Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd90219
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 1 073 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 29 JANVIER 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08105 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 11/ 02242 APPELANT : Monsieur Christian X... Y... ... 66100 PERPIGNAN représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants assisté de Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000009 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SAS PROFILES SUD PYRENEES (PSP) RCS de TOULOUSE noB481 637 106 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège ... 31250 REVEL représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2012 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Christian X...- Y... a conclu, le 15 décembre 2009, avec la société Profilés Sud Pyrénées (la société PSP) un accord de commercialisation à effet du 4 janvier 2010, par lequel lui était confiée, pour une durée d'un an éventuellement renouvelable de l'accord des parties, la représentation des produits de la société sur un secteur géographique correspondant aux départements 9, 11 et 66 (le secteur 12), ainsi qu'auprès d'un certain nombre de clients dits « clients direction ». L'article 4 du contrat contenait une clause d'objectifs, imposant à l'agent commercial de réaliser, au cours de la période du 4 janvier 2010 au 4 janvier 2011, un minimum de ventes en tonnages, soit 1086 tonnes sur les trois départements (départ. 9 : 178 T ; départ. 11 : 42 T ; départ. 66 : 488 T) et 450 tonnes auprès des clients « direction » ; le taux de commissionnement de l'agent sur les commandes directes et indirectes était fixé, à l'article 5 dudit contrat, à 3, 5 % incluant, pour 1 %, une indemnité de clientèle, et à 2 % pour les clients « direction » incluant une indemnité de clientèle de 1 %. Par courrier recommandé du 14 octobre 2010, la société PSP a informé M. X...- Y... que son contrat ne serait pas reconduit à sa date anniversaire, en raison du défaut de réalisation des objectifs. En réponse, M. X...- Y... a, par lettre du 18 février 2011, pris acte de la rupture de son contrat d'agent commercial et réclamé le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, conformément à l'article L. 134-12 du code de commerce. Par acte du 26 septembre 2011, il a fait assigner la société PSP devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme de 15 023, 13 € à titre d'indemnité de cessation de contrat. Le tribunal, par jugement du 22 novembre 2011, l'a débouté de sa demande et condamné à payer à la société PSP la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...- Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 25 novembre 2011 au greffe de la cour. Il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société PSP à lui payer la somme de 15 023, 13 € au titre de l'indemnité prévue par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, outre celle de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 15 février 2012). Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que : - le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 134-12 sur le droit à indemnisation de l'agent en cas de cessation du contrat, s'oppose aux stipulations contractuelles fixant par avance et de manière forfaitaire le montant de l'indemnité, comme celle qui, en l'espèce, prévoit que 1 % des commissions versées l'est à titre d'indemnité de clientèle, - le fait que son contrat ait été conclu à durée déterminée n'est pas de nature à le priver de l'indemnité due, - la non atteinte du chiffre d'affaires minimum prévu n'est pas constitutif d'une faute grave de nature à justifier le non renouvellement du contrat sans indemnité, - le montant des commissions annuelles perçues pour la société PSP s'élève à la somme de 15 023, 13 €, l'indemnité de cessation de contrat devant ainsi être chiffrée à cette somme. La société PSP conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X...- Y... à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées le 23 mars 2012). Elle soutient que l'indemnité de clientèle a été expressément prévue au bénéfice de l'agent dans le contrat faisant la loi des parties, en sus des commissions de 2, 5 % sur les ventes, que M. X...- Y... a bénéficié d'une indemnité de clientèle, égale à 1 % des ventes, équivalente et de même nature que l'indemnité prévue aux articles L. 134-1 et suivants et qu'il ne peut, en aucun cas, bénéficier deux fois des mêmes prestations pour la même cause. MOTIFS de la DECISION : Il résulte de l'article L. 134-12 du code de commerce que sauf faute grave, l'agent commercial a droit, cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; l'article L. 134-16 dispose que toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent, aux dispositions de ce texte est réputée non écrite ; il s'ensuit que si les parties peuvent convenir d'indemnités se cumulant avec celle qui est prévue par l'article L. 134-12, toute clause prévoyant une indemnisation différente est non avenue. En l'occurrence, le contrat liant les parties dispose qu'une indemnité de clientèle égale à 1 % du montant des commandes réalisées par l'intermédiaire de l'agent est incluse dans le commissionnement de celui-ci et qu'en cas de résiliation à l'initiative de l'agent, aucune indemnité compensatrice ne lui est due. L'indemnité de clientèle, qu'a perçue M. X...- Y... en cours d'exécution du contrat, a ainsi été fixée à l'avance et de manière forfaitaire, et son montant-4292, 82 € de janvier à décembre 2010- est loin d'assurer à celui-ci l'indemnisation complète de son préjudice résultant de la perte, pour l'avenir, des revenus retirés de l'exploitation de la clientèle ; l'intéressé n'est pas, en effet, à l'initiative de la rupture du contrat d'agence, que la société PSP a décidé de ne pas renouveler à l'expiration de sa durée initiale d'un an, et les commissions perçues, déduction faite de l'indemnité de clientèle, se sont élevées à 10 732, 06 € au cours de la période considérée ; dés lors, la clause litigieuse, évaluant l'indemnité de clientèle à seulement 1 % des commandes, doit être considérée comme non avenue. Il n'est pas soutenu que M. X...- Y..., en dépit de la non-atteinte des objectifs prévus contractuellement, ait commis une faute grave, privative de l'indemnité de cessation de contrat ; le fait que le contrat conclu l'ait été à durée déterminée est également sans incidence sur le droit à indemnité. Pour l'évaluation du préjudice consécutif à la cessation du contrat d'agence, il convient de retenir que la relation contractuelle a duré une année, qu'il était interdit à M. X...- Y... de représenter les produits d'une entreprise concurrente du mandant et qu'il ne justifie pas avoir effectué des investissements particuliers, en vue du développement de la clientèle commune ; il y a donc lieu de fixer le montant de l'indemnité de cessation de contrat à une année de commissions et de condamner en conséquence la société PSP à payer à M. X...- Y... la somme de 10 732 € à titre d'indemnité. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société PSP doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application, au profit de M. X...- Y..., par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne la société Profilés Sud Pyrénées (la société PSP) à payer à Christian X...- Y... la somme de 10 732 € à titre d'indemnité de cessation de contrat, Condamne la société PSP aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application au profit de M. X...- Y..., des dispositions de l'article 700 du même code. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. JLP
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle L. 134-12 du code de commerce.article L. 134-12 du code de commerce que sauf faute grarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 4 du contrat contenait une clause d
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6253cc72bd3db21cbdd90219
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