Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd90220
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00013 R-MNA Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01370 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Madame Nadia Y... épouse X... née le 15 Août 1973 à BASTIA (20200) ... 20230 LINGUIZETTA ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1001 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Redouane X... né le 12 Avril 1971 à MAROC ... 20230 SAN NICOLAO ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 novembre 2012 devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 06 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2011, le juge aux affaires familiales de Bastia a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier le garnissant à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation du bien, fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère, réglementé les droits de visite et d'hébergement du père selon les modalités classiques, donné acte à chaque partie de ce qu'elle autorise son conjoint à emmener les enfants dans son pays d'origine (Maroc pour l'époux, Tunisie pour l'épouse), condamné Monsieur Redouane X...à payer à Madame Nadia Y... épouse X...une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 400 euros pour les trois enfants, et rejeté les autres chefs de demande. Par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2012, Madame X...a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2012, Madame X...demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de dire que les charges afférentes au domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux, de désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, condamner Monsieur X...à verser à son épouse la somme de 400 euros au titre du devoir de secours, dire que le droit de visite de Monsieur X...s'exercera les 1er, 3e et 5e dimanche de chaque mois, de 9 H à 19 H, à charge pour lui de venir chercher et de déposer les enfants au domicile conjugal, de condamner Monsieur X...à verser à son épouse la somme de 200 euros par enfant, soit 600 euros mensuels, au titre de la pension alimentaire. Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2012, Mr X...demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'il souhaite voir fixer à 100 euros par enfant, soit 300 euros mensuels, de désigner un notaire, et de condamner Madame X...à lui verser la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR CE : Mesures relatives aux époux : 1- Sur le devoir de secours : Attendu que Madame X...sollicite la somme de 400 euros au titre du devoir de secours ; Qu'elle expose que son mari perçoit des revenus plus importants que ceux qu'il déclare ; qu'il dispose ainsi d'une épargne considérable au Maroc ; que ses retraits bancaires supposent un train de vie supérieur aux revenus avoués ; Mais attendu que Madame X...n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle mentionne ainsi au crédit d'un compte de Monsieur X...au Maroc un montant de 311. 973, 33 au 29/ 04/ 11 sans préciser dans quelle devise ce montant est libellé ; Attendu que Monsieur X...bénéficiait au titre de l'année 2010 de revenus annuels mensuels d'un montant de 669, 83 euros ; Qu'il a déclaré des revenus de l'ordre de 1. 300 euros par mois au titre de son activité de micro entreprise pour l'année 2011, et au titre du second semestre 2012 d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 1. 037 euros par mois ; qu'il justifie du paiement d'un loyer de 480 euros mensuels ; Attendu que Madame X...prétend se trouver sans aucune ressource après son licenciement intervenu le 31 mai 2012 ; Mais attendu qu'elle perçoit les allocations familiales qui s'élevaient en août 2011 à 286, 94 euros, et dont elle ne précise pas le montant pour 2012 ; Qu'en outre elle ne produit pas le montant des indemnités qu'elle perçoit nécessairement au titre du chômage ; Qu'en conséquence elle est mal fondée à invoquer une détérioration de sa situation financière, et que, ayant bénéficié d'un contrat de travail en qualité d'employée commerciale, elle a démontré sa capacité à trouver un emploi ; Attendu en conséquence que la situation respective des époux ne justifie pas l'allocation à Madame X...d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; 2- Sur la demande de contribution aux charges du logement familial : Attendu que Madame X...sollicite le partage entre les époux de ces charges au motif que Monsieur X...ne justifie pas du paiement d'un loyer ; qu'en conséquence les charges respectives des époux sont disproportionnées ; Mais attendu que Monsieur X...a produit un contrat de bail concernant le logement qu'il occupe à Santa Lucia di Moriani pour 480 euros mensuels, des quittances de loyer afférentes ainsi que les factures d'achat de divers meubles ; Qu'il justifie donc de ses charges locatives ; Qu'en l'état de situations financières globalement comparables entre les époux, il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des charges du logement familial ; Mesures relatives aux enfants : 1- Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; Attendu en l'espèce que Madame X...ne justifie pas de sa demande ; que Monsieur X...de son côté justifie par un bail d'habitation du 1er octobre 2011 et par des attestations de proches qu'il est en mesure d'assurer l'accueil matériel de ses enfants et que ces derniers ne rencontrent pas de difficultés avec leur père ; Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ; 2- Sur le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants : Attendu que la situation respective des époux a été exposée précédemment ; Attendu qu'elle demeure inchangée par rapport à la précédente décision ; qu'en conséquence le montant de la pension alimentaire due pour les trois enfants restera fixé à la somme de 400 euros mensuels. Sur la demande relative à la désignation d'un notaire : Attendu qu'aux termes de l'article 255, le juge peut, dans le cadre des mesures provisoires, désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; Qu'il sera dès lors fait droit à la demande présentée par l'épouse à ce titre, demande à laquelle Monsieur X...acquiesce ; Attendu que l'épouse qui succombe supportera les dépens d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Désigne Maître Marthe C...avec mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, Précise que les frais et honoraires de ce notaire seront partagés pour moitié entre les parties, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'épouse. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2013
Référence
6253cc72bd3db21cbdd90220
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