre cet immeuble et de bénéficier des intérêts sur le prix de vente ; qu'une indemnité d'occupation de 100 € par mois sera retenue à compter du 1er février 2010 jusqu'au jour du partage ; Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que la nature et l'issue de ce litige conduisent à dire que les dépens seront repris en frais privilégiés de partage et qu'il l'y pas lieu à application des dispositions de l'article 7OO du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la communauté doit une récompense de 9. 049, 76 € à Nadine X... au titre du remboursement du prêt commun et une récompense de 1. 696, 83 € à David Y... au même titre, - constaté l'accord des parties pour considérer que, au titre de l'indemnité issue de la vente de l'immeuble de Châteauneuf la Forêt, Nadine X... est débitrice envers la communauté d'une somme de 829 € et David Y... est débiteur envers la communauté d'une somme de 1. 171 €, - constaté l'accord des parties pour considérer que David Y... est débiteur envers la communauté d'une somme de 18, 12 € au titre du remboursement de la taxe foncière relative à l'immeuble de Saint Bonnet sur Briance, - donné acte aux parties de leur accord sur l'évaluation d'un Quad Honda, vendu par l'époux à 250 € et sur l'évaluation d'un lot d'outillage et de matériaux entreposés à Glanges à 5. 000 €, REFORME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, DIT n'y a voir lieu à expertise, FIXE à 8. 310, 86 € la récompense due par Nadine X... à la communauté au titre de l'immeuble de Bormes Les Mimosas, DIT que seront retenus notamment dans l'actif de communauté les biens suivants, pour les valeurs de : -19. 000 € pour l'immeuble de Glanges, -1. 500 € pour la motocyclette Yamaha, -300 € pour le Quad Susuki, JUGE qu'est exclu de l'actif de communauté le véhicule Renault 5 GT Turbo et qu'aucune récompense n'est due par David Y... en ce qui concerne ce véhicule, DIT que Nadine X... est redevable à l'indivision post communautaire, à l'exclusion de toute autre somme, d'une indemnité d'occupation de 400 € pour la période du 1er février 2007 au 1er mars 2007, DIT que David Y... est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble de Glanges de 100 € par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage, RENVOIE les parties devant le notaire chargé de la liquidation pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre de la procédure d'instance que de celle d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine, MANAUD. Martine JEAN.
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- 31 janvier 2013
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6253cc71bd3db21cbdd901f6
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