Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd901ff
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 70 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00245 AFFAIRE : M. Eric X... C/ Melle Agnès Anne Fabienne X..., Mme Hélène Anne X... épouse Y..., Mme Suzanne Jacqueline Z... veuve X... DB/ MCM PARTAGE Grosse délivrée à Me CHARTIER et Me AVELINE, avocats Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 21 Juin 1960 à LIMOGES (87000), demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 19 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Mademoiselle Agnès Anne Fabienne X... de nationalité Française, née le 17 Octobre 1977 à LIMOGES, Cadre commercial, demeurant... représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Hélène Anne X... épouse Y... de nationalité Française, née le 14 Juin 1975 à LIMOGES, Ingénieur, demeurant... représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES Madame Suzanne Jacqueline Z... veuve X... de nationalité Française, née le 27 Janvier 1937 à BRIANCON, Retraitée, demeurant... représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître CHARTIER et Maître AVELINE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR M. Jean-Claude X... est décédé le 21 juillet 2007, laissant à sa succession : - son épouse survivante, Mme Suzanne Z..., - ses trois enfants : Eric, né le 21/ 06/ 1960 d'un premier mariage avec Mme A..., Hélène et Agnès nées respectivement le 14/ 06/ 1975 et le 17/ 10/ 1977 du second mariage. M. Jean-Claude X... et Mme Z... s'étaient mariés le 29 septembre 1975, sous le régime de la séparation de biens. M. Jean-Claude X... a fait le testament suivant le 7 avril 2001 : - ma femme Suzanne Z... aura l'usufruit de tous mes biens jusqu'à son décès, - la répartition de ma succession entre mes trois enfants sera ainsi faite : - le quart réservataire à mon fils Eric, - les trois quarts restants entre mes filles Hélène et Agnès, - dans les biens immobiliers, Eric héritera de l'appartement... à Paris. Ce bien et la soulte (en plus ou en moins) seront évalués par expert. M. Eric X... a engagé en juillet 2009 une action en liquidation-partage de la succession de son père. Par jugement du 19/ 01/ 2012, le Tribunal de Grande Instance de Limoges a essentiellement statué ainsi : - ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. JC X..., - commet pour y procéder Me B..., notaire à Limoges... - déboute M. Eric X... de ses demandes portant sur les recels successoraux, le rapport à succession des sommes provenant de donations ou correspondants aux parts de la SCI les Mures et sur la fixation de la date de la jouissance divise... M. Eric X... a interjeté appel. Ses demandes seront résumées pour l'essentiel au fil de l'arrêt. Mme X..., Mesdames Hélène et Agnès X... (ou Mmes X... ou les autres consorts X...) concluent à la confirmation. Elles sollicitent le rejet des demandes de recel et de rapports. Il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelant transmises le 17/ 09/ 2012 et des intimés transmises le 27/ 07/ 2012. Il est observé qu'il n'a pas été trouvé au dossier appelant la pièce no5 (lettre d'avocat à avocat). SUR CE, Les parties sont d'accord sur le principe de la liquidation-partage. Les modalités d'organisation prévues par le Tribunal ne sont pas discutées (dispositions sur la désignation du notaire, sa mission, son remplacement...). M. Eric X... précise qu'il est d'accord sur deux aspects qui avaient été litigieux (solde d'un compte pour 1. 364, 76 € et véhicule automobile). Certaines demandes qui vont être maintenant examinées pourraient apparaître quelque peu prématurées mais dans la mesure où elles sont présentées et saisissent la Cour, il sera donc statué d'ores et déjà et il n'y a pas à statuer en l'état en réservant une éventuelle autre décision en considération de tel ou tel facteur ultérieur, notamment le projet des opérations de compte et liquidation du notaire. L'appelant demande de constater qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour pour apprécier le caractère de recel ou non de deux donations aux filles de M. Claude X.... En considérant qu'il y ait là une demande, le projet de déclaration de succession (établi par Me C..., transmis le 20/ 02/ 2009 par celui qui devait être l'avocat de Mesdames X... à celui qui devait être l'avocat de M. Eric X...) comporte une annexe mentionnant notamment " deux donations D..., une à chacune des filles ", des 24 et 25 octobre 2005 de 20. 000 € à chacune, par chèque. Les circonstances exactes selon lesquelles cette information est apparue sont insuffisamment déterminées. En tout cas, il n'est pas établi que cette situation ait été sciemment occultée. Dans ces conditions et au vu donc de ce document ostensible, l'existence d'un recel n'est pas établie. Sur les meubles, M. Eric X... demande : - de dire le recel successoral constitué... pour la valeur des biens meubles meublants, des objets d'art et bijoux qui excéderaient une valeur de 49. 216 €... - d'invalider dès lors le jugement et reconnaître qu'il a été considéré à tort qu'une clause de dévolution exclusive du mobilier, léonine par essence, pouvait être valide. La valeur de 49. 216, 54 € est celle du projet de déclaration de succession et correspond au forfait fiscal pour le mobilier de 5 % des biens de la succession habituellement appliqué. Ce document était simplement un projet, il a un caractère, voire un objectif fiscal dont on ne peut déduire un recel car cette notion concerne uniquement les rapports entre héritiers et le principe d'égalité entre eux, une divergence entre les co-héritiers sur l'évaluation des meubles ne peut constituer un recel, en outre en l'occurrence la consistance du mobilier n'est pas (encore) connue, du moins décrite, il n'y a pas de pièces à ce sujet (tel un inventaire même sommaire) ni sur sa valeur. En raison de ces diverses observations, la demande de ce chef n'est pas fondée. Le contrat de mariage du 15/ 09/ 1975 (qui est bien produit et communiqué, vu bordereau avocat intimées du 27/ 07/ 2012) contient notamment une clause selon laquelle les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l'habitation des époux tant à titre principal qu'à titre secondaire seront présumés appartenir à la future épouse (sauf quelques exceptions dans la suite de la phrase, étant observé que la fin des lignes est tronquée sur la photocopie de cet acte). Il s'agit d'une clause de présomption de propriété et non de dévolution du mobilier. Ce type de clauses est usuel dans les contrats de séparations de biens et leur validité est admise par loi, vu l'article 1538 alinéa 2 du Code Civil. Elle n'est pas léonine par nature, ni en l'occurrence car la consistance du mobilier et sa valeur ne sont pas déterminées. Cette clause ne peut donc être déclarer nulle (plutôt qu'invalide). M. Eric X... demande à être alloti de certains objets (deux tableaux, une lampe, une sculpture) mais la composition des lots relève du notaire et surtout leur attribution se fait par tirage au sort, sauf accord des co-héritiers pour éviter ce mode de répartition. Une juridiction (hors les cas légaux d'attributions préférentielles) ne peut choisir tel bien pour tel héritier. Mme Z... a une propriété à... en Haute-Vienne. M. Eric X... formule dans le conclusif de ses écritures diverses prétentions qui visent à solliciter le rapport de la valeur de ce bien, au moins en nue-propriété, voire en pleine propriété en cas de constat de recel (mi-page 31 et début page 32). Il demande de prendre acte de ce que si la Cour ne reconnaissait pas d'ores et déjà qu'il convient de rapporter pour donation dissimulée, il s'en remet alors à la perspicacité du notaire. Mme Z... a acheté cette propriété à deux périodes : - partie apparaissant la principale : par deux actes des 25 juillet et 11 août 1975, pour 22. 000 + 140. 000 frs, - seconde partie : 22. 12. 1987, 60. 000 frs. La première acquisition est donc antérieure au mariage (en date du 29/ 09/ 1975). La seconde est au nom de Mme Z..., mariée donc sous un régime séparatiste et ainsi propriétaire de ce bien. Il apparaît que Mme Z..., titulaire d'un doctorat en sciences économiques et qui avait été assistante en faculté, a eu une activité professionnelle. Elle est désignée dans les actes de 1975 comme économiste. Elle avait alors 38 ans. Selon les deux attestations du 9/ 06/ 2011 de Mme Monique Z... (soeur de Mme Suzanne Z..., mais cela est insuffisant pour considérer qu'elles soient fausses) elle-même et ses parents lui avaient prêté 30. 000 frs + 50. 000 frs en 1975, ce qui équivaut à la moitié du prix d'achat. Par ailleurs, il n'y a aucun élément sur des transferts de fonds du patrimoine ou des comptes de M. Claude X... au profit de Mme Z.... Le prix de l'achat complémentaire de 1987 est moins important. Une éventuelle participation du mari, qui n'est pas établie non plus, ne signifierait pas pour autant qu'elle aurait été faite dans une intention libérale, elle pourrait s'expliquer par d'autres considérations, telle une contribution sous forme pécuniaire, de la part d'un des conjoints plus affairé dans sa vie professionnelle que l'autre, aux charges du ménage. Dans ce contexte, il ne peut être simplement déduit, de certaines incertitudes ou insuffisances probatoires sur le financement du bien, des conjectures sur une dissimulation. Aussi, en raison de ces éléments, l'existence d'une donation déguisée et les conditions d'un rapport à succession ne sont pas suffisamment caractérisées. L'allégation d'un recel sur cet aspect est donc, et également de toute façon, non justifiée. Ces chefs de demandes sont ainsi d'ores et déjà rejetés, sans qu'ils soient réservés subsidiairement, dans l'attente du travail du notaire. L'appelant demande de juger l'abondement de 40. 000 € d'un contrat d'assurance vie au profit de Mme Z... comme excessif, de le réintégrer au compte de partage ou du moins de le réduire, de préciser, si la Cour ne pouvait retenir ce caractère exagéré, qu'il faudra s'en remettre à l'étude du notaire et à son rapport. M. Claude X... a financé l'ouverture d'une assurance vie à sa femme le 25/ 10/ 2005 pour 40. 000 €. M. Claude X... avait été professeur des facultés de droit, notamment à Paris, puis recteur (il était recteur honoraire de l'académie d'Aix en Provence). Le projet de déclaration de succession montre une succession consistante, notamment avec divers produits d'épargne dont certains aux montants élevés (184. 266 €, 71. 701 €...). En raison de cette situation, le versement sus-visé ne présente pas de caractère exagéré eu égard aux facultés contributives de l'intéressé. Ce chef de demande est également rejeté d'ores et déjà sans que la décision soit réservée en fonction des diligences du notaire liquidateur. Il a été constitué par les époux X... et leurs deux filles, le 10/ 02/ 1992, la SCI " Les Mures " au capital de 175. 000 frs divisé en 1. 750 parts de 100 € chacune réparties ainsi : Jean-Claude X... une part, Suzanne X... une part, Hélène X... 874 parts et Agnès X... 874 parts. Cette SCI et les époux X... ont acheté un appartement à Aix en Provence le 12/ 03/ 1993 pour 1. 600. 000 frs, étant précisé que la SCI a acheté la nue-propriété évaluée à 1. 120. 000 frs et M et Mme Jean-Claude et Suzanne X... l'usufruit estimé à 480. 000 frs. Il peut être observé que selon les statuts (titre III, a. 13-1, page 13) Mme Z... est devenue la gérante de la SCI et qu'en cas de décès d'un associé (titre II, a. 12, page 10) ses héritiers sont réputés agréés, sauf décision contraire des autres dans tel délai. Cela étant, M. Eric X... présente diverses demandes au sujet de ces opérations de constitution et d'acquisition pour essentiellement obtenir le rapport à la succession de la valeur en pleine propriété de la SCI, faire reconnaître qu'il y a eu donation déguisée aux deux filles du défunt et à l'épouse, et que celle-ci doit rapporter la valeur de l'usufruit (il est renvoyé plus particulièrement à ce sujet au conclusif de ses écritures de la mi-page 32 à la page 33 en son entier). Lors de la constitution de la SCI, Hélène et Agnès X... étaient mineures (17 et 15 ans, mentionnées comme étudiantes). Il peut se déduire de cet état qu'elles n'avaient pas de ressources personnelles. Elles avaient reçu, suite au décès accidentel de leur grand-mère, 20. 000 frs (vu arrêt Cour d'Appel d'Aix en Provence du 20/ 11/ 1986, allouant à Mme X... 20. 373 frs et 50. 000 frs). Cependant, ce capital a dû être versé en 1986/ 87, soit plusieurs années avant la création de la SCI, il ne correspondait pas dans son montant à l'apport de 87. 400 frs pour chacune des enfants dans la SCI, et il n'y a pas même d'élément permettant d'estimer qu'il a été utilisé pour ces apports. Dans ces conditions, il peut être considéré qu'il y a eu, là, donation indirecte du père, donnant lieu à rapport. Mais, il n'est pas établi que Mesdames X... aient pu avoir conscience de cette situation juridique et qu'elles l'aient sciemment dissimulée, aucun recel n'est donc caractérisé à ce sujet. Pour la part de SCI de Mme Z... et surtout l'usufruit de l'appartement d'Aix acquis par celle-ci pour 240. 000 frs, il convient d'abord de relativiser l'importance de cet investissement ne représentant que 15 % du prix, et ensuite il peut être renvoyé aux observations ci-dessus à propos des acquisitions de la propriété de... (hors prêts familiaux), notamment sur la situation de Mme Z..., étant précisé que dans les actes de 1992/ 1993, Mme Z... est mentionnée comme chargée de mission. Par ailleurs, il n'y a là non plus aucun indice positif sur des transferts de patrimoine ou de comptes de M. X... à son épouse. Les chefs de demandes relatifs à l'usufruit acquis par Mme Z... et sa part de SCI ne seront donc pas admis, et cela aussi sans réserver, subsidiairement, cet aspect en fonction du résultat des investigations du notaire. M. Eric X... demande que la date de jouissance divise soit fixée à telle ou telle dates précisées dans ses conclusions (entre celle du décès et l'assignation) et que les biens immeubles soient évalués à cette date. Le principe selon l'article 829 du Code Civil (alinéas 1 et 2) est celui de l'estimation à la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage. L'alinéa 3 prévoit une possibilité pour le juge de retenir une date antérieure si cela est plus favorable pour l'égalité du partage. Il peut être observé que les quelques éléments du dossier sur la durée des discussions avant l'engagement de la procédure ne permettent guère d'imputer ce temps à tel ou tel cohéritier. Les variations de valeur des biens immobiliers pendant le cours du règlement d'une succession sont des aléas possibles dans ce genre de situation. Ce règlement n'est pas encore à son terme et ces variations peuvent encore évoluer, dans tel ou tel sens. L'appréciation de la valeur d'une succession doit se faire en fonction de l'ensemble des éléments la composant et non pas uniquement de la valeur des immeubles, d'autant qu'en l'espèce il existe aussi des comptes de titres. Par ailleurs, il n'y a pas à distinguer une date pour les immeubles d'une autre pour le reste de la masse successorale. Ainsi et d'une manière plus générale, il n'apparaît pas en l'occurrence que le principe d'égalité doive conduire à user de la faculté prévue à l'alinéa 3 de l'article 829 du Code Civil et à déroger au principe que cet article définit dans ses deux premiers alinéas. M. X... demande de constater qu'il prend acte de la non-occupation du local (appartement de ...) par ses demi-soeurs, sous certaines réserves. Il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agisse là dune demande sur laquelle la juridiction doit statuer. Il n'est pas retenu de recel, il n'y a donc pas à juger que les fruits et produits des recels seront à rapporter par l'usufruitière. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le rapport à succession au titre des parts sociales de Mesdames Hélène et Agnès X... dans la SCI " les Mures ", Statuant à nouveau de ce chef : ORDONNE le rapport à la succession de la valeur des 874 parts sociales de Mme Hélène X... dans la SCI " les Mures ", ORDONNE le rapport à la succession de la valeur des 874 parts sociales de Mme Agnès X... dans la SCI " les Mures ", CONSTATE que M. Eric X... accepte l'appréciation du Tribunal concernant un compte dont le solde est de 1. 374, 76 € et que le véhicule automobile (Renault Scenic) soit considéré comme non dissimulé et inclus en tant que tel dans l'actif successoral, REJETTE toutes les autres demandes pour le surplus ou contraires, notamment toutes celles relatives à des recels, à l'invalidité ou la nullité de la clause de présomption de propriété des meubles meublants et objets mobiliers dans le contrat de séparation de biens, à des rapports à succession de la part de Mme Z... pour la propriété de ..., la SCI " les Mures " et l'appartement d'Aix en Provence, au versement de 40. 000 € pour une assurance vie au bénéfice de Mme Z..., à la modification de la fixation de la date de jouissance divise, à des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. Eric X... aux trois quarts des dépens d'appel et Mesdames Hélène et Agnès X... à l'autre quart de ces dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 829 du Code Civil et à déroger au principarticle 700 du Code de procédure civilearticle 829 du Code Civilarticle 1538 alinéa 2 du Code Civil. Elle n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2013
Référence
6253cc71bd3db21cbdd901ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités