Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901fe
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 30 JANVIER 2013 (no 37, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21906 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07838 APPELANTE Société ASSIMA FRANCE SAS représentée par son Président en exercice ... 92300 LEVALLOIS PERRET représentés et assistés de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique de La TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) et de Me Adeline LE SAINT (avocat au barreau de PARIS) Me Jean-Bernard LUNEL (avocat au barreau de PARIS, toque : A0924)) INTIMES Maître Marielle X... Commissaire priseur ... 75009 PARIS 09 représentée et assistée de Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477) et de Me Denis MEYER (avocat au barreau de PARIS, toque : E 0129) SEM LEGAL SELARL Y... Z... A... au lieu et place de Me Marie-Hélène Y... ... 75003 PARIS représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) et de Me Ariane ROURE (avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER (avocat au barreau de PARIS, toque : E0769) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Estimant qu'elle avait engagé sa responsabilité civile professionnelle dans sa mission de liquidateur judiciaire, la société ASSIMA FRANCE S. A. S. a fait assigner Maître Marie-Hélène Y... devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 20 mais 2010, laquelle a fait assigner en intervention forcée Maître Marielle X..., commissaire priseur, par exploits d'huissier de Justice du 6 septembre 2010 ; Par jugement contradictoire du 16 novembre 2011 le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté la société ASSIMA FRANCE de ses demandes, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société ASSIMA FRANCE aux dépens ; Par déclaration du 7 décembre 2011, la société ASSIMA FRANCE S. A. S. a interjeté appel de ce jugement ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 9 juillet 2012, elle demande à la Cour, au visa des articles 1382, 1383, 1191 et suivants du Code civil, L 622-17 et L 814-3 du code de commerce, de : - confirmer le jugement en ce qu'il retient des négligences fautives engageant la responsabilité civile professionnelle de Maître Marie-Hélène Y... et de Maître Marielle X..., - infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ASSIMA de ses demandes d'indemnisation, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Maître Y... et Maître X... à verser à la société ASSIMA la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement Maître Y... et Maître X... à verser à la société ASSIMA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Maître Y... et Maître X... aux dépens, En toutes hypothèses, - débouter Maître Y... de l'intégralité de ses demandes, - débouter Maître X... de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 16 août 2012, la S. E. L. A. R. L. Y... Z...- A..., prise en la personne de Maître Marie-Hélène Y... demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1191 et suivants du Code civil, de : - confirmer le jugement entrepris " en son entier dispositif sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société ASSIMA à verser à Maître Y... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ", En conséquence, - débouter la société ASSIMA de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Maître X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SELARL Y... Z...- A... en la personne de Maître Y..., Y ajoutant, - condamner la société ASSIMA à verser à la SELARL Y... Z...- A... prise en la personne de Maître Y... la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, Subsidiairement, - condamner Maître X... à garantir la SELARL Y... Z...- A... prise en la personne de Maître Y... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner Maître X... à verser à la SELARL Y... Z...- A..., prise en la personne de Maître Y..., des dommages-intérêts d'un montant équivalant aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, En tout état de cause, - débouter Maître X... de toutes demandes dirigées à l'encontre de la SELARL Y... Z...- A... prise ne la personne de Maître Y..., - condamner la société ASSIMA à payer à la SELARL Y... Z...- A..., prise en la personne de Maître Y..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société ASSIMA en tous les dépens ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 2 octobre 2012, Maître Marielle X..., appelante incidente, demande à la Cour, au visa des articles L 622-6 et L 641-1 du Code de commerce, de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a conclu à la responsabilité de Maître X..., Statuant à nouveau, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société ASSIMA FRANCE de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouter la société ASSIMA France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître X..., - débouter Maître Y... de sa demande de prise en garantie par Maître X... des condamnations éventuelles dont elle pourrait faire l'objet, - condamner la société ASSIMA FRANCE et Maître Y... à payer à Maître X... la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2012 ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que la société ASSIMA FRANCE S. A. S. (la société ASSIMA), titulaire d'un bail conclu avec la société EUROBAIL pour des locaux situés à LEVALLOIS-PERRET, a consenti un bail de sous-location précaire à la société DOLPHIAN S. A. R. L. (la société DOLPHIAN) pour une durée de 23 mois à compter du 15 janvier 2007, expirant le 15 décembre 2009, sans reconduction possible et ce, en accord avec Maître Carole B..., administrateur judiciaire ; Que par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société DOLPHIAN et désigné Maître Marie-Hélène Y... (Maître Y...) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur ; qu'il n'est pas contesté par les parties que Maître Marielle X... (Maître X...) a été désignée en application de l'article L 641-4 du Code de commerce, en qualité de commissaire priseur afin de réaliser l'inventaire et la prisée des éléments d'actifs de la société ; Qu'il est également acquis, d'une part, que la société ASSIMA a déclaré sa créance (6 549, 44 €) le 6 février 2009, d'autre part, que suite à la demande de la société ASSIMA, Maître Y... a indiqué par courrier du 1er avril 2009 qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de sous-location passé avec elle ; Que, n'arrivant pas à récupérer les lieux qui ne seront effectivement vidés que le 31 juillet 2010 et estimant qu'une indemnité d'occupation lui était due, la société ASSIMA a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour ; SUR QUOI, - sur les fautes Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société ASSIMA reprend devant la Cour ses moyens de première instance, ajoutant, concernant le délai écoulé pour la libération du local, qu'elle n'avait pas à former d'offre de reprise du mobilier puisqu'elle a toujours demandé que celui-ci soit retiré dès lors que le bail n'était pas renouvelé, que Maître Y... a attendu le 16 juillet 2009 après une nouvelle relance pour solliciter Maître X... et demander une ordonnance autorisant la vente, que cette dernière qui avait accepté sa mission, n'a libéré les lieux que le 31 juillet 2010 alors que cela aurait pu être fait en totalité dès le 25 septembre 2009 ; Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu l'absence de négligences fautives des intimées jusqu'au 25 septembre 2009 ; Qu'en effet, la résiliation du bail est intervenue deux mois et 6 jours après le jugement de liquidation ; qu'en ce qui concerne la libération des lieux, la société ASSIMA, qui a reçu, le 17 mars 2009 de Maître X..., l'inventaire établi le 23 février 2009 aux fins de pouvoir faire une offre amiable des actifs présents dans les lieux, non seulement n'a pas répondu mais a attendu le 6 août 2009 et non le 9 juillet 2009 pour indiquer, à l'appui de sa demande de vider les bureaux sous loués, qu'elle est " nullement intéressée par la reprise des actifs mobiliers " laissés par la société DOLPHIAN (pièce no 10 de l'appelante), observation faite que Maître Y... a obtenu l'autorisation de procéder à la vente le 20 juillet 2009 à laquelle, compte tenu des congés d'été, il a été procédé le 30 novembre sans rapporter de fonds, les objets invendables restant dans les lieux ; Considérant que s'agissant de la période postérieure au 25 septembre 2009, Maître Y... estime que si le mandataire liquidateur à l'obligation de procéder à la libération des lieux de tout matériel appartenant à la liquidation, la libération tardive n'engage sa responsabilité que si ce retard lui est imputable et qu'en l'espèce, ce retard est le fait de Maître X... qui, mandatée pour ce faire, ne s'est inquiétée que le 15 juillet 2009 de l'absence de réponse de la société ASSIMA quant à la reprise des actifs et que de plus, elle était seule compétente pour organiser la vente aux enchères et n'a jamais fourni le devis demandé en juillet 2009 pour l'enlèvement du mobilier ; Que Maître X..., qui soutient qu'elle n'avait aucune obligation de libérer les lieux, cette obligation étant à la charge du liquidateur, en particulier après la résiliation du bail, relève que la société ASSIMA n'a jamais répondu à sa demande de former éventuellement une offre de reprise et affirme avoir procédé à cet enlèvement uniquement à titre bénévole ; Considérant que c'est également à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu des négligences fautives tant de Maître Y... que de Maître X... pour cette seconde période ; Qu'il sera seulement ajouté et précisé que certes la mission de Maître X... vise la réalisation et la prisée des éléments d'actif mais qu'elle a accepté d'assurer l'enlèvement du mobilier restant dans les locaux comme le lui a expressément demandé Maître Y... dès le 16 juillet 2009, puis les 19 août, 21 septembre et 28 décembre 2009, 19 mars, 21 avril et 19 juillet 2010, suite aux réclamations successives de la société ASSIMA ; Qu'en effet, outre qu'elle précise dans ses conclusions qu'elle ne pouvait procéder à l'enlèvement pendant le mois d'août et ne disposait d'aucun fonds pour débarrasser les locaux (p. 6), par un courriel du 21 juillet 2009 répondant à la lettre précitée du 16 juillet, elle ne conteste pas cette mission mais explique seulement avoir besoin d'une ordonnance pour procéder à la vente dont elle précise les modalités et qu'elle prévoit pour septembre, indique, enfin, n'avoir aucun fonds pour procéder à l'enlèvement avant cette date ; qu'il en est de même du courriel du 21 septembre 2009 faisant suite à une communication téléphonique relative à la libération des lieux avec Maître Y... qu'elle informe uniquement du fait qu'elle a sollicité et relancé un transporteur qui interviendra fin septembre 2009 ; que la même observation peut être faite pour le courriel du 29 juillet 2010 adressé à la société ASSIMA et en copie à Maître Y... par lequel elle confirme que les transporteurs procéderont à l'enlèvement le 30 juillet 2009 à 15h. ; qu'enfin, elle déclare dans la télécopie du 5 août 2010 adressée à Maître Y... : " comme je m'y étais engagé, les locaux ont été vidés le 31 juillet 2010. " ; Que par ailleurs, Maître X... ne peut prétendre avoir agi bénévolement dès lors que dès le mois d'août, Maître Y... lui demandait de lui transmettre un devis pour réaliser cet enlèvement dans la mesure où elle avait précisé ne pas avoir les fonds nécessaires pour y procéder ; Qu'enfin, en tout état de cause, en sa qualité de mandataire liquidateur devant mener à terme sa propre mission, Maître Y... se devait de surveiller elle-même et indépendamment de Maître X..., la suite que la société ASSIMA entendait donner à la proposition de reprise des actifs sans attendre les protestations de cette dernière dans son courrier du 9 juillet 2009 ; - sur le préjudice Considérant qu'en appel, la société ASSIMA sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la privation de jouissance et de la perte de chance de relouer les lieux qu'elle évalue au montant de l'équivalent de l'ancien loyer allant du 1er avril 2009 au 31 juillet 2010 ; Considérant, sur le préjudice lui-même, que pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, la société ASSIMA ne démontre avoir tenté de louer les lieux pendant la période litigieuse alors que, détenant les clefs, elle pouvait faire visiter les lieux pour ce faire ; que par ailleurs, lors de ses relances, elle n'a jamais fait état de l'existence d'un projet de bail à signer le plus rapidement possible ; qu'enfin, elle ne justifie pas avoir loué à nouveau ces locaux à usage de bureaux commerciaux depuis leur libération le 31 juillet 2010 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute de justifier d'un préjudice certain en lien avec les fautes retenues ; que dès lors, les demandes de Maître Y... à être garantie par Maître X... des condamnations pouvant être prononcées à son encontre devient sans objet ; Considérant que, comme en première instance, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que succombant en son appel, la société ASSIMA devra en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE la société ASSIMA FRANCE S. A. S. au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
6253cc71bd3db21cbdd901fe
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