Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd90293
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00241 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 00703 APPELANTE : LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M. S. A. 49) 3 rue Charles Lacretelle Beaucouzé 49938 ANGERS CEDEX 09 représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉS : Madame Valérie X... ... 49520 BOUILLE MENARD Madame Marie-Claude Y... épouse Z... ... 49000 ANGERS Madame Sylvie A... ... 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE Madame Ghislaine B... ... 49100 ANGERS Madame Patricia C... ... 49000 ANGERS Madame Aude-Sophie D... ... 49100 ANGERS Madame Nathalie E... ... 49000 ANGERS Madame Stéphanie F... épouse G... ... 49800 BRAIN SUR L'AUTHION Madame Peggy H... ... 49770 LA MEIGNANNE Monsieur David I... ... 49100 ANGERS Monsieur Joël J... ... 49000 ANGERS Monsieur Freddy K... ... 49170 LA POSSONNIERE Monsieur Didier L... ... 49320 CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE Monsieur Philippe M... ... 49460 MONTREUIL-JUIGNE Monsieur Gaëtan N... ... 49290 BOURGNEUF EN MAUGES représentés par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS A LA CAUSE : MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Service des Affaires juridiques 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15 avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 12 Février 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Jusqu'au 30 juin 2000, la convention collective applicable aux salariés de la Mutualité sociale agricole 49 a été celle des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968. Leur rémunération se décomposait de la manière suivante : - un coefficient en points multiplié par la valeur du point, - une prime mensuelle de 1 % ou de 2 points minimum, - une prime d'assiduité égale annuellement à un demi-mois de salaire (article 16 de la convention collective), - une prime de vacances égale à un demi-mois de salaire (article 20 de la convention collective), - une prime de fin d'année égale à un mois de salaire (article 19 de la convention collective), - une prime d'ancienneté « égale par année d'ancienneté à 2 % du salaire afférent à l'emploi y compris les points supplémentaires. Elle ne peut dépasser 40 % dudit salaire », (article 14 de la convention collective). Ce même article 14 disposait en son 2o : " D'autre part, des anticipations de la prime d'ancienneté sont accordées dès l'entrée dans l'organisme aux agents qui possèdent certains diplômes. Elles sont équivalentes, sans pouvoir se cumuler, à : -16 points, pour le baccalauréat complet, la capacité en droit, ou un diplôme de même niveau, -31 points, pour la licence en droit, ou tout autre diplôme de l'enseignement supérieur. Ces anticipations sont progressivement résorbées, chaque année, suivant l'évolution normale de la prime d'ancienneté. ". A compter du 1er juillet 2000, la convention collective applicable a été celle signée le 22 décembre 1999. Elle a emporté pour les salariés une nouvelle classification. Considérant, en premier lieu, que la prime versée au titre des anticipations de la prime d'ancienneté avait été intégrée à tort dans le calcul de l'assiette de leur rémunération servant de comparaison avec le SMIC alors qu'elle ne présentait pas le caractère d'un élément de salaire de sorte que leur rémunération était inférieure au SMIC et, en second lieu, que les modalités d'application de la nouvelle convention collective n'avaient pas été respectées s'agissant de leur classification, le 26 mars 2004, Mme Valérie X..., Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., Mme Sylvie A..., Mme Ghislaine B..., Mme Patricia C..., Mme Aude-Sophie D..., Mme Nathalie E..., Mme Stéphanie F... épouse G..., Mme Peggy H..., M. David I..., M. Joël J..., M. Freddy K..., M. Didier L..., M. Philippe M... et M. Gaëtan N... ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire, et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et résistance abusive, sans préjudice d'une indemnité de procédure. Lors de l'audience de jugement du 3 novembre 2004, cette affaire a donné lieu à un retrait du rôle. Après réinscription au rôle, lors de l'audience de jugement, la Mutualité sociale agricole 49 a soulevé la nullité des citations et des actions engagées motif pris du défaut d'appel à l'instance de M. l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture imposée à peine de nullité par l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966. Par jugement du 14 juin 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a joint l'ensemble des instances, " débouté la Mutualité sociale agricole de sa demande en nullité de l'action intentée par les demandeurs " et renvoyé la cause et les parties à une audience de la mise en état. Sur appel formé par la Mutualité sociale agricole 49, par arrêt du 6 mars 2007, admettant la recevabilité de l'appel, la présente cour a annulé tant les actes de saisine du conseil de prud'hommes que la décision déférée et condamné les intimés aux dépens. Par arrêt du 10 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions pour violation de l'article 544 du code de procédure civile. Les salariés ont repris l'instance par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 18 juin 2009 aux termes desquelles ils ont réitéré, en les actualisant, leurs demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Sur le plan procédural, la Mutualité sociale agricole 49 a invoqué la nullité des citations et de l'action pour défaut de mise en cause de l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et, subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes motif pris de leur prescription, mais aussi du fait qu'elles étaient dirigées contre une partie dépourvue de la capacité d'ester en justice. Au fond, elle a conclu au débouté au motif que l'anticipation sur la prime d'ancienneté a le caractère d'un élément de rémunération en application des dispositions de la convention collective et qu'en tout état de cause, les salariés ont été intégralement remplis de leurs droits. Suivant procès-verbal de partage de voix du 5 mai 2010, le conseil de prud'hommes a renvoyé la cause et les parties à l'audience de départage du 19 novembre suivant. Par jugement du 21 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers statuant en formation de départage a : - ordonné la jonction des affaires 09/ 704 à 09/ 717 à l'affaire 09/ 00703 ; Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'Angers du 14 juin 2006, - motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision sur ce point, déclaré irrecevable la demande de la Mutualité Sociale Agricole 49 tendant à voir déclarer nulle l'action engagée par les salariés ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré leurs actions recevables ; - condamné la Mutualité Sociale Agricole 49 à payer : ¤ à M. I... : - la somme de 1 158, 92 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 29 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 22 949, 56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à M. J... : - la somme de 1 991, 18 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 9 882, 16 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à M. K... : - la somme de 118, 29 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 29 mai au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 34 054, 34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à M. L... : - la somme de 2 068, 92 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 4 641, 72 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 30 avril 2002 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à M. M... : - la somme de 895, 42 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 17 593, 99 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à M. N... : - la somme de 1 873, 30 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 29 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 22 890, 16 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme X... : - la somme de 2 362, 12 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 16 494, 36 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme Y... épouse Z... : - la somme de 1 022, 33 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er février au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 34 083, 50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme A... : - la somme de 2 605, 55 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 9 896, 62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme B... : - la somme de 2 502, 34 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 9 896, 62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme C... : - la somme de 618, 16 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 16 398, 12 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme D... : - la somme de 1 828, 10 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 9 871, 11 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme E... : - la somme de 801, 28 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 11 octobre 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 6 597, 78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme F... épouse G... : - la somme de 1 315, 60 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC et de la revalorisation de diplôme pour la période du 10 janvier au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 6 023, 12 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 22 novembre 2002 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ¤ à Mme H... : - la somme de 1 088, 89 euros brut au titre des compléments de rémunération dus en application des dispositions relatives au SMIC pour la période du 6 avril 1999 au 30 juin 2000, incidence de congés payés incluse, - la somme de 4 398, 49 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2000 au 28 février 2009 en application de la garantie de rémunération prévue par la convention applicable à compter du 1er juillet 2000, incidence de congés payés incluse, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 3 avril 2004, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la Mutualité sociale agricole 49 d'établir des bulletins de salaire dûment rectifiés pour chacun des demandeurs ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R 1454-28 du code du travail, ancien article R. 516-37 ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de : ¤ I... est de 2 228, 90 euros brut, ¤ M. J... estde 2 159, 85 euros brut, ¤ M. K... est de 2 528, 20 euros brut, ¤ M. L... est de 2 268, 51 euros brut, ¤ M. M... est de 2 224, 68 euros brut, ¤ M. N... est de 2 614, 64 euros brut, ¤ Mme A... est de 1 981, 07 euros brut, ¤ Mme B... est de 2 309, 67 euros brut, ¤ Mme C... est de 2132, 12 euros brut, ¤ Mme D... est de 2 371, 74 euros brut, ¤ Mme E... est de 2 042, 01 euros brut, ¤ Mme F... épouse G... est de 2 059, 89 euros brut ; - débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la Mutualité sociale agricole 49 aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel tant de ce jugement que de celui rendu le 14 juin 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Mutualité sociale agricole 49 demande à la cour : - d'infirmer les jugements entrepris ; - de déclarer nulles les citations qui lui ont été délivrées le 26 mars 2004 et, par voie de conséquence, nulles les actions engagées contre elle par les salariés faute pour ces derniers d'avoir appelé à l'instance l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 66-654 du 30 août 1966 toujours en vigueur à la date d'engagement de l'instance, étant observé, d'une part, que le préfet de région ou le directeur du travail n'ont pas non plus été cités et que la convocation de la " DRITEPSA " est inopérante puisqu'il s'agit d'un service qui n'est pas doté de la personnalité morale, d'autre part, qu'en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité ne pouvait plus être couverte après le 26 mars 2009, date à compter de laquelle l'action en paiement de rappels de salaire des intimés a été prescrite par application du délai de prescription quinquennale institué par l'article L. 143-14 du code du travail devenu l'article L. 3245-1 ; - de déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire formées jusqu'au 30 décembre 2009 au motif qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque seule la " DRITEPSA " a été appelée en cause ; - subsidiairement, de déclarer ces demandes irrecevables comme prescrites en application de l'article L. 3245-1 du code du travail au motif que, les citations étant nulles en l'absence de régularisation de la procédure, elles n'ont pas pu interrompre la prescription de l'action en paiement de rappels de salaire ; - de débouter les salariés de l'ensemble de leurs prétentions aux motifs que : ¤ au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, " l'anticipation sur la prime d'ancienneté " a bien le caractère d'un élément de rémunération versé exclusivement en contrepartie de la prestation de travail fournie en ce que, liée à une formation et à la détention d'un diplôme, elle compense la formation, la qualification du salarié et donc, son aptitude à fournir immédiatement un travail qualifié, de sorte que c'est à juste titre qu'elle l'a incluse dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison au SMIC ; que le fait que cette " prime de diplôme " se résorbe ensuite avec le temps au fur et à mesure que le salarié a droit à une prime d'ancienneté n'influe pas sur sa nature de contrepartie du travail qualifié fourni, étant observé qu'elle n'avait aucun caractère aléatoire ; ¤ il résulte des dispositions de la convention collective que les partenaires sociaux ont bien entendu considérer " l'anticipation sur la prime d'ancienneté " comme un élément de rémunération de sorte qu'en l'intégrant dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison au SMIC, elle a fait une stricte application de la convention collective ; que cette intention ressort de ce qu'à compter du 1er juillet 2000, en application de la convention collective du 22 décembre 1999, cette prime d'anticipation a bien été intégrée dans le calcul de la rémunération des salariés, ce qui démontre qu'elle avait bien le caractère d'un élément de salaire ; ¤ les salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT ne peuvent pas prétendre à l'attribution de 31 points d'anticipation de la prime d'ancienneté car, en cohérence avec ce qu'était l'organisation de l'enseignement général au moment de la rédaction de la convention collective des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968, l'intention des parties a bien été alors de limiter ce nombre de points aux seuls salariés titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme de niveau équivalent ; que les prétentions émises de ce chef par Mmes et MM. K..., L..., N..., X..., Z..., A..., B..., G... sont en conséquence mal fondées ; ¤ il appartient au salarié qui réclame un complément de salaire de démontrer qu'il n'a pas été rempli de ses droits au regard des dispositions de la convention collective ; en l'espèce, il ressort clairement de l'article 3 de la 4ème partie de la nouvelle convention collective que, pour apprécier si un salarié perçoit bien, sous l'empire de cette nouvelle convention collective un salaire au moins égal à celui qu'il percevait sous l'ancien régime, ce sont les salaires annuels qu'il convient de comparer ; or, les intimés n'explicitent pas le détail de leurs calculs et, tableau comparatif à l'appui, il apparaît qu'ils ont tous bien été remplis de leurs droits ; ¤ les demandes formées par Mmes Y..., A..., B..., E..., H... et par M. L... au titre de la valorisation financière du nombre de points qu'ils réclament ne sont pas fondées, ses propres calculs aboutissant à des résultats très différents ; - d'ordonner aux salariés de lui restituer les sommes qu'ils ont indûment perçues en exécution du jugement rendu le 21 janvier 2011, à savoir : ¤ Mme X... : 14. 580, 02 € ¤ M. J... : 9. 180, 59 € ¤ M. I... : 15. 510, 67 € ¤ Mme Y... épouse Z... : 16. 125, 77 € ¤ M. K... : 17. 593, 47 € ¤ Mme A... : 9. 666, 80 € ¤ Mme B... : 9. 587, 00 € ¤ M. L... : 5. 188, 73 € ¤ Mme C... : 13. 157, 16 € ¤ Mme D... : 9. 045, 95 € ¤ M. M... : 14. 296, 20 € ¤ M. N... : 18. 194, 99 € ¤ Mme E... : 5. 721, 03 € ¤ Mme F... épouse G... : 5. 674, 37 € ¤ Mme H... : 4. 242, 90 € ; - de débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions et de condamner chacun d'eux à lui payer une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Valérie X..., Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., Mme Sylvie A..., Mme Ghislaine B..., Mme Patricia C..., Mme Aude-Sophie D..., Mme Nathalie E..., Mme Stéphanie F... épouse G..., Mme Peggy H..., M. David I..., M. Joël J..., M. Freddy K..., M. Didier L..., M. Philippe M... et M. Gaëtan N... demandent à la cour : - de confirmer le jugement du 14 juin 2006 en ce qu'il a rejeté la demande de la Mutualité sociale agricole 49 tendant à voir déclarer nulles les citations délivrées et, par voie de conséquence, nulles les actions qu'ils ont engagées au motif que : ¤ si l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966 puis l'article D. 725-26 du code rural imposaient aux salariés, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'autorité de tutelle de la MSA, à savoir l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, puis, à compter du décret du 29 février 1988, le préfet de région, puis, à compter du décret du 19 avril 2005, le directeur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, l'irrégularité liée à l'absence d'appel en cause de cette autorité est un vice de forme et non de fond, régularisable à tout moment en application de l'article 115 du code de procédure civile, aucune nullité ne pouvant être prononcée si la cause a disparu lorsque le juge statue ; ¤ l'article D. 725-26 du code rural a été abrogé, le 19 juillet 2010, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de l'article 4 du décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 qui a modifié l'article R. 123-3 du code rural et duquel il résulte que, désormais, l'agent d'une caisse MSA n'a plus l'obligation d'appeler l'autorité de tutelle à l'instance qu'il engage contre son employeur ; qu'ainsi, l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes s'étant tenue le 19 novembre 2010, l'éventuelle irrégularité de forme affectant les saisines du 26 mars 2004 pouvait être régularisée jusqu'à cette date, et, l'article D. 725-26 ayant été abrogé en juillet 2010, la cause de nullité des citations avait disparu lorsque le juge prud'homal a statué ; ¤ en tout état de cause, l'autorité de tutelle a bien été avisée par le greffe du conseil de prud'hommes d'Angers de l'engagement des instances dont ils l'ont saisi en ce qu'au moment des saisines, ils ont sollicité la convocation de la " DRITEPSA ", et le courrier du 4 août 2005 par lequel la directrice adjointe du travail, agissant par délégation du préfet de région, a fait connaître qu'il ne lui serait possible ni de se présenter, ni de se faire représenter à l'audience vaut intervention volontiare de l'autorité de tutelle à l'instance ; qu'ainsi, à la supposer avérée, l'irrégularité de forme invoquée par l'appelante a bien été couverte par cette intervention ; ¤ qu'enfin, la Mutualité sociale agricole 49 ne justifie d'aucun grief que lui causerait l'irrégularité alléguée puisque, notamment, il apparaît que l'autorité de tutelle a été avisée et qu'elle a fait connaître qu'elle n'avait pas d'observation à présenter ; - de confirmer le jugement du 21 janvier 2011 en ce qu'il a fait droit à leurs demandes de rappels de salaire et, actualisant au 30 novembre 2012 les sommes qui leur sont dues, de condamner la Mutualité sociale agricole 49 au paiement des sommes suivantes : ¤ à Mme Valérie X..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 26 404, 45 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., pour la période du 1er février 2000 au 30 novembre 2012, la somme globale de 50 431, 19 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Sylvie A..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 17 176, 15 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Ghislaine B..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 16 971, 80 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Patricia C..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 23 695, 85 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Aude-Sophie D..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 14 804, 74 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Nathalie E..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 10 515, 85 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Stéphanie F... épouse G..., pour la période du 10 janvier 2000 au 30 novembre 2012, la somme globale de 10 424, 17 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à Mme Peggy H..., pour la période du 6 avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 7 507, 17 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à M. David I..., pour la période du 29 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 34 666, 75 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à M. Joël J..., pour la période du 1er avril 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 15 888, 09 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à M. Freddy K..., pour la période du 29 mai 2000 au 30 novembre 2012, la somme globale de 40 274, 82 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à M. Didier L..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 6 710, 65 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à M. Philippe M..., pour la période du 11 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 25 740, 65 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ à M. Gaëtan N..., pour la période du 29 octobre 1999 au 30 novembre 2012, la somme globale de 35 541, 08 €, incidence de congés payés incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - de condamner la Mutualité sociale agricole 49 à payer à chacun de Mme Valérie X..., Mme Marie-Claude Y... épouse Z..., Mme Patricia C..., Mme Aude-Sophie D..., Mme Nathalie E..., Mme Stéphanie F... épouse G..., Mme Peggy H..., M. David I..., M. Joël J..., M. Freddy K..., M. Didier L..., M. Philippe M... et M. Gaëtan N... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la condamner à payer de ce chef, à Mme Sylvie A..., la somme de 6 147, 69 € et à Mme Ghislaine B..., celle de 8 500 € ; - d'ordonner à la Mutualité sociale agricole 49 de tenir compte des conséquences du présent arrêt sur leurs situations professionnelles actuelles et futures ; - de lui ordonner d'établir, pour chacun d'eux, des bulletins de salaire dûment rectifiés et ce, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard ; - de condamner la Mutualité sociale agricole 49 à payer à chacun d'eux une indemnité de procédure d'un montant de 800 € en cause d'appel et à supporter les entiers dépens. Au fond les salariés soutiennent que leurs demandes de rappels de salaire sont bien fondées en ce que : ¤ jusqu'au 30 juin 2000, date d'application de la nouvelle la convention collective, la Mutualité sociale agricole 49 avait, s'agissant des titulaires de diplômes, intégré dans l'assiette de calcul du salaire de comparaison avec le SMIC les sommes qui leur étaient versées au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté alors que, le paiement de ces sommes procédant d'une simple modalité de versement de la prime d'ancienneté et n'étant pas, comme tel, destiné à rémunérer le travail accompli, ces sommes devaient, comme la prime d'ancienneté, être exclues de l'assiette de calcul du salaire de comparaison avec le SMIC ; que, leur rémunération ayant donc été inférieure au SMIC, ils sont en droit de revendiquer le paiement du complément de rémunération prévu à l'article D. 141-2 du code du travail ; ¤ au moment de la transposition de la nouvelle convention collective, cette erreur commise dans la détermination du salaire de comparaison avec le SMIC a eu pour effet de fausser leur nouvelle classification en ce qu'ils se sont vus attribuer un nouveau coefficient inférieur à celui dont ils auraient dû bénéficier si le complément de rémunération prévu à l'article D. 141-2 du code du travail leur avait été attribué puisque les points correspondant à ce complément n'ont pas été pris en compte pour déterminer leur nouveau coefficient ; que, leur nouvelle rémunération paraissant ne pas avoir baissé par rapport à l'ancienne, ils ont été privés de l'attribution des points d'évolution qui auraient dû leur être attribués en application des dispositions transitoires prévues à l'article 3 de la convention collective ; ¤ s'agissant de la plupart d'entre eux, la Mutualité sociale agricole 49 n'a pas pris en considération, pour la détermination de leur nouvelle classification, les points d'avance sur ancienneté dont ils ont bénéficié à l'embauche en raison des diplômes dont ils étaient titulaires, de sorte qu'ils ont été affectés d'un nouveau coefficient inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre et qu'ils sont également bien fondés en leurs demandes de rappels de salaire de ce chef ; ¤ la Mutualité sociale agricole 49 n'a attribué que 16 points d'anticipation sur ancienneté aux titulaires d'un DUT ou d'un BTS alors que, s'agissant d'un diplôme de l'enseignement supérieur, ils auraient dû, en application des dispositions de la convention collective, se voir attribuer 31 points. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) Sur la demande en nullité des citations : Attendu que l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966 disposait : " Dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. " ; Attendu qu'en application du décret no 75-273 du 21 avril 1975, les fonctionnaires du corps de l'inspection des lois sociales en agriculture ont été reclassés dans le corps de l'inspection du travail (article 22 de ce décret) et les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture sont devenus directeurs du travail ; Attendu que l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 1er du décret du 29 février 1988 disposait dans sa version qui fut en vigueur du 2 mars 1988 au 31 décembre 2009 : " Dans toutes les instances engagées par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance, le commissaire de la République préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. " ; Attendu que le décret no 66-654 du 30 août 1966 a été abrogé par le décret no 2005-368 du 19 avril 2005, lequel a donné naissance à l'article D. 725-26 du code tural ainsi rédigé : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. " ; Attendu que l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale a été ainsi modifié par le décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 : " L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail. " ; Attendu que l'article D. 725-26 du code rural a été abrogé par le décret no 2010-816 du 13 juillet 2010 ; Qu'en vertu de ces textes, jusqu'au 31 décembre 2009, l'agent d'un organisme de sécurité sociale ou d'un organisme de mutualité sociale agricole qui engageait contre son employeur une instance relative à un différend né à l'occasion du contrat de travail devait lui-même appeler à la cause l'autorité de tutelle de son employeur tandis que, depuis le 1er janvier 2010, c'est à l'organisme employeur qu'il incombe d'informer son autorité de tutelle de l'instance ainsi diligentée à son encontre ; Attendu qu'il résulte de la succession de l'article 2 du décret du 30 août 1966, lequel était toujours en vigueur à la date du 29 février 1988 et l'est resté jusqu'au 19 avril 2005, des dispositions du décret du 21 avril 1975 qui ont emporté reclassement des fonctionnaires du corps de l'inspection des lois sociales en agriculture dans le corps de l'inspection du travail, et de l'article D. 725-26 du code rural que, jusqu'au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur du nouvel article R. 123-3 du code de la sécurité sociale qui régit désormais également les instances engagées par un agent d'un organisme de mutualité sociale agricole contre son employeur, un tel agent devait, s'agissant d'un différend né à l'occasion de son contrat de travail, appeler à l'instance engagée contre son employeur l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devenu par la suite le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; qu'en effet, il ressort des textes issus des décrets du 30 août 1966, du 21 avril 1975 et du 19 avril 2005 ainsi que de la jurisprudence, que l'autorité de tutelle des organismes de mutualité sociale agricole devant être appelé en cause a toujours été l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devenu, à compter de 1975, le directeur du travail, à l'exclusion du préfet de région ; Attendu que cette mise en cause était prescrite à peine de nullité tant par l'article 2 du décret du 30 août 1966 que par l'article D. 725-26 du code rural ; Attendu, seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, que le défaut de mise en cause de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, devenu par la suite le directeur du travail, par un agent d'un organisme de mutualité sociale agricole dans l'instance engagée contre son employeur relativement à un différend né à l'occasion de son contrat de travail constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; Attendu que, si les lois de procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, la loi nouvelle ne régit que les actes postérieurs à son entrée en vigueur à l'exclusion des actes antérieurs à cet événement ; qu'il s'ensuit que la loi nouvelle n'est pas susceptible de valider les actes qui étaient nuls selon la loi antérieure ; Que c'est donc au 26 mars 2004, date des convocations, valant citations à comparaître devant le conseil de prud'hommes d'Angers, délivrées à la Mutualité sociale agricole 49 à la requête des intimés, que l'on doit se placer pour apprécier les règles de procédure applicables ainsi que la validité de la saisine du conseil et des actions engagées ; Attendu qu'en vertu des textes applicables à cette date, à savoir l'article 2 du décret du 30 août 1966, il incombait aux salariés d'attraire à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles lequel exerçait, depuis 1975, les fonctions d'autorité de tutelle auparavant dévolues à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ; Or attendu qu'il ressort des éléments de la cause que les salariés ont fait convoquer devant le conseil de prud'hommes la " DRITEPSA " ou direction régionale de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; Attendu que la Mutualité sociale agricole 49 oppose à juste titre qu'une telle convocation délivrée à un service dépourvu de la personnalité morale et donc, dépourvu de la capacité d'agir en justice, ne peut pas valoir citation, telle qu'exigée par les textes, de la personne physique exerçant les fonctions d'autorité de tutelle de l'employeur et ce, à supposer même que cette autorité de tutelle ait pu, à la date du 26 mars 2004, être le préfet de région comme l'ont retenu les premiers juges ; Attendu que les salariés se prévalent également du courrier adressé le 4 août 2005 au greffier du conseil de prud'hommes d'Angers par la directrice adjointe du travail, Mme Anouk V..., agissant par délégation du préfet de région, aux termes duquel elle indique qu'informée de l'audience du 7 septembre 2005 à 9 heures concernant les affaires I... et autres, il ne lui sera pas possible d'y participer ni de s'y faire représenter ; Attendu que ce courrier n'est pas susceptible d'avoir emporté régularisation de la procédure quant à l'obligation d'appeler l'autorité de tutelle à l'instance en ce qu'il a été établi au nom et pour le compte du préfet de région et non au nom et pour le compte du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, lequel seul avait qualité pour être mis en cause, et que, surtout, il en ressort clairement ainsi que des éléments de la procédure, qu'il n'a été suivi d'aucune intervention volontaire de l'autorité de tutelle à l'instance ; que, la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, contrairement à ce que soutiennent les salariés, le courrier du 4 août 2005 n'a pas pu, à lui seul, emporter intervention volontaire de l'autorité de tutelle à l'instance ; que seule une nouvelle convocation adressée en bonne et due forme au directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, personne physique, ou l'intervention volontaire de ce dernier à l'instance, en personne ou par un représentant, dans le délai ouvert pour exercer l'action, aurait permis de régulariser la procédure, ce qui ne fut pas le cas ; Attendu, la loi de procédure applicable à la présente instance étant celle en vigueur au 26 mars 2004 que, nonobstant le fait que l'audience de jugement s'est tenue le 19 novembre 2010, les intimés ne peuvent pas utilement se prévaloir du bénéfice de la loi nouvelle qui a supprimé, à compter du 1er janvier 2010, l'obligation pour le salarié d'appeler l'autorité de tutelle en cause et en conclure qu'ils pouvaient valablement se dispenser de procéder à cette mise en cause et que la cause de nullité avait, par l'effet de l'intervention de la loi nouvelle, disparu au moment de l'audience et au moment où le conseil a statué ; Que force est donc de constater en l'espèce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges aux termes du jugement du 14 juin 2006, les actions des salariés intimés n'ont pas été valablement engagées ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, " La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. " ; Et attendu que les intimés opposent que la Mutualité sociale agricole 49 ne justifie d'aucun grief en lien avec le vice invoqué ; Attendu qu'à l'audience, l'appelante a fait valoir que l'obligation d'appeler l'autorité de tutelle à la cause s'explique par le fait que c'est cet appel en cause qui permet à l'agent comptable de prévoir le budget nécessaire pour couvrir le paiement des sommes susceptibles d'être allouées aux salariés ; que, dès lors que cet appel en cause n'a jamais été opéré le grief né de l'absence de l'autorité de tutelle à l'instance n'a pas disparu, cette dernière n'ayant pas été mise en mesure de budgétiser la dépense litigieuse ; Mais attendu qu'il n'incombe pas seulement à la partie qui se prévaut d'un vice de forme d'alléguer un grief, qu'il lui revient de rapporter la preuve du grief que l'irrégularité lui cause à elle-même ; or attendu, tout d'abord, que la Mutualité sociale agricole 49 n'explique pas et ne caractérise pas en quoi le défaut de mise en cause de son autorité de tutelle lui causerait à elle un grief, étant observé qu'il apparaît que ce sont les salariés qui, au premier chef, ont un intérêt à ce que soit opérée la prévision budgétaire qu'elle avance ; qu'en second lieu, elle ne démontre pas la réalité du grief invoqué dans la mesure où, d'une part, si le courrier adressé à la " DRITEPSA " (direction régionale de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles) par le greffe ne vaut certes pas citation de son directeur sur le plan procédural, il a permis, dans les faits, d'avertir l'autorité de tutelle des actions engagées par les intimés, d'autre part, l'empêchement de budgétiser allégué n'apparaît pas sérieux puisque force est de constater qu'il ressort des propres indications fournies par l'appelante et des pièces produites que les causes du jugement déféré ont été réglées pour la partie assortie de l'exécution provisoire, soit pour un montant de 167 765, 65 € ; Attendu que, faute pour la Mutualité sociale agricole 49 de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait pour elle même du défaut de mise en cause de son autorité de tutelle dans le cadre de la présente instance prud'homale, par voie de confirmation du jugement du 14 juin 2006, l'exception de nullité des actions engagées par les intimés ne peut qu'être rejetée ; II) Sur les fins de non-recevoir : Attendu que la Mutualité sociale agricole 49 soutient que, les actions engagées par les salariés étant nulles pour défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle et aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai de cinq ans de prescription de l'action en paiement des salaires, les citations initiales n'ont pas pu interrompre valablement la prescription de sorte que les demandes formées contre elle seraient irrecevables comme prescrites ; Mais attendu, l'exception de nullité des actions tirée du défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle ayant été rejetée et aucune autre critique n'étant élevée contre les citations délivrées le 26 mars 2004, que celles-ci ont valablement interrompu la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du code du travail, devenu l'article L. 3245-1, pour exercer l'action en paiement ou en répétition du salaire ; Et attendu que les demandes formées par les salariés sont bien recevables en ce qu'elles portent toutes sur des périodes postérieures au 1er avril 1999 ; que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Attendu que, se prévalant du fait que la convocation destinée à l'autorité de tutelle a été adressée à la " DRITEPSA ", service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dépourvu de la personnalité morale, la Mutualité sociale agricole 49 en conclut que les demandes des salariés sont irrecevables pour avoir été émises contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Mais attendu que les demandes formées par les salariés en paiement de rappels de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure sont bien dirigées contre leur employeur, à savoir, la Mutualité sociale agricole 49, laquelle seule est défenderesse à cette action, et non contre l'autorité de tutelle dont l'appel en cause a pour seul but de lui rendre la décision opposable ; que la circonstance qu'ait été convoqué un service au lieu et place de la personne physique représentant l'autorité de tutelle de la Mutualité sociale agricole 49 n'est pas susceptible d'affecter la recevabilité des demandes en paiement régu
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective duarticle L. 3245-1 du code du travail au motif quearticle 14 de la convention collective du personarticle 3 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civile.article 115 du code de procédure civilearticle 16 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd90293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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