Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc71bd3db21cbdd90202
- Date
- 31 janvier 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00025 AFFAIRE : M. Alain X..., M. Joël Y... C/ M. Jacques Z... MJ-iB demande relative à un droit de passage Grosse délivrée à maître MAZURE, avocat Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 07 Février 1951 à MONTAIGUT LE BLANC (23000) Profession : Retraité, demeurant... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Joël Y... de nationalité Française né le 08 Janvier 1970 à GUERET (23000) Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Jacques Z... de nationalité Française né le 06 Février 1953 à LE GRAND BOURG (23) (23240) Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE INTIME Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres PASTAUD et MAZURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance à la décision frappée d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé, pour une meilleure compréhension du litige que : - Jacques Z... est propriétaire sur la commune... (Creuse) d'un étang cadastré section ZK no16 ainsi que de deux parcelles en nature de bois cadastrées même section no17 et 18. - Soutenant que ces parcelles sont enclavées et qu'il bénéfice d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section ZK no 10 appartenant à Alain X..., Jacques Z... a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins de voir reconnaître son droit de passage. - Le juge de la mise en état, constatant l'état d'enclave des dites parcelles, a, selon décision du 12 novembre 2008, ordonné, sur demande de Jacques Z..., une expertise et a provisoirement autorisé celui-ci à utiliser au débouché d'une piste de remembrement un passage au milieu de la parcelle ZK10 de Alain X... ; l'expertise a été étendue le 7 juillet 2009 à Joël Y..., locataire de Alain X..., lequel a été condamné à remettre en état, sous astreinte, le passage provisoirement reconnu à Jacques Z.... - L'expert commis a déposé rapport de ses opérations le 12 février 2010 ; il a proposé trois accès qu'il a matérialisés sur un plan annexé à son rapport. Par jugement du 21 novembre 2008, le tribunal, qui a rejeté les conclusions de Jacques Z... tendant à voir juger qu'il avait acquis par prescription le passage correspondant au tracé no 1 de l'expert, a considéré qu'au regard de l'origine commune des fonds aujourd'hui Z... et X..., le passage pour permettre l'accès à la propriété de Jacques Z... ne pouvait être demandé, en application de l'article 684 du Code Civile que sur la parcelle de Alain X... et a estimé, au regard du rapport d'expertise, qu'il convenait de retenir comme voie de désenclavement le passage répertorié " voie 1 " du rapport de l'expert, la voie no3 apparaissant impraticable et d'autoriser Jacques Z... à effectuer ou faire effectuer par une entreprise de son choix les travaux nécessaires à la création de ce chemin. Le tribunal a par ailleurs condamné le seul Alain X... à payer à Jacques Z... la somme de 5. 000 € au titre des travaux de réfection du chemin de servitude et celle de 2. 500 € au titre de la perte d'exploitation de l'étang aux motifs d'une part que c'était par un abus de droit qu'il avait laissé l'ancien passage se détériorer alors qu'il était censé ne pas ignorer être débiteur d'une servitude ayant pour fondement légal l'enclave et qu'il aurait dû en outre faire mention de cette servitude légale dans le contrat de bail l'unissant à Joël Y... auquel il ne peut être reproché d'avoir labouré et ensemencé l'ancien passage. Le tribunal, qui a en revanche débouté Jacques Z... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, s'est enfin déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution pour connaître de la demande de ce dernier en liquidation de l'astreinte assortissant la mesure de remise en état du chemin prononcée contre Joël Y... par l'ordonnance du 7 juillet 2009. Alain X... et Joël Y... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 9 janvier 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 10 juillet 2012 par Alain X... et Joël Y... et 30 mai 2012 par Jacques Z.... Alain X... et Joël Y... demandent à la cour de juger satisfactoire la proposition de Alain X... de céder gratuitement à Jacques Z... la propriété du sol de la voie no 3 traversant sa parcelle ZK no5 sur toute la longueur entre le chemin rural et la propriété Z... à charge pour ce dernier de supporter le coût des travaux de remise en état de l'assiette du chemin ainsi que l'ensemble des frais afférents à la cession, de dire en toutes hypothèses que le désenclavement de la propriété de Jacques Z... correspondra à la solution no 3 du rapport d'expertise B..., de condamner Jacques Z... à leur verser la somme de 5. 000 €. à titre de dommages et intérêts et de réserver le droit de Alain X... relatif à son indemnité en qualité de propriétaire du fonds servant du fait de la dépréciation de ce dernier, de condamner enfin Jacques Z... à leur payer à chacun d'eux la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le tracé no1 est le plus long et estime que c'est le chemin le plus dommageable puisque ce passage coupe en deux une parcelle exploitée soit en terre soit en pré et que le tribunal aurait dû retenir les critères de dommages à la propriété notamment en terme d'exploitation agricole. Jacques Z... forme appel incident pour voir juger qu'il est fondé à obtenir le désenclavement de ses parcelles par le tracé no1 en application de l'article 685 du Code Civil ; il prétend en effet avoir prescrit le passage et son assiette par une utilisation continue pendant 30 ans ; à titre subsidiaire il soutient que le passage par le tracé no1 lui est dû en application de l'article 684 du Code Civil et invite la cour à constater que l'association foncière de Montaigut accepte qu'il utilise le chemin cadastré ZK no53 moyennant le paiement d'une redevance annuelle équivalent à ce que paye tout membre de l'association pour l'entretien de ses chemins ; Il sollicite par ailleurs, en tant que de besoin au visa de l'article 1382 du Code Civil, la condamnation de M. X... et Y... à lui payer les sommes de 3. 000 € en réparation de la privation de jouissance de son étang, 6. 500 € au titre des travaux de réfection de la servitude de passage, 5. 000 € en réparation de son préjudice moral ; il sollicite enfin la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que, d'une part, et la condamnation de M. X... et Y... aux dépens d'appel et de première instance ainsi qu'aux frais d'expertise et au coût des procès-verbaux de constat des 8 avril et 4 novembre 2010, et, d'autre part, la condamnation de Joël Y... à supporter seul les frais de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon les dispositions de l'article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que les dispositions des articles 683 et suivants du même code réglementent notamment les droits du propriétaire ainsi enclavé ; qu'ainsi le bénéficiaire d'une servitude légale d'enclave ne saurait se voir imposer un passage ne correspondant pas aux prescriptions légales régissant la matière ; que Alain X... et Joël Y... ne sont pas fondés en conséquence à demander que soit jugé satisfactoire la proposition de Alain X... de céder gratuitement à Jacques Z... la propriété du sol de la voie no3 à charge pour celui-ci de supporter le coût des travaux de remise en état du chemin ainsi que les frais de cession ; Attendu que c'est par des motifs exacts et suffisants, que la cour entend adopter, que la juridiction du premier degré a écarté la demande de Jacques Z... reposant sur les dispositions de l'article 685 du Code Civil mais a considéré que celui-ci était fondé à invoquer celles de l'article 684 du même code ; qu'il ressort en effet des éléments du débat, que les deux propriétés actuelles de Jacques Z... et Alain X... ont eu pour origine commune celle des époux A... qui, par un acte d'échange du 25 mars 1913, ont transféré la propriété de l'actuelle parcelle ZK 10 à Léonard X..., auteur de Alain X..., tout en se réservant la propriété de l'étang et de ses dépendances dont Jacques Z... est aujourd-hui propriétaire ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 684 du Code Civil selon lesquelles si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le passage par la voie no 2 après avoir observé qu'il n'était ni démontré ni allégué qu'elle puisse être concernée par l'application de l'article 684 ; Attendu par ailleurs, s'agissant de l'option entre la voie no1 et la voie no2 que le tribunal a à bon droit retenu la voie no1, alors même qu'elle a pour conséquence de partager la parcelle appartenant à Alain X... et louée à Joël Y... ; qu'en effet, selon l'expert, les pentes se trouvant sur la voie no3 la rendent inutilisable tant pour le transport des poissons que pour la pérennité de la voie (ravinement intense en cas de pluie), ce qui a été admis en cours d'expertise par toutes les parties ; que si l'expert a certes envisagé une variante afin d'exclure ces inconvénients, il ressort du rapport d'expertise que celle-ci traverserait pour partie la propriété Y... en sorte que ce tracé ne répond plus aux dispositions, déclarées applicables plus avant, de l'article 684 du Code Civile susvisé ; que la décision sera confirmée en conséquence en ce qu'il a été jugé que Jacques Z... est bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle ZK 10, étant observé que Jacques Z... ne reprend pas dans son conclusif sa demande, visée dans les motifs de ses écritures, tendant à être autorisé à clôturer ce passage ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de réserver les droits d'Alain X... relatifs à son indemnité en qualité de propriétaire du fonds servant du fait de la dépréciation de son fonds ; qu'une telle réserve, qui équivaut à un donné acte, n'a en effet aucune conséquence juridique utile ; Attendu, sur l'indemnisation des préjudices de Jacques Z..., que celui-ci forme appel incident pour obtenir, d'une part, la condamnation in solidum de Alain X... et Joël Y... au paiement de dommages et intérêts, d'autre part l'augmentation des sommes qui lui ont été alloués, enfin l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'impossibilité dans lequel il s'est trouvé de jouir de son étang ; Attendu en premier lieu que, quelle qu'ait pu être l'attitude de Joël Y... en cours de procédure, seul Alain X... est débiteur d'une servitude de passage consécutif à la division du fonds A... et se devait de prendre toutes dispositions utiles pour la mettre ou la faire mettre en oeuvre : que rien ne justifie en conséquence de condamner in solidum Joël Y... à indemniser le préjudice de Jacques Z... consécutif à la détérioration et la disparition du chemin de servitude, d'autant que l'acte par lequel André X... a donné à bail la parcelle concernée à Joël Y... ne fait pas état d'une servitude de passage, étant observé que Jacques Z... est en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée contre Joël Y... s'il est démontré que celui-ci n'a pas respecté la mesure de remise en état du chemin décidée par le juge de la mise en état ; Attendu en second lieu que dès lors que l'expert a précisé qu'avant labourage, le chemin n'aurait demandé qu'une simple recharge en matériaux et le changement de buses moyennant un coût minime alors que sa réhabilitation avec le tracé plus court retenu selon la ligne AB est d'un coût de 6. 500 €, la cour portera à 6. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Jacques Z... en indemnisation de son préjudice constitué par la nécessité de réhabiliter le chemin ; Attendu enfin, d'une part, qu'il convient de porter à 3. 000 € le préjudice de Jacques Z... lié à la vente des poissons de son étang ; que plus d'un an s'est écoulé en effet depuis le jugement, ce qui porte à 6 années le temps pendant lequel il a été empêché de procéder à la vidange de son étang et la vente de ses poissons ; que d'autre part, il sera fait droit à sa demande au titre d'un préjudice moral à concurrence de 1. 500 € dès lors qu'il a été empêché, pendant le même temps, de jouir normalement de son étang, ce qui constitue un préjudice spécifique qui justifie une indemnisation ; Attendu que l'issue de ce litige conduit à débouter les consorts Alain X... et Joël Y... de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens de l'appel ; que Joël Y... a d'ores et déjà été condamné par ailleurs à supporter les dépens de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2009, ce qui rend sans objet la demande de Jacques Z... à ce titre ; que les appelants, qui succombent, seront condamnés enfin à payer à Jacques Z... une indemnité supplémentaire de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à : - porter à 6. 000 € la condamnation prononcée par le tribunal au titre des travaux de réfection du chemin de servitude, - porter à 3. 000 € celle prononcée au titre de l'exploitation de l'étang -condamner Alain X... à payer à Jacques Z... la somme de 1. 500 € en réparation de son préjudice moral, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus, CONDAMNE Alain X... et Joël Y... à payer à Jacques Z... une indemnité de 1. 300 € au titre de l'instance d'appel qu'ils ont initiée, CONDAMNE Alain X... et Joël Y... en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 684 du Code Civile que sur la parcelle dearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 684 du Code Civil selon lesquelles si larticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 685 du Code Civilarticle 684 du Code Civil et invite la cour à conarticle 684 du Code Civile susvisé
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6253cc71bd3db21cbdd90202
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