Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd9026d
- Date
- 11 février 2013
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00458 AFFAIRE : Marie-Pierre Danielle X... épouse Y... C/ Gérard Y... PLP-iB divorce Grosse délivrée à maître MAZURE, avocat Le onze Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie-Pierre Danielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 09 Mai 1966 à GUERET (23000) Profession : Adjoint administratif, demeurant ... représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 14 MARS 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Gérard Y... de nationalité Française né le 23 Septembre 1966 à GUERET (23000) Profession : Charpentier, demeurant ... Non comparant INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 29 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 30 octobre 2012. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître MAZURE, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure Marie-Pierre X... et Gérard Y... ont contracté mariage le 11 juillet 1992 sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de cette union, Ophélie née le 2 décembre 1994 et Théa née le 27 juin 2001. Mme Y... a déposé le 1er avril 2010 une requête en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 257 du code civil. Après une ordonnance de non conciliation intervenue le 23 avril 2010, par jugement du 14 mars 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Guéret a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire, a dit que Mme X... exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants, a fixé chez elle leur résidence, a dit que le droit de visite de M. Y... s'exercera le samedi de 10 heures à 19 heures ainsi que la troisième fin de semaine du mois, le dimanche selon un horaire identique, a ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents et a mis à la charge de M. Y... une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros soit 125 euros par enfant. Marie-Pierre X... a déclaré interjeter appel le 20 avril 2012. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 29 juin 2012 pour Marie-Pierre X... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de le réformer sur les dommages et intérêts en fixant ces derniers à la somme de 25 000 euros, sur la prestation compensatoire en condamnant M. Y... à lui verser un capital de 60 000 euros devant prendre la forme d'une attribution des droits de M. Y... sur l'immeuble indivis, de suspendre les droits de visite et d'hébergement de M. Y..., de dire n'y avoir lieu à inscrire sur le passeport des enfants l'interdiction de sortie du territoire, de fixer à 150 euros par enfant le montant de la contribution alimentaire du père pour leur éducation et leur entretien ; Vu l'assignation et signification de conclusions délivrée le 6 août 2012 à Gérard Y... par procès-verbal établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 7 novembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2012 ; Discussion Attendu que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de Gérard Y... ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la rupture qui ont été injurieuses pour Mme X... et ont altéré son état de santé le principe de l'allocation de dommages et intérêts à la charge de M. Y... est établi et c'est après avoir fait une exacte appréciation de la réalité de son préjudice que le premier juge l'a indemnisé en condamnant M. Y... à lui verser la somme de 7 000 à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Marie-Pierre X... et Gérard Y... sont âgés de 46 ans et leur mariage a duré 20 années ; Que selon son avis d'imposition 2011 se rapportant aux revenus 2010, Mme X..., en congé longue durée, percevait un salaire de 1 335 euros par mois, réduit de moitié depuis le 20 novembre 2012 comme l'atteste l'Arrêté du 5 novembre 2012 émanant du Maire de la ville de Guéret ; Qu'elle rembourse deux prêts immobiliers afférents au pavillon qu'elle occupe dont 70 % des mensualités sont assumés par son assureur laissant à sa charge des mensualités de 140 euros dont les dernières échéances sont fixées le 6/ 12/ 2014 et le 06/ 03/ 2018 ; Que cette maison d'habitation a été évaluée le 25 mars 2010 par un agent immobilier dans une fourchette de prix variant de 110 000 euros à 120 000 euros ; Qu'elle vit seule avec les deux enfants ; Attendu que s'agissant de M. Y..., il ne comparaît pas et la Cour ne dispose que de très peu d'éléments, que son avis d'imposition se rapportant à ses revenus 2009 fait apparaître un revenu mensuel de 1491 euros et qu'il ferait l'objet d'une procédure de surendettement ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il y a lieu de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant 40 000 euros qui prendra la forme, en application des dispositions de l'article 274 2o du code civil, de l'attribution au profit de Mme X... des droits de M. Y... sur l'immeuble indivis qu'elle occupe situé ..., le présent arrêt opérant cession forcée ; Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des besoins des deux enfants et des ressources des parents en fixant le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 125 euros par enfant ; Attendu qu'en revanche Ophélie est devenue majeure depuis le 2 décembre 2012 et que l'interdiction de sortie de Théa du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents n'apparaît plus nécessaire, ce qui doit conduire à réformer le jugement déféré en conséquence ; Attendu que M. Y... n'a pas exercé son droit de visite depuis le mois d'août 2010 et ne se manifeste pas, de quelque manière que ce soit, auprès des enfants ce qui justifie de faire droit à la demande de Mme X... et de suspendre ses droits de visite et d'hébergement ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qu'il a débouté Marie-Pierre X... de sa demande de prestation compensatoire, octroyé l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à M. Y... et interdit la sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DIT que Gérard Y... est débiteur envers Marie-Pierre X... d'une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros ; Vu l'article 274 2o du code civil ; DIT que cette prestation compensatoire prendra la forme d'une attribution des droits de M. Y... sur l'immeuble indivis situé ... et que le présent arrêt opère cession forcée desdits droits au profit de Mme X... ; SUSPEND les droits de visite et d'hébergement de M. Y... ; CONSTATE que Ophélie Y... est devenue majeure et DIT n'y avoir lieu à interdire Théa de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents ; CONDAMNE M. Y... aux dépens de la procédure d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2013
Référence
6253cc73bd3db21cbdd9026d
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