Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2013
- ECLI
- 6253cc73bd3db21cbdd9026e
- Date
- 11 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01223 AFFAIRE : Marie-Elisabeth X...- Y... C/ Jean Z... CMS-iB Omission de statuer Le onze Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Elisabeth X...- Y... de nationalité Française né le 07 Janvier 1947 à OUISTREHAM (14) Profession : Retraitée, demeurant... représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES Demanderesse en omission de statuer contre un arrêt rendu le 6 septembre 2012 par la cour d'appel de LIMOGES. ET : Monsieur Jean Z... de nationalité Française, demeurant... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES Défendeur. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Décembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres GARNERIE et VERGER-MORLHIGEM, avocats, ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure et ont déposé leur dossier. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Par conclusions en rectification d'erreur matérielle déposées au secrétariat greffe de la Cour le 19 octobre 2012, Madame Marie-Elizabeth X... Y... a saisi la Cour sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile aux fins de voir, faisant droit à sa requête, et laissant la charge des dépens au Trésor, - Compléter l'arrêt no793 prononcé le 6 septembre 2012 par la Chambre civile de la Cour de ce siège, en désignant " Monsieur le président de la Chambre départementale au fin d'établir un projet détaillé liquidatif de partage de la communauté ayant existé entre les époux ", demande qu'elle avait expressément formulée dans ses conclusions au fond no5 déposées le 30 novembre 2011 au secrétariat greffe de la Cour. Par conclusions en réponse en date du 2 novembre 2012, Monsieur Jean Z... sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'il s'en remet à droit, sous les plus expresses réserves du sort du pourvoi en cassation introduit par le concluant à l'encontre de cet arrêt. SUR QUOI, LA COUR Attendu que Madame Marie-Elizabeth X... Y... a effectivement sollicité de la Cour dans ses conclusions au fond no5 (page 31) de : " Désigner, en tant que de besoin, Monsieur le président de la Chambre départementale au fin d'établir un projet détaillé liquidatif de partage de la communauté ayant existé entre les époux " ; Que toutefois, le jugement de divorce prononcé le 26 novembre 1993, a déjà désigné un notaire en la personne de Me A... pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ; Que ce notaire a oeuvré et dressé le 16 janvier 2004 un procès-verbal de difficulté suite auquel le juge commissaire désigné, a établi un procès-verbal de non conciliation en date du 30 juin 2004, et au vu duquel le juge de la mise en état, par une ordonnance du 17 janvier 2007, a ordonné deux expertises ; Qu'ensuite, c'est au vu des difficultés pointées dans le procès-verbal dressé par Me A... et au résultat ces des deux rapports d'expertise ordonnés, que le tribunal de grande instance a rendu un jugement en date du 5 février 2010, dont l'appel a conduit la Cour à prononcer l'arrêt sus cité dont il est demandé qu'il soit complété. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y avait donc aucun besoin à désigner le Président de la chambre des notaires pour que celui-ci établisse un projet détaillé liquidatif de partage de la communauté ayant existé entre les époux, dès lors que par ailleurs, aucune des parties n'a formé le voeu de voir désigner un autre notaire en remplacement de Me A... déjà saisi ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête ainsi présentée. PAR CES MOTIFS LA COUR : statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame Marie-Elizabeth X... Y... de sa demande en omission de statuer, DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile aux finsarticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2013
Référence
6253cc73bd3db21cbdd9026e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités