Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901f8
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00239 AFFAIRE : SA SOFEMO FINANCEMENT C/ M. Eric X..., Mme Monique Y... épouse X..., Me Jean Michel Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GESER FRANCE, assigné en intervention DB/ MCM PAIEMENT Grosse délivrée à SCP VAYLEUX-COUSIN, avocats Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA SOFEMO FINANCEMENT dont le siège social est 34, rue du Wacken-67000 STRASBOURG représentée par la SCP VAYLEUX-COUSIN, avocats au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 23 Janvier 1952 à Cabeileiras de Basto (PORTUGAL), Contremaître, demeurant... représenté par la SCP CLARISSOU & BADEFORT, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Madame Monique Y... épouse X... de nationalité Française, née le 18 Juillet 1956 à LAPLEAU (19550), Agent du Patrimoine, demeurant... représentée par la SCP CLARISSOU & BADEFORT, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Maître Jean Michel Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GESER FRANCE, assigné en intervention Mandataire judiciaire, demeurant... n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître COUSIN et Maître CLARISSOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE du LITIGE M et Mme X... ont commandé à la SARL Geser France une pompe à chaleur pour 21. 600 € avec la pose. L'achat a été financé intégralement par un crédit de la SA SOGEMO FINANCEMENT du selon acte du 12/ 06/ 2009. La pompe a chaleur a été installée le 30/ 06/ 2009. M. X... a signé un bon de livraison et de décaissement du crédit le 17 juillet 2009. M et Mme X... ont fait valoir ensuite que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas. Ils ont obtenu par ordonnance du juge des référés du 4/ 10/ 2010 la suspension du paiement des mensualités du prêt. Ils ont ensuite engagé une action au fond, étant précisé qu'entre temps la SARL GESER a fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire le 16/ 02/ 2010, liquidation judiciaire le 16/ 03/ 2010). Par jugement du 4 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a statué pour l'essentiel ainsi : - constate l'existence d'un manquement contractuel de la part de la SARL GESER France dans le cadre de l'installation de la pompe à chaleur, - prononce la résolution judiciaire du contrat de vente et d'installation de la pompe à chaleur et la résolution du contrat de crédit affecté, - juge que M et Mme X... ne seront pas dans l'obligation de rembourser les sommes versées directement par SOFEMO FINANCEMENT à la SARL GESER France, sauf dans l'hypothèse où un remboursement pourrait être assuré par la liquidation judiciaire ; - donne acte à M et Mme X... de ce qu'ils tiennent à la disposition du liquidateur et de l'administrateur de la société GESER France les matériels installés par GESER France, - juge qu'à défaut pour eux de faire procéder à la dépose et à l'enlèvement de la pompe à chaleur aux frais de la liquidation dans le mois suivant la signification du jugement, M. X... sera autorisé à faire déposer les matériels et à en disposer comme bon lui semblera ; - rejette les demandes des époux X... relatives au paiement des échéances de crédit indûment payées et au coût du fuel, - fixe la créance des époux X... à la liquidation de la société GESER France comme suit : o 300 euros au titre du préjudice moral o le montant des réparations des dégradations résultant de l'enlèvement de la pompe à chaleur, sous réserve de production d'un justificatif. La SA SOFEMO a interjeté appel. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que la pompe à chaleur est atteinte de désordres justifiant la résolution de la vente. Elle soutient par ailleurs que la législation sur le crédit à la consommation n'est pas applicable en l'espèce car le montant du financement était supérieur au plafond et que de toute façon, s'il y a résolution du prêt, il y a lieu à restitution du capital. La SA SOFEMO demande donc de réformer le jugement, de débouter les époux X... de leurs demandes et, subsidiairement, de les condamner à lui rembourser le capital de 21. 600 €. M. et Mme X... font valoir qu'en l'absence d'appel par la SARL GESER ou ses représentants, la SOFEMO n'est pas " fondée " à demander la résolution du contrat principal auquel elle n'était pas partie mais que de toute façon, il est démontré que la pompe à chaleur ne fonctionne pas et n'a pas été réparée de telle sorte qu'il y a donc bien lieu à résolution du contrat de vente. Ils soutiennent que la législation du crédit à la consommation s'applique bien aussi en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu à restitution du capital emprunté versé directement par l'établissement de crédit au vendeur. Ils concluent à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions des parties constituées et déposées par la SA SOFEMO le 10/ 09/ 2012 (no2) et par M et Mme X... le 28/ 06/ 2012. Me J. M. Z..., liquidateur judiciaire de la SARL GESER FRANCE selon le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 16/ 03/ 2010, a été assigné par acte du 5/ 06/ 2012 délivré à sa personne. MOTIFS Dans la mesure où il est soutenu et où il sera admis que les contrats de vente et de prêt sont liés et inter-dépendants, il convient d'admettre aussi que le prêteur puisse discuter la résolution ou non du contrat de vente. Cela étant, il convient d'observer d'abord que la pompe à chaleur a été installée en plein été, à une époque où elle ne pouvait être testée utilement. Ensuite, il se déduit de la fiche d'intervention du service après-vente du 29/ 10/ 2009 que M et Mme X... ont fait une ou des réclamations à la SARL GESER et qu'un technicien est intervenu sans cependant remédier à la situation puisqu'il a fait des préconisations de ré-intervention des monteurs, ce qui laisse supposer que le montage initial n'était pas satisfaisant. D'ailleurs, il est mentionné aussi : brancher circulateur sur Olympia, passer câbles " correctement " int-ext, divers fuite à revoir int, isolation à finir int-ext. Ainsi, il apparaissait aussi déjà des désordres (fuites). Après, M et Mme X... ont adressé une mise en demeure le 01/ 12/ 2009 puis une autre lettre le 30/ 12/ 2009 sans qu'il soit allégué ni justifié d'une nouvelle intervention ou d'une suite. Ils ont fait établir un constat selon lequel notamment : un câble électrique reposant sur un tuyau de cuivre non protégé à cet endroit a fondu, d'autres parties de tuyau ne sont pas protégées, à un autre endroit la protection s'est défaite ; après mise en route, plusieurs fuites à divers endroits, notamment au niveau des raccords de tuyauterie surviennent. Il y a une certaine concordance entre ce constat et la fiche d'intervention. Ces éléments permettent de considérer que l'installation de la pompe à chaleur n'a pas été effectuée complètement, en tout cas de manière satisfaisante, et que cet appareil a présenté des désordres significatifs (câble électrique fondu, fuites du système), le tout de nature à justifier la résolution de la vente. Il convient de préciser qu'il s'agissait d'un contrat de vente, à exécution instantanée, et non d'un contrat à exécution successive. L'essentiel du prix était constitué par la valeur du matériel Il ne peut être dissocié la fourniture, la pose, le fonctionnement. Cette vente a été exécutée par la livraison et l'installation du matériel fin juin-début juillet 2009. Les dysfonctionnements ultérieurs révèlent une mauvaise exécution du contrat, de l'installation, justifiant donc une résolution et non d'ailleurs une résiliation. Le prêt a été conclu le 12/ 06/ 2009 pour 21. 600 €. Selon les articles L 311-3, 2o et D 311-1 dans leur rédaction applicable à l'époque, les prêts supérieurs à 21. 500 € étaient exclus des règles du crédit à la consommation (prévues au chapitre 1er du Titre 1er du Livre III du code de la consommation). Cela étant, le prêt a été établi sur la base d'un formulaire de crédit à la consommation en énonçant dans son intitulé qu'il s'agissait d'une offre de crédit " accessoire " à une vente et en mentionnant l'affectation du prêt (rubrique objet du prêt-désignation du bien financé : chauffage, amélioration de l'habitat, prix comptant 21. 600). Le cachet du vendeur figure dans le prêt. Le bon de commande signé avec le vendeur fait également lui-même référence au prêt quant au mode de règlement du prix de vente : paiement à crédit avec indications des données de base (montant, taux, mensualités, durée). Et, il a été fait signer à M. X... une attestation de livraison-demande de financement pour le déblocage du crédit au vendeur. Cette attestation est établie sur un formulaire à l'en-tête Sofemo et vise la société GESER. Il ressort de ces éléments qu'il a été organisé et convenu par les trois parties une inter-dépendance des deux contrats. Le crédit ayant été ainsi notamment considéré comme l'accessoire du contrat de vente, la résolution de celui-ci, contrat principal, entraîne par voie de conséquence celle du prêt annexe. Mais dans ce cas, il y a lieu à répétition des prestations réciproques selon les contrats considérés. Pour la vente : restitution par l'acquéreur du matériel au vendeur, restitution par celui-ci du prix de vente. Pour le prêt : restitution par l'emprunteur du capital prêté, en déduisant le cas échéant les mensualités déjà payées. Même dans le cadre de la réglementation du crédit à la consommation (article L 311-23 du code de la consommation de l'époque), l'aménagement organisé est la possibilité, en cas de résolution du contrat principal du fait du vendeur, de condamner celui-ci, à la demande du prêteur " à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt ". S'il peut être réservé l'hypothèse d'une faute du prêteur dans la délivrance des fonds (vu notamment : Cour de Cassation, 1ière civile, arrêt du 9/ 11/ 2004) tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il y a eu une attestation de livraison. La survenue d'une procédure collective concernant le vendeur, rendant certes illusoire la restitution du prix, est cependant une circonstance extrinsèque qui ne peut fonder l'inobservation des conséquences de la résolution du prêt. Il n'est pas produit d'état de la situation du prêt, de décompte. Il n'est pas certain que M et Mme X... aient commencé le remboursement (il y avait un différé de remboursement, l'Huissier sollicité par M et Mme X... a fait le 23/ 02/ 2010 une lettre de contestation à la SOFEMO, puis par ordonnance du 4/ 08/ 2010 du Juge des référés du Tribunal d'Instance de Tulle, la suspension des paiements a été ordonnée). M et Mme X... seront donc condamnés à payer 21. 600 € en répétition du capital prêté. Il y aura lieu de déduire le cas échéant toutes mensualités qui auraient été versées par M et Mme X..., soit si la SA SOFEMO admet de tels versements, soit, à défaut, si M et Mme X... justifient les avoir effectués. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOFEMO ses frais irréptibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement en sa troisième disposition selon laquelle M et Mme X... ne seront pas dans l'obligation de rembourser les sommes versées directement par SOFEMO à la SARL GESER FRANCE, sauf dans l'hypothèse où un remboursement pourrait être assuré par la liquidation judiciaire, Condamne Monsieur Eric X... et Madame Y... épouse X... à payer à la SA SOFEMO FINANCEMENT la somme de 21. 600 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les demandes contraires et notamment la demande de la SA SOFEMO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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