Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd9022d
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 80 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00527 R-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00179 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Christian X... né le 28 Mars 1950 à AJACCIO (20090) ... 20090 AJACCIO assisté de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEE : Madame Danielle Y... épouse X... née le 12 Avril 1952 à AJACCIO (20090) ... 20090 AJACCIO assistée de Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3515 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Christian X...et Danielle Y... se sont mariés sans contrat préalable le 12 juin 1982. De leur union est née Dominique le 24 décembre 1981. Par requête en date du 8 février 2012 Danielle Y... a fait part de son intention de divorcer et a sollicité une convocation en vue de procéder à une tentative de conciliation. Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - rejeté la demande d'attribution partagée de la jouissance du domicile familial, - attribué à Madame Y... épouse X...la jouissance du domicile familial, à charge pour cette dernière d'en assumer le loyer et l'ensemble des charges, - attribué à Monsieur X...la jouissance du véhicule Renault Clio à charge pour lui d'en assumer le crédit afférent, - dit que Monsieur X...supportera la charge des crédits contractés par le couple durant le temps de la vie commune, - dit que Monsieur Christian X...versera mensuellement à Madame Danielle Y... épouse X...la somme de 350 euros au titre du devoir de secours durant le temps de la procédure de divorce, - dit que Monsieur X...conservera la charge des dépens qu'il a pu exposer, ceux de Madame Y... étant supportés par le Trésor Public. Christian X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 27 juin 2012. Par requête en date du 5 juillet 2012, il a sollicité auprès du premier président, conformément aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'autorisation d'assigner son épouse à jour fixe. Le premier président a accordé cette autorisation par ordonnance en date du 11 juillet 2012. Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2012 Christian X...a assigné Danielle Y... devant cette cour à l'audience du 26 novembre 2012. L'assignation a été remise au greffe le 1er août 2012. Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, il fait valoir que le premier juge s'est fondé sur l'avis d'imposition 2011 pour évaluer ses revenus à 2. 187, 16 euros par mois, alors que le chiffre sur l'avis d'imposition était relatif aux revenus de 2010 et incluait non seulement le montant de la retraite mais aussi les revenus tirés d'un contrat d'accompagnement à temps partiel et à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2010 ; Que depuis le 1er octobre 2011 il perçoit une pension mensuelle nette de 1. 645, 24 euros par mois ; Que son impôt sur le revenu s'élèvera jusqu'en octobre 2012 à 125 euros par mois. En conséquence il demande à la cour d'infirmer la décision du 25 juin 2012 en ce qu'elle a mis à sa charge une pension de 350 euros au titre du devoir de secours. Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé, Danielle Y... soutient que son époux perçoit 1. 706, 50 euros de plus qu'elle ; qu'il a contracté des emprunts à la consommation dont on ne connaît pas l'objet ; que son loyer en HLM serait seulement de 387 à 399 euros ; Qu'elle-même se retrouve en situation de précarité avec un revenu de seulement 547 euros par mois ; qu'elle doit régler un loyer de 141 euros et une mutuelle. Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance déférée ainsi que la condamnation de Christian X...à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR QUOI : Les époux ne font état d'aucune charge familiale ni d'aucune dépense extraordinaire. Christian X...supporte le prêt contracté pour l'achat de la Renault Twingo juste avant la requête en divorce et dont il a l'usage. Les échéances sont de 153. 23 euros par mois jusqu'au 20 octobre 2014. Il rembourse aussi un prêt contracté par le couple auprès de la BFM le 30 mai 2006 pour un montant de 12. 000 euros et dont les échéances sont de 180, 64 euros jusqu'au 5 juin 2013. Le montant de sa pension de retraite, selon le bulletin de pension du 6 mai 2012 est de 1. 645, 24 euros net par mois. Il bénéficie d'un logement HLM pour un loyer de 317 euros par mois. Danielle Y... perçoit la somme de 194 euros par mois selon le dernier bulletin de paye d'août 2012, outre une allocation de 350 euros et l'Allocation Personnalisée au Logement de 264 euros par mois soit 808 euros par mois en tout. Elle bénéficie d'un logement subventionné dont le loyer est de 405 euros par mois. Compte tenu de ces données il convient de réformer la décision déférée et de fixer la pension alimentaire due par Christian X...à son épouse au titre du devoir de secours entre époux à la somme de 250 euros par mois qui sera indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Les autres dispositions de la décision déférée qui ne sont pas querellées seront confirmées. Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du 25 juin 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la pension attribuée à Danielle Y... au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Christian X...à payer à Danielle Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois, Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante : Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2013
Référence
6253cc72bd3db21cbdd9022d
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