Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd9023f
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 2 213 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01509 AFFAIRE : SARL RIVET PRESSE EDITION " RPE " Prise en la personne de son représentant légal C/ SA AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE, Société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE, SCP X... Y... Z... Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la STE NOUVELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE GS/ MCM DOMMAGES-INTERETS Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL RIVET PRESSE EDITION " RPE " Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 24, Rue Gorceix-87280 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE dont le siège social est 1, Rue Michel Rodange L 5652- L5652 MONDORF LES BAINS LUXEMBOURG représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS Société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE dont le siège social est Z. I. Rue Edouard Herriot-10350 MARIGNY LE CHATEL NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée à personne. SCP X... Y... Z... Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la STE NOUVELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE 2, Place Casimir Périer-10000 TROYES NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée à personne. INTIMEES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 06 Décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître GOUAUD et Maître LEGENS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 28 novembre 2008, la société Agence européenne de communication publique (la société AECP) a confié à la société Rivet presse édition (la société Rivet) la fabrication de 2000 agendas 2009 qui lui avaient été commandés par la ville de Blagnac le 4 juillet 2008, la livraison étant initialement prévue au 17 novembre 2008, délai par la suite prorogé entre les sociétés au 22/ 23 décembre 2008. La société Rivet a sous-traité le façonnage à la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société SIRC). N'ayant pas reçu livraison des agendas dans les délais prévus, la société AECP a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 17 avril 2009, a condamné solidairement la société Rivet et la société SIRC à procéder à cette livraison, sous astreinte. Les agendas ont été livrés le 5 mai 2009 à la mairie de Blagnac qui les a refusés au prétexte de leur livraison tardive. La société AECP a assigné la société Rivet, la société SIRC ainsi que la SCP X..., mandataire au redressement judiciaire de la société SIRC, devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement des pénalités de retard et de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. La société Rivet s'est opposée à cette action et a formé une demande reconventionnelle en règlement d'une facture demeurée impayée. Par jugement du 12 octobre 2011, le tribunal de commerce a débouté la société AECP de son action après avoir retenu qu'elle était exclusivement responsable du retard dans la livraison et il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Rivet comme dépourvue de lien avec le litige principal et ayant déjà été jugée. La société AECP a relevé appel de ce jugement et le dossier de cet appel enrôlé sous le no 11/ 01561 a été joint au dossier de l'appel de la société Rivet enrôlé sous le no 11/ 01509. MOYENS et PRÉTENTIONS La société AECP conclut à la condamnation de la seule société Rivet à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices en soutenant que cette dernière est exclusivement à l'origine du retard dans la livraison des agendas à raison de ses négligences dans le suivi de la commande, les difficultés rencontrées avec sa sous-traitante, la société SIRC, n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à ce titre. La société Rivet conclut au principal à la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande à être relevée indemne par la société SIRC tout en contestant les dommages-intérêts réclamés par la société AECP. La société SIRC et le mandataire à son redressement judiciaire, assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Attendu que la société AECP s'est vue confier par la ville de Blagnac la réalisation des agendas pour l'année 2009 dans le cadre d'un marché public de fournitures ayant donné lieu à l'établissement d'un contrat dénommé " acte d'engagement " signé par les deux parties le 4 juillet 2008 ; que le cahier des clauses particulières de ce marché stipulait une livraison des agendas au 17 novembre 2008 (article 3. 1 Délais de base) ; que, par courriel du 9 décembre 2008, la ville de Blagnac a consenti à voir ce délai de livraison prorogé au 12 décembre 2008. Attendu que ce n'est qu'au début du mois de novembre 2008, donc quelques jours avant l'expiration du délai initial de livraison, que la société AECP s'est rapprochée de la société Rivet pour la réalisation des agendas, la commande n'étant concrétisée que le 28 novembre 2008 avec un délai de livraison fixé entre ces sociétés au 22/ 23 décembre 2008 (courriel adressé par la société AECP à la société Rivet le 28 novembre 2008) ; que, nonobstant la brièveté du délai de fabrication, la société Rivet a accepté la prestation de travaux qui lui était confiée. Attendu que la société AECP devait, compte tenu de la brièveté du délai de fabrication, communiquer immédiatement à la société Rivet l'ensemble des éléments qui lui étaient nécessaires pour réaliser sa prestation ; que les courriels échangés entre les parties établissent que la société AECP a, tout au long du mois de décembre 2008, adressé à la société Rivet des fichiers nécessaires à la fabrication des agendas (notamment courriels des 10, 11, 18, 22 décembre), ce qui démontre la négligence de la société AECP qui, ne tenant pas compte de la brièveté du délai de livraison stipulé par la ville de Blagnac qui expirait le 12 décembre 2008, a manqué de diligence dans l'envoi à la société Rivet des données indispensables à la fabrication ; que cette négligence de la société AECP, à l'origine exclusive du non-respect du délai de livraison convenu avec la ville de Blagnac, a également placé la société Rivet dans l'impossibilité de respecter son propre délai de livraison expirant le 22/ 23 décembre 2008 ; que la société AECP ne peut donc être indemnisée des pénalités mises à sa charge par la ville de Blagnac du fait du défaut de livraison pour la période comprise entre le 12 décembre 2008 et le 16 janvier 2009, cette dernière date étant celle à laquelle les agendas étaient prêts à être livrés. Attendu qu'il est constant que les agendas n'ont été finalement livrés que le 5 mai 2009 à la mairie de Blagnac qui les a refusés au prétexte de leur livraison tardive ; qu'il résulte d'une attestation de la ville de Blagnac que celle-ci réclame paiement des pénalités prévues par l'article 12 du cahier des clauses particulières (150 euros HT par jour de retard) pour un montant total de 20 631 euros TTC couvrant une période s'étendant jusqu'au 26 mars 2009, sa créance faisant l'objet d'une mise en demeure de la part du Trésor Public en date du 6 juillet 2009 ; que si, pour les motifs précédemment énoncés, la société AECP doit être déclarée exclusivement responsable du retard de livraison jusqu'au 16 janvier 2009, date à laquelle la fabrication des agendas était achevée, il convient d'apprécier la responsabilité du défaut de délivrance de la marchandise pour la période postérieure à cette date jusqu'au 26 mars 2008, terme de l'application des pénalités. Attendu que la société Rivet a immédiatement pris attache avec son sous-traitant, la société SIRC, en vue du façonnage des agendas, cette dernière société lui adressant ses premiers devis dès la fin du mois de novembre 2008 ; que si les conditions générales de vente de la société SIRC mentionnent que " tout paiement doit intervenir à la date d'échéance mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention sur celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de sa date ", cette société a, en l'occurrence, entendu déroger à cette clause type puisqu'elle a adressé à la société Rivet un courrier du 16 décembre 2008 dans lequel elle indique que " suite au dépassement du montant maximum accordé par notre assurance crédit, nous vous demandons, afin de mener votre commande à son terme, dans de bonnes conditions, de bien vouloir nous adresser à la SIRC le règlement de la totalité du façonnage, à la commande, par chèque libellé à l'ordre de notre factor, la Compagnie générale d'affacturage " et elle a joint à ce courrier une facture proforma d'un montant de 22 130 euros TTC correspondant au prix de sa prestation ; que la société Rivet a accepté cette proposition de la société SIRC puisqu'elle lui a adressé, le 29 décembre 2008, deux ordres de travaux sur lesquels elle s'est présentée comme destinataire de la facturation en remplacement de la société AECP dont elle a rayé la mention ; qu'il n'est produit aucune pièce émanant de la société AECP établissant que celle-ci aurait accepté de substituer la société Rivet dans son obligation de paiement. Attendu qu'en l'état du défaut de paiement de sa prestation de façonnage, la société SIRC était fondée à exercer son droit de rétention et à s'opposer, le 16 janvier 2009, à l'enlèvement des agendas ; que l'absence de livraison après cette date est donc exclusivement imputable à la faute de la société Rivet qui n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de paiement ; qu'en effet, la société Rivet ne justifie d'aucun paiement effectué au profit de la société SIRC dans les termes contractuels du courrier du 16 décembre 2008 (chèque libellé à l'ordre de la Compagnie générale d'affacturage) ; que la société Rivet serait donc tenue d'indemniser la société AECP des pénalités qui lui ont été infligées pour la période comprise entre le 16 janvier et le 26 mars 2009, soit 69 jours x 150 euros HT par jour = 10 350 euros HT, sans pouvoir être relevée indemne de cette condamnation par la société SIRC qui n'a pas commis de faute ; que, cependant, la société Rivet indique dans l'argumentation subsidiaire de ses écritures d'appel que, pour le cas où, comme en l'espèce, une faute serait retenue à son encontre, elle admet être redevable d'une indemnisation n'excédant pas la somme de 11 850 euros ; que la cour d'appel étant tenue de statuer dans la limite des prétentions des parties, il y a lieu de condamner la société Rivet à payer à la société AECP ladite somme de 11 850 euros. Attendu que la société AECP demande la condamnation de la société Rivet à l'indemniser : - du remboursement des annonceurs publicitaires qui ont refusé d'assumer le financement des agendas de la ville de Blagnac à raison de la tardiveté de leur livraison, - de la perte du marché de la ville de Blagnac qui lui a fait savoir qu'elle le lui confierait plus le marché de la fabrication des agendas pour l'avenir, - de sa perte d'image commerciale. Mais attendu que ces préjudices doivent être appréciés par rapport à la date de la livraison stipulée par la ville de Blagnac qui était, en dernier lieu, celle du 12 décembre 2008 (courriel de la ville de Blagnac du 9 décembre 2008) ; que la défaillance de la société AECP dans le respect de cette date de livraison lui est exclusivement imputable puisqu'en présence d'une commande d'agendas qui lui avait été faite par la ville de Blagnac le 4 juillet 2008, elle a attendu le 28 novembre 2008 pour répercuter cette commande à la société Rivet, soit deux semaines avant le délai contractuel de livraison au client, en lui fixant au surplus un délai de fabrication au 22/ 23 décembre 2008, donc postérieur à la date de livraison ; qu'en outre, la société AECP n'a pas remis à la société Rivet un dossier de fabrication comportant tous les éléments utiles pour les motifs précédemment retenus ; que la défaillance de la société AECP dans le respect du délai de livraison stipulé par la ville de Blagnac justifie à lui seul le départ des annonceurs publicitaires et la perte du marché pour l'avenir ; que l'atteinte à l'image commerciale subie à cette occasion par la société AECP n'est également que la conséquence de son manque de célérité dans la gestion de ce marché public confié par la ville de Blagnac ; que les demandes de dommages-intérêts formées par la société AECP au titre de ces préjudices seront rejetées. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 12 octobre 2011, mais seulement en ses dispositions : - rejetant les demandes de la société Rivet presse édition, - rejetant la demande de dommages-intérêts de la Société industrielle de reliure et de cartonnage ; Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Rivet presse édition à payer à la société Agence européenne de communication publique la somme de 11 850 euros à titre de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Rivet presse édition aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2013
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6253cc72bd3db21cbdd9023f
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