Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd9027e
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 460 308 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N AL/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01551. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 84 et85 APPELANTS : SARL AB 2000 CONSTRUCTION 30 rue des Halles BP 10035 49700 DOUE LA FONTAINE Maître Franklin A..., ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AB 2000 CONSTRUCTION ... 49000 ANGERS représentés par Maître Amaury DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : Madame Elisabeth X... ... 49700 DOUE LA FONTAINE Monsieur Jimmy Y... ... 79100 SAINTE VERGE présents, assistés de Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES RENNES Immeuble Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES représentée par Maître André FOLLEN, (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 2005 par la société AB 2000 Construction selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux et de dessinatrice. A compter de 2007, la convention collective applicable est devenue la convention de la promotion construction. En dernier lieu, Mme X... percevait un salaire brut de base de 2 708 €. Après entretien préalable fixé au 1er février 2010, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 février 2010 ainsi libellée : " (...) Malgré nos efforts, nous sommes contraints de réorganiser les postes de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. En effet, le tableau de bord à fin octobre 2009 fait ressortir une baisse de chiffre d'affaires de 30 % par rapport aux prévisions établies compte tenu de la masse salariale et les charges de structures, soit environ 1. 600K €. Par ailleurs, l'excédent brut d'exploitation est déficitaire à fin octobre 2009. Ce motif nous a conduit à supprimer un poste de conducteur de travaux-dessinateur. Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a été trouvée. " Mme X... a accepté la convention de reclassement personnalisé le 22 février 2010. Elle a saisi la juridiction prud'homale en juin 2010 afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 34 000 € à ce titre, outre celle de 2 827, 40 € de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 mai 2011, le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné la jonction avec une instance introduite par M. Jimmy Y... contre la même société, a jugé notamment que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, faute de motif économique justifié, et que, ni l'obligation de reclassement, ni l'ordre des licenciements, n'avaient été respectés par l'employeur. Il a en conséquence condamné celui-ci au paiement de la somme de 16 260 € de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre celle de 2827, 40 € de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, par application des dispositions de l'article L. 1235-15 du même code, et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel de ce jugement. La société a été placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2011, M. A... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. - Sur la disjonction des instances : Le conseil de prud'hommes a joint les instances et adopté une motivation commune aux deux salariés concernés, alors que les licenciements dont il s'agit sont individuels et que les demandes des intéressés ne sont pas identiques. Il convient, par application des dispositions des articles 367 alinéa 2 et 368 du code de procédure civile, à titre de simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, d'ordonner la disjonction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 11/ 01551 en deux instances distinctes, chacune concernant le recours de la société AB 2000 contre l'un des salariés, le présent arrêt traitant du seul recours introduit par ladite société contre les dispositions du jugement relatives à Mme X.... PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société et M. A..., en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire, concluent à l'infirmation du jugement, au débouté de toutes les prétentions de la salariée et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que, dans le courant de l'année 2009, la société a enregistré une baisse considérable de son activité sur le département des Deux-Sèvres, la contraignant à réorganiser son activité pour préserver sa compétitivité. Dans ce contexte, elle a recherché de nouveaux débouchés et décidé de s'implanter en Touraine, secteur en pleine expansion. Ainsi, un établissement secondaire a été créé sur cette région en septembre 2009. Il a été proposé à Mme X... d'exercer sur ce site, ce qu'elle a refusé. Les éléments produits justifient le ralentissement significatif de l'activité de la société à la fin de l'année 2009, le résultat comptable au 31 décembre 2009 étant de-108 397 € et étant passé à-209 078 € au cours de l'exercice 2010. Ainsi, il existait des risques réels pesant sur la compétitivité de l'entreprise, ce qui imposait une réorganisation des postes. Or, le poste de Mme X... a bien été supprimé, aucun conducteur de travaux n'ayant été engagé après son licenciement. Par ailleurs, il n'a pu être fait aucune offre de reclassement, aucun poste n'étant vacant. Sur les critères d'ordre des licenciements, il a été privilégié d'une part, le critère des qualités professionnelles et, d'autre part, celui des charges de famille. Aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 1235-15 du code du travail n'est établie, l'effectif de l'entreprise à l'époque du licenciement, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du même code, étant de 9, 91 salariés et donc inférieur à l'effectif requis pour l'obligation d'organisation d'élections de délégués du personnel. Pour cette même raison, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, conclut également à titre principal au débouté, se joignant à l'argumentation de la société ; subsidiairement, elle rappelle que sa garantie ne peut être acquise que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Elle ajoute que le bien-fondé du licenciement économique est amplement justifié, l'examen des éléments comptables produits par la société montrant une dégradation significative de son résultat d'exploitation et de son résultat courant avant impôts. Mme X... renouvelle ses demandes initiales. Elle fait valoir que la société ne justifie pas avoir été contrainte de supprimer un poste de conducteur de travaux pour sauvegarder sa compétitivité, étant observé que les comptes annuels montrent que le chiffre d'affaires au 31 décembre 2009 était en augmentation de 62 % par rapport à l'année précédente, et qu'en réalité, son poste n'a pas été supprimé, deux autres conducteurs ayant été recrutés en mars 2009 et septembre 2009. La société n'a par ailleurs justifié d'aucune recherche effective de reclassement, et notamment d'aucune démarche auprès de l'AGEFIP alors qu'elle connaissait son statut de travailleur handicapé. En l'absence de proposition de reclassement, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Enfin, il est indiscutable que l'entreprise, qui ne produit aucun tableau de pondération des critères d'ordre des licenciements, ni aucun élément objectif justifiant l'appréciation des qualités professionnelles, n'a pas appliqué les critères prévus par la loi. Dans ces conditions, l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est insuffisante au regard du préjudice subi. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la cause réelle et sérieuse de la rupture : Si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. La société, pour justifier du bien-fondé du motif économique invoqué, produit-exclusivement-ses comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010. Il résulte de ces documents que le chiffre d'affaires a considérablement augmenté en 2009- passant de 2 830 972 € en 2008 à 4 603 081 € en 2009, soit une augmentation de 62 %-, tandis que les résultats d'exploitation, comptable et financier ont accusé des baisses à la clôture de l'exercice 2009, le résultat de l'exercice 2009 étant de-108 397, 22 € alors que celui de l'exercice 2008 était de-18 892, 37 €. Cependant, la société n'explicite nullement en quoi a consisté la réorganisation de l'entreprise, et en quoi celle-ci était nécessitée par l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. On peut noter notamment qu'il n'est fourni à la cour aucune indication sur les conditions dans lesquelles un établissement secondaire a été ouvert à Tours dans le courant du mois de septembre 2009, sur la structure de cet établissement et sur ses conditions d'exploitation, alors même que ce sont les résultats de fin octobre 2009 qui sont invoqués dans la lettre de licenciement. S'il est allégué par la société que Mme X... a refusé la proposition qui lui avait été faite de travailler sur cet établissement, ce que l'intéressée conteste, la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail n'a pas été suivie et la lettre de licenciement n'invoque pas le refus de la modification du contrat de travail proposée consécutivement à une réorganisation de l'entreprise. De même, on observera que deux conducteurs de travaux ont été engagés dans le courant de l'année 2009 : l'un, M. B..., selon contrat à durée indéterminée du 30 mars 2009 et l'autre, M. C..., selon contrat à durée déterminée conclu le 26 octobre 2009 pour la période du 26 octobre 2009 au 27 novembre 2009. Si ce dernier contrat couvre la période durant laquelle Mme X... a été absente de l'entreprise pour cause de maladie, le motif du recours au contrat à durée déterminée est, non le remplacement d'un salarié absent mais " un accroissement temporaire d'activité ". Or, dans la lettre de licenciement, ce sont les résultats arrêtés à fin octobre 2009 qui sont invoqués pour justifier le licenciement. Dans ces conditions, la rupture n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé. - Sur le montant de l'indemnité due au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse : La société justifie, par un décompte de son effectif pour la période du 1er février au 22 février 2010, effectué conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, que son effectif ainsi calculé était, au jour du licenciement, inférieur à 11 salariés. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont en conséquence pas applicables. Cependant, le préjudice subi par la salariée, au regard de son ancienneté, de son âge et de la période de chômage qu'elle a connue avant de créer son entreprise, justifie l'allocation de la somme de 16 260 € ; le jugement sera confirmé de ce chef. Lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements. Il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre des licenciements. En l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Il convient de limiter ce remboursement à quatre mois. - Sur la régularité de la procédure : Compte tenu de l'effectif de l'entreprise calculé conformément aux dispositions combinées des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 2312-2 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-15 du code du travail ne sont pas applicables. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Ordonne la disjonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le no 11/ 01551 en deux instances distinctes, seule l'instance d'appel opposant la société AB 2000 Construction à Mme X... se poursuivant sous ce numéro et faisant l'objet du présent arrêt ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail de Mme X... dénuée de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à ce titre à 16 260 €- sauf à énoncer que cette indemnité est fixée par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et non de celles de l'article L. 1235-3 du même code-, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute Mme X... de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure ; Fixe la créance de Pôle emploi sur la procédure collective de la société AB 2000 Construction aux indemnités de chômage versées à Mme X..., sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. A..., en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société AB 2000 Construction, à verser à Mme X... la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la société AB 2000 Construction et M. A..., ès qualités, de leur demande du même chef ; Condamne M. A..., ès qualités, aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail et non de celles darticle L. 1235-15 du code du travail ne sont pas applicarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1233-69 du code du travail. Il convient de li
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6253cc74bd3db21cbdd9027e
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