Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd90249
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01283 AFFAIRE : SA CONSTANTIN C/ Me Philippe X..., agissant en qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement judiciaire de la société MGM SAS, SAS MGM Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège M. J/ E. A appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CONSTANTIN dont le siège social est 114 Rue Marius Aufran-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 19 SEPTEMBRE 2011 par le juge commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Philippe X..., agissant en qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement judiciaire de la société MGM SAS de nationalité Française Mandataire judiciaire, demeurant... représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES suppléé par Me POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES SAS MGM Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 1, rue du Général Cérez-87000 LIMOGES représentée par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me LAGORCE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Communication a été faite au Ministère Public le 29 octobre 2012, visa de celui-ci a été donné le 30 octobre 2012. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et SENAMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Maître POUYADOUX, avocat, ayant déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MGM. La société CONSTANTIN, cabinet d'audit d'expertise comptable, a régulièrement produit sa créance entre les mains de Me X... désigné mandataire liquidateur, pour un montant de 153. 564, 94 €. Sur contestation de la société MGM, le juge commissaire a, selon ordonnance du 19 septembre 2001, admis la créance de la société CONSTANTIN au passif de la procédure collective de la SA MGM à hauteur de 20. 457, 69 € à titre chirographaire. La société CONSTANTIN a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 octobre 2011 à l'encontre de la société MGM FRANCE et Me X... en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MGM ; elle a effectué une nouvelle déclaration le 16 janvier 2012 en intimant la SAS MGM. Selon ordonnance du 18 juillet 2012, le conseiller de la Mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2011 étant considéré que la déclaration à cette date concerne la SAS MGM et non le SA MGM FRANCE, mis hors de cause la SA MGM FRANCE et la SCP BECHERET-Thierry SENECHAL en qualité de mandataire liquidateur de la SA MGM FRANCE, dit que la seconde déclaration d'appel est sans objet et condamné la SA CONSTANTIN aux dépens de l'incident. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 9 novembre 2012 par la société CONSTANTIN et 26 novembre 2012 par la société MGM. La société CONSTANTIN réitère sa demande tendant à l'admission de sa créance pour la somme de 153. 564, 94 € outre 1. 736, 43 € au titre des intérêts de retard ; elle sollicite en outre la condamnation de la société MGM à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que la créance dont elle sollicite l'admission correspond au coût des prestations qu'elle a réalisées suite aux commandes qui lui ont été passées par la société MGM ou ses mandataires ad hoc, après déduction de la somme de 60. 000 € qui lui a été payée à titre d'acompte. La société MGM soutient n'avoir signé que deux ordres de mission comportant une acceptation expresse de paiement des sommes de 80. 000 € pour le premier et 8. 500 € pour le second et n'avoir donné aucun accord supplémentaire pour la réalisation d'autres travaux ; elle estime en conséquence que la décision déférée doit être confirmée et la société CONSTANTIN condamnée à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société MGM FRANCE et son liquidateur ont été mis hors de cause par le conseiller de la mise en état ; qu'il n'est produit aucune observation de ce chef ; Attendu qu'il est constant que la société CONSTANTIN a effectué des prestations pour le compte de la société MGM ; que la société CONSTANTIN n'est pas en mesure toutefois de produire d'autres ordres de mission que ceux que la société MGM reconnaît avoir signés pour des montants de 80. 000 € d'une part et 8. 500 € d'autre part, le premier le 24 décembre 2009 et le second le 6 mai 2010 ; Or attendu que seul le représentant légal de la société MGM, et non les administrateurs ad hoc désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 décembre 2009, a le pouvoir d'engager la société ; que la société CONSTANTIN d'ailleurs, alors même qu'elle soutient que des prestations supplémentaires lui ont été commandées directement par les administrateurs ad hoc et verse à cet égard notamment un courrier de ces derniers datés du 5 janvier 2010, a présenté le 6 mai 2010 à Guy Y..., PDG de la société MGM, le second ordre de mission (8500 €), ce qui démontre qu'elle avait bien conscience que seul ce dernier pouvait engager la société MGM ; qu'il lui appartenait en tout cas, soit de s'assurer que les administrateurs ad hoc avaient le pouvoir d'engager la société, soit de se rapprocher du représentant légal de la société MGM avant exécution des prestations dont elle réclame aujourd'hui paiement ; Et attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les propositions de mission acceptées prévoyaient des évaluations hors frais et hors taxe ; qu'il apparaît dû, au regard des éléments versés aux débats ; * au titre du premier ordre de mission -coût prévu de la prestation 80. 000, 00 € - frais 3. 000, 00 € - TVA 16. 268, 00 € soit un total de 99. 268, 00 € * au titre du second ordre de mission -coût prévu de la prestation 8. 500, 00 € TVA 1. 666, 00 € soit un total de 10. 166, 00 et un total général de 109. 434, 00 € sous déduction de l'acompte de 60. 000, 00 € reste 49. 434, 00 € Attendu en conséquence qu'il convient de dire que la créance de la société CONSTANTIN sera admise à titre chirographaire au redressement judiciaire de la société MGM pour 49. 434 €, étant observé que la société CONSTANTIN ne peut prétendre aux intérêts dont elle sollicite le paiement alors qu'il ressort des dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et que la société CONSTANTIN ne justifie pas d'une mise en demeure antérieure à la procédure collective qui aurait fait courir les intérêts jusqu'à l'ouverture de celle-ci ; Attendu qu'au regard de l'issue de ce litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, ADMET la créance de la société CONSTANTIN au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MGM à hauteur de la somme de 49. 434 € TTC à titre chirographaire, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 622-28 du Code de commerce que le jugement d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2013
Référence
6253cc73bd3db21cbdd90249
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