Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd9026c
- Date
- 11 février 2013
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01540 AFFAIRE : Marie-Pierre Sylvie X... épouse Y... C/ Brahim Y... M. J/ E. A demande en divorce pour faute Grosse délivrée SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats Le onze Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie-Pierre Sylvie X... épouse Y... de nationalité Française née le 09 Février 1970 à VERSAILLES (78) Profession : Travailleur (se) familial (e), demeurant... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 8158 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 13 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Brahim Y... de nationalité Française né le 20 Août 1968 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE) Profession : Sans profession, demeurant... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 29 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 30 octobre 2012. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président de chambre et Monsieur PUGNET, Conseiller assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY, avocat, a déposé son dossier, cette dernière et Maître CHABAUD ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, et de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Brahim Y... et Marie-Pierre X... se sont mariés le 23 juin 2007 devant l'officier de l'Etat Civil de BRANCEILLES (Correze) et deux enfants, Maël né le 6 août 2006 et Endy né le 21 février 2008, sont issus de cette union. Mme X... a déposé le 13 avril 2010 une requête en divorce suite à laquelle, par ordonnance du 17 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir constaté la non conciliation des époux, a notamment, dans l'attente des résultats d'un bilan psycho-social qu'il ordonnait, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités classiques, fixé la part contributive du père à 80 € mensuels par enfant avec indexation, dit que les parents ne pourront sortir du territoire national que sur autorisation des deux. Suite à l'assignation en divorce délivrée à la requête de Mme X..., le Juge aux Affaires Familiales a notamment, selon jugement inexactement qualifié de contradictoire du 13 octobre 2011 : - prononcé le divorce des époux, - ordonné les mesures de publicité légales, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, - ordonné la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé au domicile de la mère la résidence des enfants mineurs, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père à raison des : * 1ère et 3ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec respect des fêtes des mères et des pères, * la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance et fractionnement à la quinzaine pour les vacances d'été, - maintenu la part contributive du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, outre l'indexation acquise, - débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, - condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. Y... aux dépens. Mme X... a déclaré interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2011. Au terme de ses dernières écritures transmises à la cour le 22 mars 2012 Mme X..., demande, par réformation du jugement, de condamner M. Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 200 € pendant 3 ans, de le condamner encore à lui verser la somme de 5. 000 € en application de l'article 266 ou de l'article 1382 du Code Civil, de juger que le droit de visite du père s'exercera en lieu neutre, de fixer la part contributive du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à 150 € par enfant avec indexation, de condamner enfin M. Y... à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. Y..., après s'être constitué le 19 avril 2012, n'a pas fait déposer d'écritures devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la cour n'étant pas saisi d'un appel incident par M. Y..., lequel n'a pas fait déposer d'écritures, seront confirmées les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par l'appelante dans ses dernières écritures ; que ne seront examinées en conséquence que les autres dispositions ; Sur la prestation compensatoire Attendu que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire aux motifs que si le statut du mari est présentement meilleur, il sera largement obéré dans un avenir proche puisqu'il ne pourra plus exercer le métier pour lequel il est qualifié et a considéré que les conditions de disparité exigées par l'article 270 du Code Civil n'étaient pas réunies ; Or attendu que si Mme X... renouvelle sa demande en prestation compensatoire devant la cour, elle ne verse aux débats aucune pièce qui viendrait établir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les revenus du mari sont demeurés importants ; qu'il n'est pas contesté en effet que celui-ci est en arrêt de travail et que ses revenus (1. 900 €) n'étaient jusqu'alors constitués que de versements d'indemnités journalières par Groupama (1. 275 €), lesquelles n'étaient dues toutefois que jusqu'en 2012 et d'une pension du RSI (580 €) ; Attendu, dans ces conditions, que le premier juge, qui a exactement relevé que le mariage avait duré 4 années et la vie commune deux années de plus, que le mari était âgé de 43 ans et l'épouse de 41 ans, que tous deux avait une qualification et que l'épouse avait d'ailleurs travaillé comma coordinatrice de loisirs en région parisienne et 12 ans dans la région de Toulouse, que le mari était toutefois en congés de longue durée, enfin que la disparité dans les revenus des époux n'était que provisoire, en a justement déduit que les conditions de disparité exigées par le texte en vigueur n'étaient pas réunies ; que le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande à ce titre ; Sur les dommages et intérêts Attendu certes que Mme X... établit la violence de son conjoint par des dépôts de plainte et plusieurs attestations ; que les faits de violence du mari apparaissent toutefois concomitants à la séparation du couple (fin mars, début avril 2010) ; que le mari a été condamné par ailleurs pour des faits postérieurs de menaces de mort réitérés commis entre le 8 octobre 2010 et le 14 avril 2011 ; qu'il a été alloué toutefois à Madame par le tribunal correctionnel d'Albi devant lequel elle s'était constituée partie civile, la somme de 500 € en indemnisation de son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'allouer à Mme X... de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; Attendu par ailleurs qu'il n'est pas démontré par Mme X... de conséquences d'une particulière gravité liée à la rupture du mariage ; que sa demande n'est pas fondée sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; Sur les droit de visite et d'hébergement Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la violence de Monsieur vis à vis des enfants, alors même que, selon les dires de Madame, la violence de Monsieur à son égard se manifesterait en présence des enfants ; que le bilan psycho-social a démontré par ailleurs l'attachement réciproque de Monsieur et des enfants ; que si les difficultés de Maël sont attestées par un pédo-psychiatre, rien ne permet de dire qu'elles sont la conséquence de l'attitude du père et non celle de la séparation des parents ; que, dans ces conditions, rien ne justifie en l'état de décider que les droit de visite et d'hébergement du père se feront en milieu neutre, la cour observant que le juge des enfants a ouvert une procédure d'assistance éducative et qu'il lui appartiendra s'il y a lieu, dans le cadre de ses investigations, d'apprécier s'il convient d'envisager ou non une restriction des droits de visite du père dans l'intérêt des enfants, laquelle restriction n'apparaît pas s'imposer en l'état au vu des éléments portés la connaissance de la cour ; sur la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Attendu que le premier juge a maintenu les dispositions de l'ordonnance de non conciliation ; s'il est établi que Mme X... s'est vue supprimée les allocations PAJE et ACTI PAJE (374 €), elle perçoit désormais le RSA pour un montant de 397, 72 € en sorte que sa situation s'est plutôt améliorée, étant observé qu'elle perçoit toujours une aide personnalisée au logement qui était d'un montant de 397, 76 € en janvier 2012 ; que la situation de monsieur a au contraire évolué à la baisse puisque le versement de ses indemnités journalières a cessé ; qu'aucune évolution dans la situation des parties ne justifie en conséquence l'augmentation de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Attendu en définitive que le jugement mérite pleine et entière confirmation ; que l'équité conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M-C. MANAUD. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 266 du Code Civilarticle 270 du Code Civil narticle 700 du Code de Procédure Civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 1382 du Code Civil
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- Cour d'Appel
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- 11 février 2013
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6253cc73bd3db21cbdd9026c
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