Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd90201
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2013 N. RG N : 12/ 01260 AFFAIRE : Didier X..., Valérie X... épouse Y... C/ Philippe Z... PLP-iB ENTRE : Didier X..., demeurant... Valérie X... épouse Y..., demeurant... Demandeurs. ET : Philippe Z..., demeurant... Défendeur. Le trente janvier deux mille treize, Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel, Faits, procédure : Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; Vu les états de frais d'un montant de 1 166, 27 euros présentée par Maître Z..., ancien avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure entre Didier X... et Valérie X...- Y... terminée par l'arrêt no 516 du 10 mai 2012 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; Vu le certificat de vérification des dépens du 10 octobre 2012 ; Vu la contestation de cet état émanant de Valérie X...- Y... et Didier X... reçue au greffe le 26 octobre 2012 ; Vu les observations en réponse présentées par Maître Z... suivant courrier reçu au greffe le 16 décembre 2012 ; Vu les observations en réponse pour les auteurs de la contestation reçues au greffe le 22 janvier 2013 ; Motifs de la Décision : Attendu que l'objet du litige portait sur le versement d'une pension alimentaire à la charge des coobligés ; Que Maître Z... a calculé son émolument sur la base du montant de la pension alimentaire globale allouée, d'un montant mensuel de 810 euros alors que Didier X... et Valérie X...- Y... considèrent que l'assiette du calcul de l'émolument doit être respectivement de 50 euros et 120 euros, montant mensuel de la pension alimentaire au paiement duquel ils ont été condamnés par la Cour d'appel ; Attendu qu'aux termes de l'article 24 du décret no80-608 du 30 juillet 1980, en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié " pour chacune des parties " ; Que s'agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires, le 3o de l'article 29 dudit décret précise qu'il y a lieu de déterminer l'intérêt du litige sur la base d'un capital égal au montant de trois années de la pension allouée ; Attendu que si la procédure au fond revêtait une cause unique, en l'occurrence l'action alimentaire d'un ascendant envers ses descendants sur le fondement des dispositions de l'article 205 du code civil, il n'en demeure pas moins que la demanderesse invoquait à l'encontre de chacun des défendeurs un droit distinct et strictement personnel fondé sur leur situation personnelle qui ne peut pas se confondre avec un intérêt de caractère familial et l'intérêt du litige doit donc s'apprécier pour chacune de ces parties et non sur la globalité de la pension alimentaire comme l'a fait l'avocat ; Que la contestation formée est en conséquence bien fondée dans son principe ; Attendu qu'en revanche c'est à tort que Didier X... et Valérie X...- Y... soutiennent que l'assiette du calcul de l'émolument doit être de 120 euros et 50 euros alors que ces sommes correspondent au montant des pensions fixé par la Cour d'appel mais que par application de l'article 30 du même décret, la condamnation qui doit être prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le Tribunal soit par la Cour et que la juridiction de première instance avait mis à la charge de M. X... une contribution alimentaire mensuelle d'un montant de 100 euros et à la charge de Mme X...- Y... une contribution de même nature d'un montant mensuel de 200 euros ; Qu'en conséquence l'intérêt du litige apprécié pour M. X... est de 3 600 euros (100 x 36) et celui de Mme X...- Y... de 7 200 euros (200 x 36) ; Que par application des dispositions de l'article 11 du décret tarifaire le droit proportionnel s'élève à 180 euros HT pour M. X... (5 % de 3 600 euros) et à 273, 60 euros HT pour Mme X...- Y... (5 % de 7200 euros jusqu'à 4 860 euros et 4 % sur le solde de 2 340 euros) soit 453, 60 euros HT au total ; Attendu que les autres éléments des dépens (frais d'huissier et débours) ne sont pas contestés ; Que la compétence du juge taxateur est limitée à la vérification de la conformité de l'état de frais contesté aux dispositions légales en vigueur et qu'il ne lui appartient pas d'effectuer un compte entre les parties eu égard notamment aux provisions versées, étant toutefois rappelé à Maître Z... que toute demande de recouvrement des dépens doit contenir un compte mentionnant les provisions reçues (article 704 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Attendu que l'état de frais rectifié de Maître Z... se présente donc de la manière suivante : Frais d'huissier : 51, 14 euros HT Débours : 81, 00 euros HT Emoluments : 453, 60 euros HT Qu'après rectification du montant de l'émolument, application de la TVA à l'ensemble des frais débours et émoluments, addition de la somme de 20, 10 € au titre des frais d'affranchissement, l'état de frais de Maître Z... s'élève à 720, 65 euros ; Par Ces Motifs : Taxons à la somme de 720, 65 euros l'état de frais présenté par maître Z... ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
6253cc71bd3db21cbdd90201
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