Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2013
- ECLI
- 6253cc72bd3db21cbdd90240
- Date
- 7 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00268 AFFAIRE : Me Y...- Z... Mandataire Liquidateur de la SAS SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB, Me Marc X... Mandataire Liquidateur de la SAS SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB C/ SA DEL ASSOCIES GS/ MCM PAIEMENT DI Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Maître Marc X... et la SCP PascaL Y...- Nicolas Z... prise en la personne de Nicolas Z..., Mandataire Liquidateur de la SAS SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Maître Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS ; Maître Marc X... Mandataire Liquidateur de la SAS SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Maître Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS ; APPELANTS d'un jugement rendu le 10 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SA DEL ASSOCIES prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration ... représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me LE TOUARIN-LAILLET, Avocat au barreau de PARIS INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 06 Décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître MAIRE DU POSET et Maître LE TOUARIN-LAILLET, Avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE La société Souillac Golf country club (la société SGCC), qui avait pour objet social toutes activités liées au golf et au sport en général, l'hôtellerie et le tourisme, a été mise en redressement judiciaire le 22 février 2010 puis en liquidation judiciaire le 5 mai 2010, Me Marc X... et la SCP Y... étant désignés en qualités de mandataires judiciaires à cette liquidation. Les liquidateurs ont assigné la société DEL, expert comptable de la société SGCC, devant le tribunal de commerce de Brive en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SGCC en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce a rejeté la demande des liquidateurs après avoir retenu l'absence de faute de la société DEL. Les liquidateurs ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les liquidateurs concluent à la condamnation de la société DEL à payer à la société SGCC des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à ses manquements commis à l'occasion de sa mission d'expertise comptable. La société DEL conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que la société d'expertise comptable DEL a eu pour cliente la société SGCC de 2000 à 2008. Attendu qu'au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les liquidateurs font valoir que la société DEL n'a pas prodigué à sa cliente de conseils appropriés pour la structuration de son activité et qu'elle a commis des erreurs dans l'élaboration de ses déclarations fiscales, manquements qui ont eu pour conséquence des rectifications d'imposition qui ont conduit à la cessation des paiements de la société et à l'aggravation de son passif. Attendu que la responsabilité de la société DEL doit être appréciée au regard de la mission qui lui a été confiée par sa cliente ; que les parties s'opposent sur l'étendue de cette mission. Attendu que la seule lettre de mission versée aux débats est datée du 9 juillet 2007 ; que ce document, qui n'a pas été signé par les parties, fait état d'une simple mission de présentation des comptes, sans contrôle de la matérialité des opérations, ni vérification des actifs, et d'établissement de la liasse fiscale annuelle ; que ce document étant dépourvu de caractère contractuel, il convient de vérifier les prestations effectivement fournies par la société DEL au vu des éléments de preuve versés aux débats. Attendu que la société SGCC produit des notes d'honoraires de la société DEL pour la période comprise entre janvier 2006 et janvier 2008 ; que si certaines de ces notes font seulement état d'honoraires de présentation des comptes annuels, d'autres visent des honoraires de suivi et de contrôle de la comptabilité ; qu'en revanche, rien ne permet d'affirmer que la société DEL ait reçu mission d'élaborer " la structuration juridique et fiscale de l'activité " de la société SGCC comme l'affirment les liquidateurs dans leurs écritures. Attendu, s'agissant de la mission particulière de présentation des comptes, qu'elle a seulement pour objet, dans le cadre de l'élaboration du bilan, de vérifier l'absence d'anomalie susceptible de remettre en cause la régularité formelle de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels, ce que la société DEL a clairement rappelé dans sa présentation des exercices comptables 2005, 2006 et 2007 tout en précisant, d'une part que ses travaux ne constituaient en aucun cas un audit et, d'autre part, qu'elle n'avait pu vérifier les prestations et services fournis à l'étranger du fait de leur éloignement géographique. Attendu que pour soutenir que la société DEL a manqué à ses obligations professionnelles, les liquidateurs se prévalent des avis de rectification qui ont été adressés à la société SGCC par l'administration fiscale ; que, cependant, ces rectifications ne peuvent, en elles-mêmes, faire la preuve d'une faute imputable à la société DEL. Attendu que les liquidateurs reprochent à la société DEL : - de n'avoir pas réévalué les biens immobiliers servant de base de calcul à la taxe de 3 % pour les années 2005 et 2006, - d'avoir utilisé des bases de calcul " contestables " pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre des exercices 2005, 2006 et 2007, - des erreurs de facturation et de déclaration de TVA. Mais attendu qu'il n'est pas démontré, tant en ce qui concerne l'évaluation des immeubles que l'établissement de la taxe professionnelle ou l'assujettissement à la TVA, que les valeurs déclarées par la société DEL ne correspondraient pas aux éléments d'information qui lui avait été donnés par sa cliente, la société SGCC, laquelle devait, de manière loyale et spontanée, communiquer à son expert comptable l'ensemble des éléments utiles à l'information sincère de l'administration fiscale. Et attendu que les liquidateurs reprochent à la société DEL de n'avoir pas conseillé à la société SGCC de procéder, pour les exercices 2005, 2006 et 2007, aux prélèvements à la source sur les intérêts en compte courant versés aux sociétés étrangères Wardbay et Arenaway, dont le siège social est situé sur l'île de Man, ainsi que sur les rémunérations versées à la société Wardbay. Mais attendu que rien ne permet d'affirmer que la société DEL ait eu connaissance des mouvements de fonds au profit des sociétés étrangères en cause, étant ici rappelé qu'elle a expressément indiqué dans sa présentation des comptes n'avoir pu vérifier les prestations et services fournis à l'étranger du fait de leur éloignement géographique ; que la société DEL soutient, sans être utilement contredite sur ce point, que, sur son conseil, la société SGCC s'est adjoint les services d'un avocat fiscaliste, Me Denis Lacroix, pour tous les aspects fiscaux impliquant les sociétés ayant leur siège social sur l'île de Man ; que, dans ce contexte, le manquement de la société DEL à son obligation de conseil n'est pas caractérisé. Et attendu que les liquidateurs font encore grief à la société DEL d'avoir sous-évalué le prix de vente de quatre chalets, vendus par la société SGCC à des associés, ce qui a conduit à quatre rectifications fiscales. Mais attendu qu'il n'est pas démontré que la société DEL serait intervenue dans la négociation de ces ventes, ni même qu'elle aurait été consultée à ce sujet ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre du chef des rectifications fiscales auxquelles ces ventes ont donné lieu. Et attendu que l'attestation de M. Pascal A..., ancien gérant de la société SGCC, établit que la société DEL a régulièrement alerté sa cliente sur les risques attachés à certains choix des actionnaires. Attendu qu'il s'ensuit que les fautes reprochées à la société DEL ne sont pas caractérisées et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'action en responsabilité des liquidateurs. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 10 février 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Souillac Golf country club. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2013
Référence
6253cc72bd3db21cbdd90240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités