Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd9021f
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 FEVRIER 2013 R. G : 09/ 00517 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juin 2009, enregistrée sous le no 06/ 683 D... C/ X... Y... Z... A... B... C... M... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Madame Gabrielle D... épouse E... née le 21 Juin 1928 à SAINT ANDRE DE BOZIO ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Jérôme X... ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO Défaillant Monsieur Stéphane Y... ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Norma QUILICI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Denis Z... ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Frédéric André A... ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Murielle C... ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Sonia Carine M... divorcée B... ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2013. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Par arrêt du 24 novembre 2010 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, cette cour a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame Gabrielle E..., y ajoutant, - mis et hors de cause Monsieur Gérald B..., avant dire droit au fond, - ordonné une mesure d'expertise, - commis pour y procéder : Monsieur Pierre Paul P..., avec mission, après avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil et pris connaissance de tous documents utiles, de : se rendre sur les lieux, sis sur le territoire de la Commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO, lieudit ..., décrire l'état du chemin communal cadastré et dire s'il est praticable, fournir tous éléments permettant à la Cour de déterminer si les parcelles des intimés sont enclavées ou si elles disposent d'une voie d'accès suffisante sur la voie publique, faire toutes constatations utiles à la solution du litige, - réservé les dépens. Monsieur P...a rempli sa mission et établi son rapport le 18 janvier 2012. L'affaire revenant après le dépôt de ce rapport, en ses dernières écritures du 18 avril 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame E...fait valoir que ne sollicitant aucunement la reconnaissance d'un titre sur sa parcelle mais seulement qu'il soit fait interdiction à des tiers de pénétrer sur sa propriété, son assignation n'avait pas à être publiée pour rendre son action recevable. Elle conteste l'état d'enclave invoqué par les intimés qui ont obtenu des permis de construire délivrés par le maire de la commune avec un accès à la voie publique par le chemin de service communal dit de ... ..., suffisamment large sur toute sa longueur jusqu'au ruisseau Scamata, ainsi que cela ressort clairement d'un constat dressé le 3 février 2006 par Maître Q..., huissier de justice. Elle soutient que l'aménagement du chemin de ...et son élargissement à certains endroits avec des cessions gratuites de terrain prévues dans les autorisations de construire relèvent des obligations de la commune et des propriétaires concernés. Elle souligne que les intimés qui ont obtenu des autorisations d'urbanisme avec des sujétions pour la desserte imposées par l'Administration ne sauraient prétendre à priori que leurs parcelles sont enclavées et qu'ils sont en droit de solliciter un désenclavement par les propriétés de leurs voisins, ce qui est incompatible avec les autorisations de construire qu'ils ont obtenues de la commune. Elle précise que les parcelles no 2053, 2518, 2052, 1945, 2530 et 2529 ont fait l'objet d'un bornage judiciaire, suite au rapport établi par Monsieur R...géomètre-expert et qu'il en ressort que le chemin de ...aval est situé sur sa propriété ; Elle fait valoir que le chemin de ...qui est actuellement praticable du ruisseau jusqu'au haut de la parcelle 2528, puis de la route jusqu'au milieu de la parcelle 2699 ne l'est plus par la suite en raison d'une pente qui s'est dégradée du fait de la non réalisation de l'écoulement des eaux et d'autre part parce qu'il a semble-t-il été créé un fossé qui n'existait pas en 2006. Elle ajoute que ce chemin communal peut devenir immédiatement praticable avec la réalisation des différents travaux promis par la commune en 2001 et 2002 aux pétitionnaires des permis qu'elle a délivrés, que l'on ne peut donc raisonnablement conclure que les parcelles des intimés sont enclavées et qu'il appartient à ces deniers de se retourner contre la mairie de CUTTOLI-CORTICCHIATO pour obtenir un tel aménagement, ce qu'ils n'ont jamais envisagé. Elle demande en conséquence à la cour de faire droit à son appel et de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, - pour le surplus, l'infirmer et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 544 et suivants du code civil, - ordonner aux intimés l'interdiction pure et simple du passage par tous moyens sur la propriété cadastrée section A no 2053 lieudit ..., commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO, propriété de Madame Gabrielle E...et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir, - fixer une astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée et par personne intimée, - dire que Madame Gabrielle E...est en droit de clôturer sa propriété, y compris le chemin privé d'accès qui s'y trouve, - condamner in solidum les intimés à verser à Madame Gabrielle E...la somme de 8. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris aux frais d'expertise. En ses écritures déposées le 14 mai 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Muriel C...conclut au principal à l'irrecevabilité des demandes de Madame E...qui n'a pas publié son assignation alors qu'elle revendique la propriété d'un chemin qu'elle qualifie de privé. Elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur cette voie, qui a toujours été entretenue par la commune et dont le caractère privé n'est pas démontré, le bornage non contradictoire et le relevé cadastral ne constituant pas sur ce point des preuves formelles. Elle ajoute que les dispositions combinées des articles L 161-1, 2 et 3 du code rural disposent que les chemins affectés à l'usage du public sont présumés appartenir à la commune sauf preuve contraire et que faute de rapporter la preuve que le chemin litigieux pourrait être exclusivement destiné à l'usage de Madame E...et des propriétaires des parcelles cadastrées section A 2760 et 2960, Madame E...ne saurait prospérer en ses prétentions et que même considéré comme privé, ce chemin doit être qualifié de chemin d'exploitation sur lequel elle doit pouvoir bénéficier d'un droit d'usage en raison de l'état d'enclave de son bien. Elle demande en conséquence à la cour de : - dire et juger les demandes de Madame E...irrecevables faute de publication de son exploit introductif d'instance à la conservation des hypothèques, - réformer le jugement déféré, - la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, - dire et juger que l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du chemin litigieux, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Reconventionnellement, - dire et juger la parcelle de Madame C...cadastrée section A no 2528 au lieudit ... sur la commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO, enclavée, - dire et juger que la parcelle de Madame C...devra bénéficier à titre de servitude de passage d'un accès à sa parcelle par le chemin litigieux objet des débats, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont ceux distraits au profit de Maître ALBERTINI. Par ses écritures déposées le 22 mai 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, Madame Sonia M... fait valoir que ses vendeurs les consorts S...s'étaient opposés à la fermeture du chemin par Madame E...que le juge dont l'ordonnance du 25 juin 2002 a été confirmée par arrêt de cette cour du 16 septembre 2004 avait constaté que le chemin communal était impraticable et que les conclusions de l'expert judiciaire ne laissent planer aucun doute sur l'état d'enclave de sa propriété. Elle ajoute que le chemin litigieux ayant été utilisé depuis plus de trente ans sans que personne ne le conteste, elle est en mesure d'invoquer les dispositions de l'article 685 du code civil selon lesquelles l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. Elle demande en conséquence à la cour de : - constater l'état d'enclave de sa propriété, - dire et juger que conformément à l'article 685 du code civil, le chemin litigieux constitue l'assiette et le mode de servitude de passage, pour cette enclave, - en tout état de cause et considérant comme pertinents les moyens retenus par le premier juge, débouter Madame Gabrielle E...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre reconventionnel, la condamner à payer à Madame M... la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP JOBIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En ses écritures du 22 mai 2002 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur Frédéric A...se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, fait valoir que son fonds qui ne dispose d'aucun accès sur la voie publique par le chemin de ...se trouve en état d'enclave et ne peut être desservi que par le chemin actuel. Il souligne que les différentes décisions d'ores et déjà rendues contredisent les affirmations de l'appelante quant à l'accès possible par un autre chemin. Il soutient que le chemin litigieux constitue l'assiette et le mode de servitude de passage à sa propriété. Il demande en conséquence à la cour de : - débouter Madame Gabrielle E...née D... de ses demandes, - entériner le rapport de Monsieur P..., En conséquence, - dire et juger que la parcelle lui appartenant, cadastrée section A no 2957 sise sur la commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO, bénéficiera à titre de servitude de passage d'un accès par le chemin aménagé par l'appelante sur les parcelles sises sur la même commune et cadastrées section A no 2053, 2960 et 2760, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP JOBIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant écritures déposées le 18 avril 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Z...fait valoir qu'il ressort du rapport de Monsieur P...que son fonds est bien enclavé et qu'il ne dispose d'aucun accès sur la voie publique par le chemin de ...et que même si par impossible était finalement rapportée la preuve du droit de propriété de la demanderesse, il n'en demeurait pas moins que la parcelle litigieuse est affectée à l'usage de passage. Il fait valoir comme Madame M... que l'assiette d'une servitude se prescrit acquisitivement par trente ans d'usage continu, fait constant et établi que Madame E...ne conteste que depuis 2002. Il demande en conséquence à la cour de : - débouter Madame Gabrielle E...de toutes ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, . constater et au besoin dire et juger que la parcelle appartenant à Monsieur et Madame Denis Z..., soit la parcelle no 2955, section A, sur la commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO bénéficiera, à titre de servitude de passage, d'un accès par le chemin aménagé par l'appelante sur les parcelles sises sur la même commune, et cadastrées section A 2053, 2960 et 2760, - la condamner à lui payer une somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme qui lui a été allouée à ce titre en première instance, - la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Don-Georges PINTREL, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ceux d'appel au profit de la SCP JOBIN, sur le même fondement. Par ses écritures déposées le 22 mai 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...soutient que Madame E...ne justifie nullement d'un titre de propriété incontestable sur le chemin litigieux. Il souligne que l'état d'enclave de sa propriété est manifeste puisqu'il ne possède pas d'autre voie d'accès à son fonds, ou seulement une voie d'accès insuffisante au sens de l'article 682 du code civil. Il précise que les intimés ont toujours soutenu qu'eux-mêmes et leurs vendeurs avaient toujours emprunté l'accès objet du litige comme voie publique et normale pour accéder à leurs fonds et que l'utilisation de ce chemin litigieux s'étant faite pendant plus de trente ans sans contestation, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 685 alinéa 1 du code civil. Il ajoute que la situation d'enclave est consacrée par les conclusions de l'expert qui ne sauraient être sérieusement discutées et que l'accès contesté par Madame E...est le seul effectivement praticable. Il demande en conséquence à la cour de : - recevoir son appel incident, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater l'état d'enclave de sa parcelle cadastrée section A no 2954, lieudit ..., commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO, En conséquence, Au principal, - confirmer le jugement querellé sur le fond, Reconventionnellement, - dire et juger que sa parcelle devra bénéficier à titre de servitude de passage d'un accès par le chemin litigieux, objet des débats, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 4. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner également aux dépens, dont distraction au profit de Maître Norma QUILICI, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et ceux d'appel au profit de la SCP JOBIN, sur le même fondement. Monsieur X...n'a pas constitué avocat et Madame C...lui a fait signifier à personne ses écritures le 29 mai 2012. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 24 octobre 2012. * * * SUR CE : Attendu que l'action de Madame E...ne tendant pas à se voir reconnaître la propriété d'une parcelle mais à interdire l'accès de celle-ci à des tiers, son acte introductif d'instance n'avait pas à être publié et les prétentions de Madame C...tendant à l'irrecevabilité de la demande ne peuvent qu'être rejetées ; Attendu que des éléments du dossier, il ressort qu'en procédant au bornage de la propriété de Madame E...à la demande du tribunal d'instance d'AJACCIO, Monsieur R...géomètre-expert dont les conclusions ont été entérinées par cette même juridiction par jugement du 27 novembre 2007, a relevé sur les lieux la présence de murs anciens longeant le ruisseau de Scamata, adapté les limites cadastrales pour en tenir compte et implanté les bornes le long de ces murs, soit au delà de l'actuelle voie litigieuse dont l'emprise se trouve de fait sur la parcelle de l'appelante ; Attendu que s'il n'est ainsi pas sérieusement discutable que ce chemin traverse la propriété de Madame E...sans pour autant constituer un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-3 du code rural, aucun élément n'étant produit à cet égard par les intimés, il n'en demeure pas moins que l'appelante ne pourrait en interdire l'accès aux intimés qu'à la condition que ces derniers qui empruntent cette voie pour rejoindre leur fonds respectif disposent d'un autre accès à leur propriété et ne soient pas en situation d'enclave ; Qu'en effet, aux termes de l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; Attendu que Madame E...soutient que les propriétés des intimés sont bordées par le chemin communal de ..., dont le caractère de chemin public n'est nullement contesté et qu'aux termes des autorisations de permis de construire dont ils ont été bénéficiaires assure la desserte de leur parcelle respective ; Attendu que du rapport de Monsieur P..., établi par ce dernier avec conscience et compétence et qui n'a fait l'objet d'aucune critique, il ressort que si, aux termes de ces mêmes autorisations, il était indiqué que cette voie serait aménagée par la commune dans un délai inférieur à trois ans, il n'en a rien été et ce chemin qui prend naissance sur la route départementale D 701 et peut être emprunté sur 90 mètres environ n'est plus praticable ensuite en raison de sa forte déclivité ; Qu'ainsi, bien qu'en l'état des éléments produits, les intimés ne justifient nullement comme ils le soutiennent pouvoir invoquer les dispositions de l'article 685 du code civil relatif à la prescription de l'assiette de cette servitude par trente ans d'usage continu, il n'en demeure pas moins établi qu'ils ne disposent à ce jour en l'état du chemin de ...que d'une issue insuffisante sur la voie publique pour rejoindre leur propriété avec un véhicule automobile et que dès lors Madame E...ne saurait leur interdire le passage sur la voie litigieuse qu'ils empruntent actuellement en procédant à la clôture de sa propriété ; Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé et Madame E...déboutée de ses demandes, fins et conclusions ; Attendu que les intimés ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Madame E...à payer aux défendeurs une somme de 1. 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'elle sera condamnée à payer tant à Madame M... qu'à Madame C..., Monsieur A..., Monsieur Z...et Monsieur Y..., une somme de 1. 200 euros supplémentaires sur le fondement de ce même texte au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel ; Attendu que Madame E...qui succombe supportera les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette les prétentions de Madame C...tendant à l'irrecevabilité de la demande de Madame E..., Dit que les fonds des intimés ne trouvent en situation d'enclave, Déboute Madame E...de ses demandes, fins et conclusions, Confirme en conséquence le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Madame E...à payer tant à Madame Sonia M... qu'à Madame Murielle C..., Monsieur Denis Z..., Monsieur Frédéric A...et Monsieur Stéphane Y...une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €) chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JOBIN et de Maître ALBERTINI, avocats. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 685 du code civil relatif à la prescriptiarticle 685 alinéa 1 du code civil.article 685 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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- 6 février 2013
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6253cc72bd3db21cbdd9021f
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