Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd90224
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 81 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 FEVRIER 2013 R. G : 11/ 00804 C-MNA Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Août 2011, enregistrée sous le no 10/ 00915 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Claude Denis Lucien X... né le 30 Mai 1956 à STRASBOURG ... 06000 NICE assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE INTIMEE : Madame Angeline Z... épouse X... née le 05 Mai 1968 à VALLECALLE ... 20232 VALLECALLE assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3997 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 06 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Suivant ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2010, le juge aux affaires familiales de BASTIA a notamment attribué à titre gratuit à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant et dit que M X... devra verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 800 euros en exécution de son devoir de secours. Par acte d'huissier du 27 septembre 2010, Mme X... a fait assigner son conjoint en divorce pour faute. Suivant requête incidente déposée le 2 mars 2011, M X... a sollicité la suppression de la pension alimentaire. Par ordonnance du 30 août 2011, le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande. Suivant déclaration au greffe en date du 6 octobre 2011, M X...a interjeté appel de cette décision. Suivant ses dernières écritures en date du 25 juin 2012, M X... demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire qu'il ne sera plus tenu au paiement de la pension alimentaire à son épouse, et que cette mesure prendra effet au 2 mars 2011, et sur sa demande additionnelle de dire que la jouissance de la maison de VALLECALE sera attribuée à l'époux à titre gratuit, à compter de la signification de l'arrêt. M X... rappelle que dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation il avait été aussi mis à sa charge le remboursement de l'intégralité des dettes communes, les emprunts du couple, l'ensemble des impositions et les assurances des véhicules. Il affirme que sa situation financière actuelle résulte de choix et d'investissements qui lui ont été imposés ; qu'ainsi il a dû, pour apurer les dettes contractées par un train de vie élevé dont son épouse est en partie responsable du fait des dépenses liées à l'éducation du fils de celle-ci, autiste, céder son cabinet d'exercice libéral de la chirurgie dentaire à une SELARL qu'il a constituée en étant le détenteur de la quasi-totalité des parts, moyennant le prix de 150. 000 euros, et contracter pour cette opération un prêt du même montant, remboursable sur 7 ans moyennant des mensualités de 2. 353 euros, en 2008 ; que cette opération a été coûteuse du fait des incidences fiscales et autres ; Qu'il a dû aussi investir en matériel, financé par un contrat de crédit bail dont le montant des loyers est de 6. 710 euros. Il précise qu'atteint de polyarthrite diagnostiquée en 2009, il a dû transférer son cabinet à NICE, hébergé par le docteur D..., où il va réaliser un chiffre d'affaires honorable qui s'élève pour l'année 2009 à 196. 191 euros, avec un bénéfice de 24. 000 euros, et un revenu de 30. 000 euros pour ses fonctions de gérant ; Il signe le 15 avril 2010 un contrat de collaboration avec le docteur E..., le chiffre d'affaires se maintenant pour 2010 à 208. 000 euros, mais le bénéfice n'étant plus que de 10. 367 euros. En 2010 il ne reçoit plus aucune rémunération de la SELARL, et ses ressources se limitent au versement de ses indemnités journalières, soit pour l'année 2010 à 25. 815 euros. Il expose qu'actuellement il ne peut plus prétendre à des indemnités journalières, mais perçoit une rente d'invalidité de 1. 500 euros par trimestre depuis avril 2011, et qu'il ne peut obtenir d'allocation complémentaire par sa caisse de prévoyance, la CARDSF, tant qu'il n'a pas liquidé la SELARL. Or cette liquidation, compte tenu du capital restant dû, et de la garantie personnelle apportée par M X... pour l'ensemble des prêts susvisés, entraineraît pour lui une obligation d'avoir à régler la somme de 456. 322 euros en principal ; il affirme ne plus exercer d'activité au sein de la SELALRL, dont les seules recettes sont assurées par son collaborateur, et produit une attestation de son expert comptable attestant qu'il ne perçoit plus aucune rémunération. Pour 2012, la situation de la SELARL s'est dégradée, comme le prouvent les relevés bancaires qui montrent un déficit de trésorerie, et le dépôt de bilan est envisagé. Suivant ses dernières écritures en date du 26 juin 2012, Mme X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner M X... à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son époux seul gérait les biens du couple et qu'il est seul responsable de l'endettement ; Que sa situation financière actuelle est la même que celle qu'il présentait lors de l'audience de conciliation, qu'il déclarait déjà en mai 2010 ne plus percevoir d'indemnités journalières et de salaire de gérant de sa société ; que la suppression de son salaire résulte de sa propre décision puisqu'il détient 99 % des parts. * * * SUR CE Sur la demande de suppression de la pension alimentaire Attendu que par ordonnance de non conciliation du 8 juin 2010, une pension alimentaire au titre du devoir de secours a été fixée à la charge de M X... ; Attendu que, pour obtenir une suppression de cette pension dont le montant a été fixé à 800 euros mensuels, M X... doit démontrer que depuis cette date des éléments nouveaux sont survenus dans sa situation financière, qui justifient une diminution ou une suppression de cette obligation ; Attendu que la modification du statut de son cabinet, ci-dessus rappelée, est intervenue le 25 juin 2008, de même que la contraction de l'emprunt de 150. 000 euros et le contrat de crédit bail ; Que les difficultés professionnelles invoquées par M X... (transfert de la SELARL sur NICE, contrats de collaboration) sont antérieures à la procédure de conciliation, comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures, décrivant l'année 2009 comme particulièrement difficile ; Attendu que l'impossibilité invoquée par lui (sauf à en subir les conséquences ruineuses) de liquider la SELARL, et l'impossibilité de ce fait de pouvoir percevoir de sa caisse de prévoyance des indemnités complémentaires, ne constitue pas un élément nouveau, mais n'est que la continuation d'une situation qui perdure depuis 2008 et sur laquelle la cour est en droit de s'interroger ; Qu'en effet M X... n'explique pas pourquoi il a décidé de supprimer, en 2010 son salaire de gérant de la SELARL, alors que la société avait cette année-là un chiffre d'affaires en augmentation par rapport à l'année précédente ; Que de même que M X... n'explique pas pourquoi le chiffre d'affaires est maintenu en 2010 alors que le solde bancaire de la société est déficitaire sauf à admettre que s'opère une confusion permanente entre son patrimoine personnel et celui de sa société, qui avait déjà été constatée par le premier juge lors de l'audience de conciliation ; Que Madame X... n'est pas responsable de cette situation ; Attendu que, de son côté, cette dernière justifie toujours d'une situation précaire ; qu'elle a déclaré des revenus annuels d'un montant de 2. 416 euros en 2011, et justifie d'aides sociales et familiales ponctuelles ; Attendu en conséquence qu'en l'absence d'élément nouveau significatif dans les situations respectives des époux, il y a lieu de confirmer la décision critiquée ; Sur l'attribution du logement conjugal sis à VALLECALE Attendu que M X... sollicite l'attribution à son bénéfice de la jouissance du domicile conjugal, dont son épouse avait bénéficié de par l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Madame X... reconnaît dans ses écritures ne plus habiter ce bien depuis septembre 2010 et en avoir informé son époux ; Attendu dès lors qu'il y a lieu de dire que M X... aura la jouissance de ce bien et des meubles le garnissant, et ce à titre gratuit mais étant précisé qu'il en assumera les charges. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée, Y ajoutant, Dit que M X... aura la jouissance du bien sis à VALLECALE et des meubles le garnissant, et ce à titre gratuit mais étant précisé qu'il en assumera les différentes charges, Condamne M Claude X... à verser à Madame Angeline X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M Claude X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2013
Référence
6253cc72bd3db21cbdd90224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités