Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd9024a
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00058 AFFAIRE : SAS KNORR BREMSE C/ SCP X... Y... ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SA LAMBERET, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD, SA MADRIAS M. J/ E. A demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux Grosse délivrée à Me RENAUDIE, avocat Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS KNORR BREMSE dont le siège social est RN 113 La Briquetterie Glos BP 34178-14104 LISIEUX représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me JOLLY Michel, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SCP X... Y... ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SA LAMBERET dont le siège social est... représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me BOUCHERLE Laurent, avocat au barreau de LIMOGES SA AXA FRANCE IARD Agent d'assurances, dont le siège social est 26 rue Drouot-75009 PARIS représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE Compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de son Président, dont le siège social est 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON-72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me BOUCHERLE Laurent, avocat au barreau de LIMOGES SA MADRIAS Transporteur, dont le siège social est Les Lavauds-19270 USSAC représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres JOLLY, BOUCHERLE et RENAUDIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Le 20 avril 2008 la SA René MADRIAS TRANSPORTS (MADRIAS) a acquis auprès de la SA LAMBERET une semi-remorque ; celle-ci, attelée à un tracteur de marque Volvo, a été détruite par un incendie de même que le tracteur et la marchandise transportée (produits surgelés Charal) ; le chauffeur, M. Z... était par ailleurs sérieusement blessé. Une expertise amiable était organisée sans qu'aucun accord ne soit trouvé quant à l'appréciation des responsabilités et l'évaluation des préjudices. La SA MADRIAS devait en conséquence saisir le juges des référés du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde qui ordonnait le 9 septembre 2008 une expertise confiée à M A.... Par jugement du 7 avril 2009, la SA LAMBERET a été déclarée en liquidation judiciaire et la SCP X...- Y..., désigné mandataire liquidateur, est intervenue en la cause. L'expert commis a déposé rapport de ses opérations ; il estime que l'incendie est la conséquence d'un dysfonctionnement du système de freinage et en particulier d'un vice de conception des valves relais d'urgence (VRU) fabriquées par la société KNORR BREMSE, laquelle est intervenue aux opérations d'expertise. C'est dans ces conditions que la SA MADRIAS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Brive le 22 octobre 2010 le liquidateur judiciaire de la SA LAMBERET, l'assureur de cette société, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la société KNORR BREMSE et, pour information, la société FRANFINANCE ; la SA MADRIAS sollicitait notamment la condamnation de la compagnie MUTUELLE DU MANS et de la société KNORR BREMSE à l'indemniser de son préjudice qu'elle fixait à la somme de 246. 856, 09 €. Le liquidateur de la société LAMBERET a fait assigner quant à lui en déclaration de responsabilité la société de droit allemand BPW BERGISCHE ACHSEN, contre laquelle elle retirerait ultérieurement toutes demandes. La société AXA FRANCE, assureur de la société MADRIAS, est par ailleurs intervenue volontairement en la cause suivie devant le tribunal de commerce de Brive. Selon jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de commerce de Brive a notamment : - dit les sociétés LAMBERET et KNORR BREMSE responsables du sinistre, - fixé le préjudice de la société MADRIAS au titre des différents préjudices à la somme de 175. 207, 75 €, - donné acte à la société MADRIAS de toutes réserves pour garantir l'indemnisation du préjudice personnel supporté par le chauffeur M. Z..., ceci dans le cadre de la réglementation du travail, - condamné la société MMA, en sa qualité d'assureur de la SA LAMBERET et la société KNORR BREMSE à payer : * à la compagnie AXA, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 140. 034, 68 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * à la société MADRIAS celle de 35. 173, 07 €, - condamné la société MMA et la société KNORR BREMSE à payer les sommes, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de 2. 000 € à la société AXA et 8. 000 € à la société MADRIAS, - donné acte à la SCP X...- Y... qu'elle ne maintient pas ses demandes contre la société BPW et condamné cette SCP à payer à la société BPW société la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - donné acte à la société MMA de ce qu'elle ne dénie pas sa garantie à la liquidation judiciaire de la SA LAMBERET, - dit que la société KNORR BREMSE est tenue à garantir la société LAMBERET et son assureur MMA de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des conséquences dommageables, y compris celles pour lesquelles la société MADRIAS sollicite qu'il lui soit donné acte de ses réserves, - condamné la compagnie MMA et la société KNORR BREMSE, sous la même garantie, aux dépens. La société KNORR BREMSE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 18 janvier 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 22 octobre 2012 par la société KNORR BREMSE, 11juin 2012 par la société BPW BERGISCHE ACHSEN, 4 juin 2012 par la société MADRIAS et la compagnie d'assurances AXA, 30 mai 2012 par la SCP X...- Y..., en qualité de liquidateur de la société LAMBERET et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES. Selon ordonnance du 12 septembre 2012 le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance suivie par la société KNORR BREMSE contre la société BPW BERGISCHE ACHSEN par l'effet de son désistement. La société KNORR BREMSE fait valoir qu'elle produit un rapport établi par M. B... qui ne saurait être écarté des débats dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la critique des parties et dont il résulte, d'une part que rien ne confirme que la VRU équipant la remorque soit de marque KNORR BREMSE et, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, l'incendie, dont il est constant qu'il résulte d'un dysfonctionnement du système de freinage, peut s'expliquer par d'autres vices que celui de la VRU. Elle estime par ailleurs que les indemnisations sollicitées sont soit non dues soit excessives au regard des dommages subis. La société KNORR BREMSE demande en conséquence à la cour : - à titre principal, de dire que le rapport judiciaire ne peut être homologué et doit être écarté, de dire qu'il n'est pas démontré que la semi-remorque sinistrée était équipée d'une VRU de marque KNORR BREMSE lors de l'incendie, de dire qu'il n'est pas démontré que l'incendie a pour origine une défaillance de la VRU, de dire qu'il n'est pas établi que l'incendie a pour cause la défaillance d'un équipement fourni par elle, d'ordonner avant-dire droit une nouvelle mesure d'expertise, - à titre subsidiaire de juger que la responsabilité de l'incendie et de ses conséquences incombe à la société MADRIAS seule en tant que gardien du véhicule et faute d'avoir prévenu la société LAMBERET ou la société KNORR BREMSE de dysfonctionnements affectant les VRU KNORR BREMSE et d'avoir changé la VRU qui serait à l'origine de l'incendie, - en toutes hypothèses de déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes présentées contre elle et condamner in solidum tous les succombants à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société MADRIAS et la société AXA concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société KNORR BREMSE à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5. 000 € à la société MADRIAS et celle de 1. 000 € à la société AXA. La SCP X... Y... et la société MMA invitent la cour à : - constater que la cause de l'incendie trouve son origine dans un dysfonctionnement du système de freinage dû à une défaillance de la valve relai d'urgence, - dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que la VRU se trouvant sur la remorque lors de l'accident était celle fabriquée et fournie par la société KNORR BREMSE et installée par la société LAMBERET et qu'il apparaît au contraire qu'une autre valve a été depuis mise en oeuvre par la société MADRIAS qui ne pourra que voir ses demandes rejetées, - dire, s'il est établi que la VRU était bien celle fabriquée par la société KNORR BREMSE, que c'est celle-ci, en sa qualité de producteur, qui doit répondre seule des réclamations de la société MADRIAS et de la société AXA, - subsidiairement, constater qu'en l'absence de déclaration de créance régulière de la société MADRIAS, aucun fixation de créance ne pourra intervenir à l'égard de la liquidation judiciaire de la société LAMBERET et dire que la société KNORR BREMSE devra en tout cas relever indemne la compagnie MMA de toutes condamnations, - leur donner acte de ce qu'elles font leurs les observations de la société KNORR BREMSE sur le préjudice de la société MADRIAS, - constater qu'elle n'avait maintenu aucune demande en première instance à l'encontre de la société W BERGISCHE ACHSEN, - lui donner acte de ce qu'elle a d'ores et déjà réglé l'indemnité accordée à cette société sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société BPW BERGISCHE ACHSEN conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société KNORR BREMSE à lui payer la somme de 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon ordonnance du 12 septembre 2012 le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance d'appel suivie par la SAS KNORR BREMSE contre la société BPW BERGISCHE ACHSEN par l'effet de son désistement et déclaré la cour dessaisie de cette instance ; qu'aucun intimé n'ayant formé par ailleurs appel incident contre cette société, il sera constaté que celle-ci est désormais hors de cause ; Attendu que l'expert judiciaire retient que l'incendie trouve sa cause dans un dysfonctionnement du système de freinage qui a provoqué une surchauffe anormale des disques et plaquettes au niveau de l'ensemble des étriers montés sur les moyeux de la semi-remorque ; qu'il impute cet échauffement anormal à un freinage résiduel et permanent provoqué par un dysfonctionnement de la valve relais d'urgence. Attendu que tant la société KNORR BREMSE que le liquidateur de la société LAMBERET soutiennent qu'il n'est pas démontre que la VRU équipant le véhicule lors de l'incendie fût la VRU d'origine fabriquée par la société KNORR BREMSE, la SCP X... Y... et la MMA observant en tout cas que si la cour devait admettre que ladite VRU était une VRU KNORR BREMSE, cette société devrait seule répondre, en sa qualité de producteur, des réclamations de la société MADRIAS ; que la société KNORR BREMSE persiste en outre devant la cour à arguer d'une expertise amiable réalisée par Christian B... pour remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'elle soutient en effet que cet expert a relevé des inexactitudes dans le rapport d'expertise judiciaire et a considéré que de nombreuses causes autres que le dysfonctionnement de la VRU pouvaient expliquer le sinistre ; qu'elle estime en conséquence qu'une nouvelle expertise devrait, à tout le moins, être ordonnée par la cour ; Attendu certes en premier lieu que la société MADRIAS a indiqué à l'expert avoir constaté des anomalies sur les VRU KNORR BREMSE qui l'auraient conduite à remplacer cette pièce sur plusieurs véhicules de son parc automobile ; que la société KNORR BREMSE et le liquidateur de la société LAMBERET s'empare de ces déclarations de la société MADRIAS pour soutenir qu'il existe un doute sur la marque de la VRU équipant le véhicule lors du sinistre ; Attendu toutefois que la société MADRIAS indique qu'aucune intervention concernant la VRU n'a été effectuée sur le véhicule sinistré ; qu'elle ne peut que verser aux débats pour en justifier ses propres documents ; que rien dans le dossier ne permet en tout cas de remettre en cause cette affirmation ; qu'il ne peut être admis en conséquence, sauf à inverser la charge de la preuve, que la VRU équipant la semi-remorque lors du sinistre n'était pas la VRU d'origine ou même qu'il existe un doute sur la marque de la VRU équipant le véhicule lors du sinistre ; que les intimés ne peuvent à cet égard ne retenir des déclarations de la société MADRIAS que celles qui vont dans le sens de leur argumentation et les écarter pour le surplus ; qu'au demeurant la société KNORR BREMSE, qui conteste fermement les dires de la société MADRIAS selon lesquelles elle aurait constaté des anomalies liées à l'utilisation des VRU KNORR BREMSE, ne s'explique pas sur les raison qui auraient pu conduire alors la société MADRIAS à changer les VRU dès lors qu'il n'est pas contesté que cet équipement n'est pas une pièce d'usure ; que dans ces conditions, l'argumentation de la société KNORR BREMSE et du liquidateur de la société LAMBERET sera écartée ; Attendu en second lieu que le rapport d'expertise de M. B... a été régulièrement versé aux débats et porté en conséquence à la libre discussion des parties ; qu'il constitue dès lors un élément du dossier que rien ne justifie d'écarter ; Attendu toutefois qu'une lecture exhaustive des rapports de l'Expert judiciaire, d'une part et de M. B..., dont la compétence technique n'est pas remise en cause, d'autre part, permet de confirmer la motivation du tribunal selon laquelle les critiques de M. B... à l'encontre des analyses concrètes de l'expert A... ne sont étayées par aucune démonstration technique et les pistes déclarées inexploitées par M. B... ont bien en réalité été examinées par l'expert judiciaire qui a estimé cependant devoir les écarter au regard des éléments de l'espèce soumis à la contradiction des parties au cours de son expertise ; qu'ont été écartées notamment par ce dernier, après une analyse minutieuse tant des données techniques que des données de fait, les diverses causes qui sont reprises dans le rapport B... ; qu'ainsi le rapport d'expertise B... n'apporte rien de nouveau, les éléments mis en exergue par cet expert ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une analyse de M. A..., lequel a répondu par avance, en étayant les réponses fournies, aux critiques ou observations de l'expert B... dont la plupart avaient déjà fait l'objet de dires des parties ou de leurs propres experts, notamment le cabinet Ciblexpert, en cours d'expertise ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence, au seul vu du rapport B..., de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire voire même d'ordonner une nouvelle expertise ; Attendu ainsi que le jugement mérite confirmation en ce que le tribunal a reconnu, sur le fondement invoqué des articles 1641 et suivants du Code Civil, la responsabilité de la société LAMBERET et de la société KNORR BREMSE et condamné en conséquence la société MMA, en qualité d'assureur de la société LAMBERET et la société KNORR BREMSE à indemniser la société MADRIAS de son préjudice ; qu'il importe peu à cet égard que la société MADRIAS n'ait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société LAMBERET ; qu'aucune demande n'est en effet présentée contre cette société, la société MADRIAS se limitant à solliciter la condamnation de la société MMA, assureur de la société LAMBERET, lequel assureur ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré ; qu'à tort en effet la société KNORR BREMSE invoque la responsabilité de la société MADRIAS en sa qualité de gardien du véhicule au mépris des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil qui exclut la responsabilité du détenteur de biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance s'il n'est pas prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ; que l'existence d'un vice de la VRU exclut la faute du détenteur dont il n'est pas démontré, au vu des éléments de l'espèce portés à la connaissance de la cour, qu'il avait connaissance du vice et des conséquences pouvant en résulter ; Attendu, sur les préjudices, que la société MADRIAS est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel soit la somme justifiée de 165. 741, 08 €, lequel préjudice est constitué par la perte des marchandises transportées (77. 334, 08 €), les pertes liées au matériel (67. 615 €), l'indemnisation du trésor public pour la détérioration de la chaussée (17. 842, 75 €), enfin les frais de location d'un véhicule de remplacement (2. 950 €) ; Attendu en revanche que les indemnités versées par l'employeur ensuite du licenciement de son salarié sont la contrepartie du droit de résiliation du premier et ont pour cause exclusive la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a inclus dans le préjudice de la société MADRIAS la somme de 9. 465, 72 € ; Attendu en conséquence que le jugement sera réformé pour condamner in solidum la société KNORR BREMSE et la compagne MMA à payer à la société MADRIAS la somme de 25. 706, 40 €, la condamnation prononcée au profit de la société AXA étant en revanche maintenue ; que les condamnations prononcées, qui sont constitutives et non déclaratives de droit, porteront intérêts à compter de cet arrêt ; Attendu enfin que la responsabilité de la société MADRIAS à l'égard de son salarié blessé dans l'accident ne sera encourue que s'il est démontré par ce dernier une faute de son employeur ; qu'en ce cas la société MADRIAS ne pourrait se voir garantir ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de lui donner acte des réserves qu'elle formule à ce titre ; Attendu que l'appel s'avère en partie fondée ; que l'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que la société BPW se trouve hors de cause en appel et que jugement devient définitif sur ses dispositions la concernant, REFORME le jugement déféré sur ses dispositions relatives à la fixation du préjudice, aux réserves données à la société MADRIAS pour garantir l'indemnisation du préjudice personnel supporté par son chauffeur, à la condamnation prononcée au profit de la société MADRIAS, au point de départ des intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE à 165. 741, 08 € le préjudice de la société MADRIAS, DEBOUTE cette société de sa demande tendant à se voir donner acte de ses réserves concernant l'indemnisation du préjudice personnel de son chauffeur dans le cadre de la réglementation du droit du travail, CONDAMNE la compagnie d'assurances MMA à payer à la société MADRIAS la somme de 25. 706, 40 €, DIT que les intérêts sur les condamnations prononcées au profit de la société MADRIAS et son assureur AXA courront à compter du présent arrêt, CONFIRME le jugement sur le surplus, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile la sommearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1384 alinéa 2 du Code Civil qui exclut la responsabarticle 905 du code de procédure civile
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- 7 février 2013
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6253cc73bd3db21cbdd9024a
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