Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd90266
- Date
- 11 février 2013
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00370 AFFAIRE : Serge X... C/ Association UDAF DE LA CORREZE Agissant ès qualité de tuteur de Madame Marie-Thérèse X... MJ/ MCM Recours entre codébiteurs d'aliments Grosse délivrée à Maître MAUSSET, avocat Le onze Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Serge X... de nationalité Française, né le 03 Mars 1963 à EUBURIE, Sans profession, demeurant... représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, Me Anne JOVANOVIC, avocat au barreau de PARIS ; APPELANT d'un jugement rendu le 17 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Association UDAF DE LA CORREZE agissant ès qualité de tuteur de Madame Marie-Thérèse X..., née le 13 septembre 1932 à EYBURIE-19140 et demeurant... ... représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2740 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 29 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 30 octobre 2012 ; L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en Chambre du Conseil, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître JOVANOVIC et Maître MAUSSET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Marie-Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Selon requête du 17 juin 2011, l'UDAF de la Corrèze, agissant en qualité de curateur de Marie-Thérèse X..., a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir fixer à la somme de 977, 29 € le devoir alimentaire de Serge X... à l'égard de sa mère. Selon jugement du 17 février 2012, dont Serge X... a interjeté appel le 29 mars 2012, le Juge aux Affaires Familiales a notamment fixé à 500 € mensuels l'obligation alimentaire de Serge X... à l'égard de sa mère et prévu l'indexation de la pension ainsi fixée selon les modalités reprises au dispositif de la décision. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 20 novembre 2012 par Serge X... et 1er novembre 2012 par l'UDAF agissant en qualité de curateur de Marie-Thérèse X.... Serge X... demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter l'UDAF et, à titre subsidiaire, de constater que sa situation familiale, professionnelle et financière ne lui permet pas de régler une contribution supérieure à 100 € mensuels et de fixer celle-ci à compter de la décision à intervenir ; il sollicite par ailleurs la condamnation de l'UDAF de la Corrèze à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'UDAF de la Corrèze forme appel incident aux fins de voir constater que l'état de besoin de Marie-Thérèse X... est de 1. 087, 23 €, à titre principal en conséquence voir fixer à ce montant à compter du mois de juin 2011 l'obligation alimentaire de Serge X... et, à titre subsidiaire, voir juger que la contribution de Serge X... prendra à titre exceptionnel, compte tenu de la cession du fonds de commerce de celui-ci, la forme d'un capital s'élevant à la somme de 29. 537, 71 € et correspondant à l'arriéré dû au titre des frais d'hébergement depuis le mois de juin 2011 ; elle sollicite en outre la condamnation de Serge X... à payer à Me Florence MAUSSET, avocat la somme de 1. 913, 60 € TTC correspondant à la somme qu'elle aurait facturée à Mme X... si celle-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Serge X... conteste la décision du tribunal estimant que ses moyens financiers, suite à la modification de sa situation personnelle, ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa mère et qu'en tout cas il devrait être jugé que sa contribution ne pourra pas excéder 100 € par mois ; qu'il estime en conséquence que c'est à tort que le premier juge a cru devoir fixer à 500 € mensuels le montant de sa participation ; Attendu certes qu'il ressort des éléments versés aux débats que Serge X..., qui exploitait un fonds de commerce d'ambulancier, a cédé celui-ci selon acte du 20 octobre 2011 et que, à partir de cette date, ses revenus ont diminué de façon importante ; qu'il est de nouveau, et depuis cette date, employé comme ambulancier auprès de l'APHP pour un salaire de l'ordre de 1. 900 € mensuels alors que ses revenus antérieurs étaient de l'ordre de 7. 000 € par mois ; que sa compagne actuelle perçoit un salaire de 1. 413 € par mois (avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010), étant observé que le salaire de Aurélie Y..., compagne de Serge X..., n'est retenu par la cour, comme d'ailleurs l'a fait le tribunal nonobstant les critiques non fondées de Serge X..., qu'en ce que les ressources de celle-ci sont de nature à diminuer les charges de ce dernier, les charges courantes du couple se trouvant de fait partagées entre les compagnons ; Attendu cependant que la diminution des revenus de Serge X... s'est accompagnée de la perception du prix de vente de son fonds de commerce pour la somme de 333. 000 € ; que si Serge X... soutient que les fonds en résultant seraient actuellement bloqués sur un compte bancaire, il fait valoir toutefois avoir d'ores et déjà utilisé en grande partie les fonds résultant de la vente pour les besoins de la liquidation en cours ainsi que pour provisionner le remboursement anticipé d'un crédit immobilier (80. 000 €) ; Or attendu que le débiteur d'aliments ne saurait utilement se constituer un patrimoine immobilier au préjudice des droits que tient de la loi un débiteur d'aliments ; qu'il est constant pourtant que la charge de l'emprunt immobilier dont s'agit représente pour le couple X...- Y... un remboursement mensuel actuel de 1. 571, 18 € compte tenu même du remboursement de 80. 000 € sus-évoqué ; Attendu par ailleurs que l'examen des charges invoquées par Serge X... dans ses écritures démontre notamment que ses impôts sur le revenu y sont repris en considération de son revenu 2010, dont il indique à bon droit qu'il était largement supérieur à ses revenus actuels, en sorte que son imposition sur le revenu sera diminuée dans de grandes proportions, étant observé que son dernier salaire au sein de son entreprise (24. 000 €) avait justement pour objet, selon ses propres dires, de couvrir les charges à venir, en ce en conséquence les charges fiscales sur les exercices antérieurs ; qu'il est de même surprenant que, au mépris des droits de sa mère, qui ne lui étaient pas alors inconnus (le jugement date du 17 février 2012), Serge X... ait immédiatement remplacé un prêt " castorama " venant à échéance en juillet 2012 dont les mensualités étaient de 121 € par un nouveau prêt dont les mensualités sont de 323, 28 € ; Attendu ainsi, au regard de ces seuls éléments, lesquels caractérisent, si ce n'est la mauvaise foi de Serge X... en tout cas son mépris des dispositions légales applicables, qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; qu'il apparaît en effet que ce dernier est en mesure de participer à concurrence de 500 € par mois aux frais générés par l'hospitalisation de sa mère, d'autant que partie des déductions qu'il prétend avoir opérées sur le prix de cession du fonds de commerce ne sont pas justifiées, comme notamment les remboursements des crédits voitures de son entreprise, la cour ayant vainement cherché dans l'acte de vente la clause invoquée selon laquelle le cédant prendra à sa charge les crédits en cours ; Attendu en effet que la cour n'entend pas faire droit à l'appel incident de l'UDAF ; que la fixation de l'obligation alimentaire de Serge X... à 1. 087, 23 € apparaît en effet excessive par rapport aux revenus actuels (1. 900 € par mois) de Serge X..., lequel, s'il vit en couple, a la charge de deux enfants et verse encore une pension alimentaire de 150 € pour la plus jeune de ses filles née d'une précédente union ; que la demande subsidiaire de l'UDAF sera par ailleurs écartée dès lors qu'elle se limite à voir statuer sur l'arriéré dû à ce jour à compter de juin 2011, sans prendre en compte les besoins postérieurs de Mme X... ; Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 500 € par mois avec indexation, avec effet rétroactif au 18 juin 2011, l'obligation mensuelle alimentaire de Serge X... à l'égard de Marie-Thérèse X... ; qu'il sera constaté néanmoins que l'état de besoin de Mme X... est à ce jour de 1. 087, 23 € ; Attendu que Serge X..., qui succombe, sera condamné à payer à Me MAUSSET Florence une somme de 1. 800 € TTC en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à constater que l'état de besoin de Mme X... est actuellement de 1. 087, 23 €, CONDAMNE Serge X... à payer à Me MAUSSET Florence, avocat, une indemnité de 1. 800 € TTC sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. CONDAMNE Serge X... aux dépens qui seront recouvrés conforment aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2013
Référence
6253cc73bd3db21cbdd90266
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