Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd9028f
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01239. Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 01640 requête en interprétation d'arrêt (arrêt du 07 juin 2011) ARRÊT DU 12 Février 2013 DEMANDERESSE à la requête : Mademoiselle Emmanuelle X... ... 49220 LE LION D'ANGERS représentée par Maître Bertrand CREN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS DEFENDEURS à la requête : Maître Bernard Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société GML LA CHARMILLE ... 72015 LE MANS CEDEX 2 SARL LA CHARMILLE Le rafal Château Gaillard 72330 OIZE représentés par la SCP Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES 4 Cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Mathieu KOSNE, substituant Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente par monsieur Gilles Z..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle a donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003, puis le 6 avril 2006 elle a saisi le conseil de prud'hommes du MANS pour : - voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir les indemnités en résultant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE, le tribunal de commerce du Mans ayant par jugement du 17 juillet 2007 prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 8 avril 2008, sa liquidation judiciaire, - voir fixer au passif de la liquidation des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des règles sur le travail des femmes enceintes, des dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite. Par jugement du 15 juin 2009, le conseil de prud'hommes du MANS a : - dit que le licenciement de mademoiselle X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de Melle X... sur la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE aux sommes de : • 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 3238, 31 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, • 859, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement, • 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes de Melle X..., - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de RENNES qui devra faire l'avance des dites créances, dans les limites de sa garantie, - condamné Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la sarl GML LA CHARMILLE, aux dépens. L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) agissant par son gestionnaire l'UNEDIC-CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'UNEDIC, a régulièrement fait appel de la décision. Dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes l'AGS-CGEA de Rennes a versé à Melle X... l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et l'indemnité de licenciement. Le jugement du Tribunal de commerce du Mans du 8 avril 2008 prononçant la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE a été réformé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 9 février 2010, plaçant à nouveau la sarl GML LA CHARMILLE en redressement judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de commerce du Mans a arrêté le plan de redressement par continuation de la sarl GML LA CHARMILLE et M. Y... a été nommé commissaire à l'exécution du plan. Par arrêt du 7 juin 2011, la cour d'appel d'Angers a : ¤ confirmé le jugement rendu le 15 juin 2009 par le conseil de prud'hommes du MANS en ce qu'il a : - requalifié la démission de Melle X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de Melle X... sur la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE aux sommes de : • 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 3238, 31 euros à titre d'indemnités de préavis, congés payés inclus, • 859, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement, • 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté la demande de Melle X... au titre de la clause de non concurrence, - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré le jugement opposable à L'AGS-CGEA de Rennes, le réformant pour le surplus a : ¤ condamné la sarl GML LA CHARMILLE à payer à Melle X... : • la somme de 8831, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, • la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur le travail des femmes enceintes, Vu l'intervention volontaire de la sarl GML LA CHARMILLE, Vu le plan de redressement judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE du 21 septembre 2010, ¤ Condamné la sarl GML LA CHARMILLE à verser à Melle X... les sommes fixées à titre de créances à son égard par le conseil de prud'hommes du MANS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, au titre de l'indemnité de licenciement et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ¤ dit que le CGEA n'interviendra en garantie des sommes dues par la sarl GML LA CHARMILLE à Melle X... en exécution du présent arrêt que dans le cas du prononcé de la résolution du plan de redressement et dans la limite du plafond de sa garantie, ¤ dit sans objet la demande du CGEA en restitution par Melle X... de sommes versées à titre d'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du MANS, ¤ Condamné la sarl GML LA CHARMILLE à payer à Melle X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ¤ condamné la sarl GML LA CHARMILLE aux entiers dépens d'instance. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2012, Melle X... a demandé à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile d'interpréter l'arrêt du 7 juin 2011, et de dire que les condamnations prononcées par cette décision sont immédiatement exécutoires, sans que puissent lui être opposés les délais prévus par le plan de redressement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues oralement à l'audience, Melle X... demande à la cour : Vu l'article 461 du code de procédure civile, Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 15 juin 2009 et l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 juin 2011, - d'interpréter l'arrêt du 7 juin 2011 et de dire que les condamnations prononcées par cette décision sont immédiatement exécutoires sans que puissent être opposés les délais prévus par le plan de redressement, - subsidiairement de dire en tout état de cause que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1000 € devant le conseil de prud'hommes, et la somme de 1500 € devant la cour, ne sont pas incluses dans le plan de redressement, et doivent être réglées par la sarl GML LA CHARMILLE, - de condamner la sarl GML LA CHARMILLE à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens. Melle X... expose que sa requête en interprétation de l'arrêt du 7 juin 2011 a pour objet de voir la cour interpréter le dit arrêt comme prononçant des condamnations sans que celles-ci soient soumises au plan de redressement et au délai extrêmement long que tentent d'imposer la sarl GML LA CHARMILLE et M. Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en effet le plan de redressement prévoit le règlement de la somme de 24 691, 38 € à Melle X... à 100 % sur 9 ans, soit 11 % pendant 8 ans et 12 % la neuvième année ; qu'elle a reçu de M. Y... ès qualités, un chèque de 2716, 05 € correspondant au premier dividende de 11 % à valoir sur le montant de la créance admise au passif. Elle soutient se heurter, d'une manière générale, à un refus totalement injustifié d'exécuter les décisions de justice, puisqu'elle a dû saisir le tribunal de commerce du Mans pour voir inscrire sa créance comme " instance en cours " alors que le juge-commissaire l'avait purement et simplement rejetée, et que la condamnation de la procédure collective à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne lui a jamais été réglée ; que la sarl GML LA CHARMILLE et M. Bertrand Y... sont en désaccord en ce qui concerne lescondamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la sarl GML LA CHARMILLE considérant que les frais irrépétibles sont soumis au plan de redressement alors que M. Y... reconnaît, quant à lui, que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être réglées directement par la sarl GML LA CHARMILLE ; que la cour ne pourra donc que constater en premier lieu que le refus de la sarl GML LA CHARMlLLE de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles, en première instance et en cause d'appel, est injustifié. Melle X... soutient encore qu'elle n'a jamais pu obtenir la production du plan de redressement et que la somme de 37 530, 85 € qui figure dans le plan arrêté par le jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2010 est mentionnée comme créance contestée ; que même si au cours des débats a été produit un jugement du tribunal de commerce du Mans homologuant l'inscription dans le plan de sa créance à hauteur de 24 691, 38 €, il n'en demeure pas moins que l'arrêt du 7 juin 2011 est postérieur, et définitif faute de pourvoi en cassation de la part de la sarl GML LA CHARMlLLE ou de M. Y... ; que dans le cadre des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 7 juin 2011, la sarl GML LA CHARMILLE, concluant postérieurement au jugement du 21 septembre 2010 arrêtant le plan de redressement, n'a pas contesté la recevabilité de sa demande, alors qu'elle avait clairement sollicité la condamnation de la sarl GML LA CHARMILLE, puisque celle-ci était in bonis. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues oralement à l'audience, la sarl GML LA CHARMILLE et M. Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la dite société, demandent à la cour : A titre principal, de : - Déclarer Melle X... irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, de : - La déclarer mal fondée et en conséquence l'en débouter, - Dire en tant que de besoin que les condamnations prononcées à l'encontre de la Société GML LA CHARMILLE au bénéfice de Melle X... ne pourront être exécutées que dans le cadre du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce du MANS du 21 septembre 2010, Condamner Melle X... au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner en tous les dépens de l'instance. La sarl GML LA CHARMILLE et M. Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la dite société soutiennent à titre principal que la créance de Melle X... telle que déclarée au passif de la sarl GML LA CHARMILLE a eu pour fait générateur sa démission du 24 janvier 2003 requalifiée par le conseil de prud'hommes en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'agit d'un fait antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la sarl GML LA CHARMILLE, qui est le 17 juillet 2007 ; que la créance fait partie intégrante du plan, qui existe toujours, nonobstant le fait que la sarl GML LA CHARMILLE soit redevenue in bonis ; que le jugement arrêtant le plan est opposable à tous aux termes de l'article L626-11 du code de commerce, et que la requête qui tend à voir dire que la créance de Melle X..., admise au passif de la procédure et prise en compte dans le plan de redressement, doit être payée en dehors du plan, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 21 septembre 2010 arrêtant le plan de redressement. Subsidiairement, la sarl GML LA CHARMILLE et M. Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la dite société soutiennent que par le biais de la requête, Melle X... demande à la cour de modifier le plan, alors qu'une telle demande ne peut émaner que du débiteur, et relève de la compétence du tribunal de commerce ; qu'il est alors nécessaire d'appeler le ministère public à la cause et d'entendre tous les organes de la procédure, s'agissant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 25 septembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues oralement à l'audience, l'A. G. S. (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) agissant par son gestionnaire l'UNEDIC-CGEA (centre de gestion et d'études) de Rennes, demande à la cour de rejeter les prétentions de Melle X..., au moins en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, de débouter Melle X... de ses demandes, et de la condamner aux frais et dépens de l'instance. Elle indique que le débat ouvert par Melle X... ne l'intéresse qu'indirectement puisque dans son arrêt du 7 juin 2011 aujourd'hui définitif la cour a expressément précisé que la garantie de l'AGS ne serait acquise à Melle X... que dans la seule hypothèse d'une résolution du plan de redressement, et dans les limites et selon les plafonds légaux ; que la sarl GML LA CHARMILLE étant toujours in bonis, elle considère ne pas avoir à faire l'avance des condamnations prononcées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. L'interprétation ne peut tendre qu'à éclairer les parties sur le sens des dispositions de l'arrêt qui seraient ambiguës. Melle X... n'invoque aucune disposition de l'arrêt qui serait ambiguë, qu'il s'agisse du paiement des sommes allouées par la cour à titre principal, ou qu'il s'agisse des indemnités de procédure, et sous couvert d'interprétation, sa requête tend en réalité à ce que la cour se prononce sur des difficultés d'exécution auxquelles elle se heurte. En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 7 juin 2011. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Melle X... doit supporter les dépens de la requête en interprétation. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; DIT n'y a voir lieu à interprétation de l'arrêt du 7 juin 2011 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Melle X... aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile il appartarticle L626-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 450 du code de procédure civile.article 461 du code de procédure civile d
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