Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901fd
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2013 RG No 13/ 00003 No Minute : Notification par fax et LRAR le C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT Appel d'une ordonnance 13/ 32 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 janvier 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 22 Janvier 2013 ENTRE : APPELANT (E) Madame Jeanine X..., actuellement hospitalisée en ambulatoire au Centre Hospitalier de Saint-Egrève, unité CMP née le 10 Janvier 1954 à GRENOBLE (38000) ... 38000 GRENOBLE Comparante, assistée de Me Jean-Pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE ET : PREFET DE L'ISERE A. R. S. ... 38000 GRENOBLE CEDEX partie non représentée CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE 3, rue de la gare B. P 100 38120 SAINT EGREVE partie non représentée MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28. 01. 2013 DEBATS : A l'audience publique tenue le 29 Janvier 2013 par Angelo CALANDRA, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 6 novembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 30 JANVIER 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : - Mme Jeanine X... fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, prenant la forme d'une prise en charge ambulatoire ordonnée par le Préfet de l'Isère et renouvelée par arrêté du 04. 10. 2012 pour une durée de 6 mois. - Mme Jeanine X..., par requête du 26 décembre 2012 a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE d'une demande de main levée de cette mesure, sur le fondement de l'article L 3211-12 du code de la santé publique ; Par ordonnance rendue le 21. 01. 2013, la mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE : - Mme Jeanine X... a, par lettre reçue au greffe du Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE le 22. 01. 2013 interjeté appel dans le délai de l'article R 3211-18 du code de la santé publique ; - Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de GRENOBLE a conclu le 28. 01. 2013 à la recevabilité de l'appel, et a la main-levée de cette mesure ; A l'audience, Mme Jeanine X... a été entendue assistée de son avocat Me Jean-Pierre JOSEPH ; SUR CE : Attendu qu'en application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique le représentant de l'Etat prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public, Attendu qu'il résulte du dossier les éléments utiles suivants : - Mme Jeanine X... souffre d'une psychose paranoïaque à l'origine de troubles de comportement installés durablement ; son état de santé nécessite un traitement et un suivi réguliers pour être efficace ; - Elle a fait l'objet à deux reprises d'hospitalisation en raison de son comportement hétero-agressif vis à vis de son voisinage, avec un délire de persécution lié à la psychose ; - Il résulte des certificats médicaux, joints à la procédure établis tant par le collège (certificat du 8. 08. 2012) que par le psychiatre traitant : le docteur Z... Bruno, (notamment le dernier du 04. 01. 2013) que Mme Jeanine X... a tendance à dénier sa maladie, et que dans un contexte de " changement, il importe de se donner du recul pour observer l'efficacité du traitement " ; Attendu qu'au vu de ces éléments la demande de main levée formée par Mme Jeanine X... est prématurée et doit être rejetée ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE rendue le 21 janvier 2013. PAR CES MOTIFS : Nous Angelo CALANDRA, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire : Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 21 janvier 2013, EN CONSÉQUENCE, Maintenons la poursuite des soins psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire. signé par Angelo CALANDRA, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le Conseiller.
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
6253cc71bd3db21cbdd901fd
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