Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd90280
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02536. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2011, enregistrée sous le no 571 APPELANT : Monsieur Claude X... ... 53800 RENAZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002286 du 18/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : HOPITAL SUD OUEST MAYENNAIS 28, rue Daudier B. P. 3 53800 RENAZE représenté par Maître Vanessa CARLINI, substituant Maître Guillaume CHAMPENOIS, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 0000125 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Claude X... a été victime le 14 janvier 1981 d'un accident reconnu par la caisse d'assurance maladie de la Mayenne comme accident du travail et le 6 décembre 1996 la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie II en se prononçant pour un placement direct en milieu ordinaire de travail et dans un emploi adapté à son handicap. Le 1er juin 1996 l'hôpital de Renazé, établissement public de santé devenu l'hôpital local du sud ouest mayennais (HLSOM) a recruté M. X..., suivant contrat emploi solidarité, à raison de 20 heures par semaine, pour 12 mois, pour occuper un emploi " d'agent des services hospitaliers " chargé des travaux " d'entretien des locaux ". Le 25 avril ou le 5 mai 1997, pendant le cours de l'exécution du contrat de travail quoiqu'il en soit M. X... a subi un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 1997, en raison d'une douleur au genou gauche ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a reconnu le caractère professionnel de la rechute le 21 mai 1997. Le contrat emploi-solidarité a pris fin le 31 mai 1997. En décembre 1997, M. X... a été admis au centre hospitalier général de Laval pour des douleurs du genou gauche et il a été victime d'une erreur médicale dans le cadre des soins qui lui ont été dispensés. Le 19 août 1998, la COTOREP a reconnu à M. X... un taux d'invalidité de 80 %. Il perçoit depuis le 23 mai 1998 une pension d'invalidité catégorie II de 3907, 56 € par an. Le 8 décembre 2008, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour " non respect d'un contrat de travail sur une personne handicapée " et a demandé la convocation de son ancien employeur, l'hôpital de Renazé, devenu l'hôpital local du sud ouest mayennais, auquel il a réclamé une indemnisation de 300 000 €, ramenée en cours d'instance à un montant de 100 000 €, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et en faisant valoir que l'hôpital avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en lui confiant des travaux de jardinage contre-indiqués du fait de son état de santé, et ayant entraîné sa rechute. Par jugement du 29 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Laval s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, en retenant que, bien que M. X... dise agir sur un fondement contractuel, sa demande d'indemnisation porte sur une rechute d'accident du travail et qu'il ne peut être demandé réparation des accidents du travail selon le droit commun. M. X... n'ayant pas formé de contredit le dossier a été transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne devant lequel M. X... a fait valoir que : - l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du travailleur dans l'entreprise en application de l'article 1147 du code civil ; - la faute de l'hôpital en l'espèce est de l'avoir affecté à un emploi de jardinage contrairement aux termes du contrat et de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour préserver son salarié, compte tenu de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé ; - il s'agit d'une faute intentionnelle au sens de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale ; - la prescription de 10 ans visée à l'article 2226 du code civil n'est pas acquise ; - son préjudice est en lien direct avec le dommage : des douleurs, une inactivité pendant 13 ans, l'absence de revenus et de cotisation à une caisse de retraite. L'hôpital local du sud ouest mayennais et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne lui ont opposé que l'action était prescrite et subsidiairement infondée et la caisse primaire d'assurance maladie a fait valoir que la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ne peuvent être recherchées que pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, mais pas dans le cadre d'une rechute alors qu'en l'espèce c'est bien une rechute qu'elle a reconnue pour Monsieur Ambroise en 1997. Par jugement du 19 septembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a statué dans ces termes : - Déboute M. X... de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu qu'il n'est pas contesté que les faits de mai 1997 ont le caractère d'une rechute, et que ni la faute inexcusable, ni la faute intentionnelle ne peuvent être admises dans le cadre d'une rechute. Le jugement a été notifié le 21 septembre 2011 à l'hôpital local du sud ouest mayennais, le 22 septembre 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et le 23 septembre 2011 àM. X..., qui en a fait appel par lettre postée le 13 octobre 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour de : - dire et juger que l'hôpital de Renazé a engagé sa responsabilité contractuelIe à son égard en lui confiant des travaux de jardinage, lesdits travaux étant contre-ndiqués eu égard à son état de santé et à son handicap, - condamner l'hôpital de Renazé à lui payer la somme de 100 000 € au titre de ses préjudices, - condamner l'hôpital de Renazé aux dépens, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, - ordonner l'exécution provisoire. M. X... soutient à nouveau devant la cour que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du travailleur dans l'entreprise en application de l'article 1147 du code civil ; que la faute de l'hôpital de Renazé, devenu l'hôpital local du sud ouest mayennais est de l'avoir affecté à un emploi de jardinage contrairement aux termes du contrat, alors qu'il ne pouvait ignorer que cet emploi était contre-indiqué pour lui, et ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour préserver son salarié, compte tenu de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé ; qu'il s'agit d'une faute intentionnelle au sens de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale ; Il précise à l'audience que le moyen invoqué au soutien de sa demande indemnitaire est bien l'existence d'une faute intentionnelle de l'employeur, et non la faute inexcusable de celui-ci. Il demande l'indemnisation de son préjudice, selon les règles du droit commun, et expose que celui-ci résulte de ce que depuis la rechute il n'a plus travaillé, n'a pas cotisé à une caisse de retraite, pendant près de 13 ans, et que ses droits à pension de retraite s'élèveront à environ 500 € par mois, sa pension d'invalidité étant par ailleurs de 328, 24 € par mois. Il précise qu'il a été indemnisé pour l'erreur médicale. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 13 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer l'hôpital local du sud ouest mayennais demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en ce qu'il a déboutéM. X... de sa demande indemnitaire, de dire qu'elle est prescrite et infondée ; subsidiairement de débouterM. X... de sa demande en l'absence de justification de son quantum, à tout le moins de la ramener à de plus justes proportions, de rejeter la demande d'exécution provisoire, de condamnerM. X... à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnerM. X... aux dépens. L'hôpital local du sud ouest mayennais soutient en premier lieu que l'action de M. X..., en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, est prescrite par application de l'article L431-5 code de la sécurité sociale, qui énonce qu'elle se prescrit par deux ans à compter du jour de la reconnaissance de l'accident comme accident du travail ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 8 décembre 2008, soit 11ans et demi après la rechute du 5 mai 1997 ; que l'article 2226 du code civil invoqué par M. X... est inapplicable en matière de faute inexcusable. L'hôpital local du sud ouest mayennais soutient en second lieu que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'hôpital, alors que le médecin du travail avait déclaré M. X... apte au travail, et n'avait émis ni réserves ni contre-indications, qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir eu conscience d'exposer le salarié à un risque d'accident en lui faisant faire des travaux de jardinage ; que M. X... n'établit pas plus l'existence de la faute intentionnelle de son l'employeur, qui est définie comme un acte volontaire, accompli de surcroît avec l'intention de causer des lésions corporelles. L'intimé observe enfin que la demande indemnitaire, qui était initialement devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Laval de 300 000 €, a été ramenée parM. X... à 100 000 €, sans explication, et que ce dernier montant ne résulte d'aucune démonstration chiffrée. Aux termes de ses explications faites oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne expose qu'il ne peut y avoir de reconnaissance de faute inexcusable sur une rechute et que l'action concernant l'accident du travail du 14 janvier 1981 aurait dû, pour ne pas être prescrite, intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. MOTIFS DE LA DECISION Il ne fait pas débat que M. X... demande l'indemnisation des conséquences d'une rechute d'accident du travail, survenue le 25 avril ou le 5 mai 1997, quand l'accident du travail lui-même avait eu lieu le 14 janvier 1981 ; M. X... ne conteste pas qu'il s'agisse d'une rechute de son accident du travail, et aucune faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être établie à l'occasion d'une rechute, mais uniquement à l'occasion de la survenance de l'accident initial, et dans un délai de prescription qui est de deux années, il indique renoncer devant la cour au moyen tendant à établir la faute inexcusable de son employeur ; Il soutient, conservant cet unique moyen à l'appui de sa demande indemnitaire, que les faits du 25 avril ou du 5 mai 1997, qui ont été reconnus par la caisse d'assurance maladie de la Mayenne comme une rechute de l'accident du travail du 14 janvier 1981, caractérisent une faute intentionnelle de l'hôpital de Renazé devenu l'hôpital local du sud ouest mayennais, survenue pendant l'exécution du contrat de travail, et qu'il peut en obtenir réparation selon les règles du droit commun par application de l'article L452-5 du code de la sécurité sociale L'article L452-5 code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits énonce en effet que si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ; La rechute se définit d'autre part comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure initiale et suppose un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci ; Il s'agit par conséquent d'un fait d'ordre médical, et pour cette raison la faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé ne peut pas plus être recherchée à cette occasion que la faute inexcusable ne peut l'être ; Là encore, il faudrait se situer au moment de l'accident du travail du 14 janvier 1981, ce que M. X... ne fait pas puisqu'il demande bien réparation de faits survenus le 25 avril 1997 ou le 5 mai 1997 ; En outre et au surplus, si en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat énoncée à l'article L4121-1 du code du travail, et si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat peut avoir le caractère d'une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et a omis de prendre les mesures propres à l'en préserver, la faute intentionnelle de l'employeur, ou de l'un de ses préposés, ne peut quant à elle résulter d'une telle omission, car elle suppose un acte accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, et ne peut résulter d'une simple imprudence, si grave soit-elle ; elle suppose toujours un acte volontaire accompagné d'une intention de nuire ; Or, M. X... n'apporte pas la preuve que son arrêt de travail du 25 avril 1997 ou 5 mai 1997 résulte d'un acte volontaire commis à son encontre par l'hôpital de Renazé ou un de ses préposés, avec l'intention de lui provoquer des lésions corporelles ; Il n'a même jamais allégué avoir été victime d'un tel acte volontaire, et les premiers juges l'ont par conséquent à bon droit, constatant l'absence de faute intentionnelle de l'un des préposés de l'hôpital à son égard, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à l'hôpital local du sud ouest mayennais la charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; M. X... est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 19 septembre 2011 en toutes ses dispositions, y ajoutant, Laisse à l'hôpital local du sud ouest mayennais la charge de ses frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, Dispense M. X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L452-5 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L431-5 code de la sécurité socialearticle L4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd90280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités