Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd90294
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 555 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01602. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00125 APPELANTE : Madame Virginie X... exerçant sous l'enseigne INSTITUT ELENA ... 49350 LES ROSIERS présente, assistée de Maître Christophe RIHET, substituant Maître Mickaël BOULAY (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : Mademoiselle Cindy Y... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 009048 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Claudine THOMAS (SA SOFIRAL), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme Virginie X..., esthéticienne, exploite en nom personnel deux instituts de beauté, le premier, à l'enseigne " Innov'Beauté ", le second, à l'enseigne " Institut Eléna ". Le 11 septembre 2008, elle a conclu avec Mme Cindy Y... un contrat de professionnalisation sous forme d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, moyennant un salaire mensuel de 924, 71 € représentant 70 % du SMIC dû pour un horaire de 35 heures, la salariée préparant le brevet professionnel d'esthétique et suivant une formation théorique à l'EFCE (Ecole d'esthétique) d'Angers un jour par semaine. Il ne fait pas débat que, le 2 mars 2009, Mme Cindy Y... a annoncé oralement à Mme Virginie X... qu'elle quittait son emploi, ce qu'elle a fait sans délai en retournant chez ses parents à Belbèze dans le département du Tarn et Garonne. Par lettre recommandée du 5 mars 2009, Mme X... lui a fait observer que son départ impromptu et son absence depuis le 2 mars mettaient l'entreprise en difficulté et elle lui a rappelé que son contrat demeurait effectif. Mme Y... a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mars 2009, lequel a été réceptionné par l'employeur le 9 mars suivant et renouvelé de façon ininterrompue par trois médecins différents jusqu'au 14 juin 2009 inclus, étant souligné que le Dr Laurence Z... a délivré, le 14 mai 2009, un dernier arrêt de travail d'un mois, tandis que, selon certificat du 27 mai 2009, le Dr A... a indiqué que Mme Cindy Y... était apte à reprendre " son travail " à compter du 2 juin 2009. Au cours de cette période d'arrêt de travail, le 28 mai 2009, cette dernière a fait parvenir à son employeur un document intitulé " Rupture à l'amiable d'un contrat de professionnalisation ", établi par ses soins, revêtu de sa signature et de la mention manuscrite " Bon pour accord " qu'elle y avait apposée aux termes duquel il était indiqué qu'elle souhaitait mettre fin de façon anticipée à son contrat de travail " pour des raisons personnelles " et que l'employeur ne désirait pas prolonger les relations contractuelles, les parties étant libres de tout engagement à compter du 28 mai 2009. Mme Virginie X... a laissé ce courrier sans suite. Le 6 juin 2009, Mme Y... s'est présentée à l'institut afin de récupérer ses affaires et de solliciter à nouveau la rupture amiable de son contrat de travail. Lors de l'audience, Mme X... a confirmé la réalité de ce déplacement. Par courrier du 22 juin 2009, rappelant ce déplacement et déplorant de n'avoir pas été en mesure de récupérer alors tous ses instruments de travail, la salariée a demandé à l'employeur de lui envoyer certains effets ainsi que son bulletin de salaire du mois de février 2009 et elle lui a demandé si elle avait réfléchi à la rupture qu'elle sollicitait. Convoquée par le service de médecine du travail à la visite de reprise fixée au 23 juin 2009, Mme Cindy Y... ne s'y est pas présentée. Par courrier du 26 juin 2009, après avoir brièvement résumé les événements survenus depuis le 2 mars précédent, Mme Virginie X... a indiqué à Mme Cindy Y... qu'elle ne souhaitait pas accepter la rupture à l'amiable de son contrat de professionnalisation et, lui faisant observer qu'elle était toujours absente de l'entreprise alors que son arrêt de travail était terminé, elle lui demandait de reprendre son poste. Par lettre du 13 juillet 2009, expliquant les motifs de son départ par des motifs personnels tenant à une " rupture " et à l'éloignement familial, Mme Cindy Y... a, tout en présentant ses excuses pour les difficultés commerciales engendrées par sa " démission ", de nouveau demandé à Mme X... d'accepter la rupture amiable de son contrat de professionnalisation. C'est dans ces circonstances que, le 15 octobre 2009, Mme Virginie X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'entendre condamner Mme Cindy Y... à lui payer la somme de 5 558 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation. A titre reconventionnel, la salariée a sollicité un rappel de salaire, le remboursement de frais de formation et le paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de l'employeur auquel elle entendait voir imputer la responsabilité de la rupture anticipée. Par jugement du 12 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - condamné Mme Cindy Y... à payer à Mme Virginie X... la somme de 924, 73 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; - condamné Mme Virginie X... à payer à Mme Cindy Y... la somme de 726, 71 € à titre de rappel de salaire congés payés inclus et celle de 325 € de remboursement de frais de formation ; - débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de sa demande d'indemnité de procédure ; - débouté Mme Virginie X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme Virginie X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 3 décembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Virginie X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de professionnalisation du 11 septembre 2008 était imputable à Mme Cindy Y... et débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d'indemnité de procédure ; - de l'infirmer en ses autres dispositions et, en conséquence, de condamner Mme Cindy Y... à lui payer la somme de 5 558 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour elle de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner Mme Cindy Y... à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, la somme de 1 000 € et celle de 1 500 € en cause d'appel ; - de la condamner aux entiers dépens. S'agissant de la durée du travail, l'appelante oppose la mauvaise foi de Mme Y... arguant de ce que, si le contrat initialement établi prévoyait, en effet, une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, cette durée a été ramenée à 35 heures après que la contrat ait été soumis à l'OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé), lequel lui a précisé qu'en matière de contrat de professionnalisation, il n'était pas possible de prévoir une durée supérieure à 35 heures. Elle fait valoir que le contrat qui mentionne la durée de 35 heures porte bien la signature de la salariée et que cette dernière, qui n'a jamais formé la moindre réclamation amiable s'agissant des heures accomplies et payées, ne produit pas d'éléments propres à étayer sa demande. Elle indique qu'il n'a jamais existé dans l'entreprise de relevés d'heures établis par l'employeur. Elle s'oppose à la demande en remboursement de frais au motif qu'il n'appartient pas à l'employeur de supporter la charge de frais que la salariée expose à l'occasion de formations qui lui sont proposées directement par des laboratoires et qui sont étrangères à la formation professionnelle obligatoire, et au motif que Mme Y... ne justifie pas que les frais qu'elle invoque soient en relation avec une formation. Elle conteste les griefs avancés par l'intimée au soutien d'un prétendu manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de professionnalisation et elle argue de ce que la preuve n'en est pas rapportée. Elle estime qu'il ressort au contraire clairement des pièces versées aux débats, notamment des courriers de Mme Y..., que cette dernière a unilatéralement rompu le contrat de professionnalisation de manière anticipée pour des raisons de pures convenances personnelles et qu'il en est résulté pour elle un préjudice important, cette rupture ayant désorganisé le fonctionnement de l'entreprise en ce qu'elle est intervenue de façon soudaine, à une période de l'année pendant laquelle elle ne pouvait pas recruter une apprentie (ces embauches s'opérant à la rentrée de septembre), et dans la mesure où la salariée l'a laissée dans l'incertitude en multipliant les arrêts de travail successifs. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 12 octobre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Cindy Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de salaire et aux frais de formation que Mme Virginie X... a été condamnée à lui payer ; - de l'infirmer pour le surplus ; - de juger que la rupture du contrat de professionnalisation est due à une faute grave de Mme Virginie X... et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ; - ajoutant au jugement déféré, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 462, 36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du chef de la période d'octobre 2008 à février 2009, c'est à dire de la période travaillée, celle de 500 € de dommages et intérêts pour remise tardive et incomplète de l'attestation Pôle Emploi et celle de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - de la condamner à lui délivrer, sous astreinte de 10 € par jour de retard, une attestation Pôle Emploi original corrigée et conforme. L'intimée soutient que l'exemplaire de son contrat de travail n'a pas été modifié et qu'en tout état de cause, elle a toujours accompli 39 heures de travail hebdomadaire, ses horaires de présence à l'institut Innov'Beauté correspondant aux horaires d'ouverture du magasin, mais qu'elle n'a toujours été payée que pour 35 heures. Elle fait valoir qu'elle était très régulièrement seule à l'institut et elle estime que Mme X... emploie des jeunes en contrat de professionnalisation pour faire fonctionner chacun de ses deux magasins, elle-même venant en alternance sur l'un et l'autre. A l'appui de sa demande de remboursement de frais de formation, elle se prévaut d'un courrier adressé à Mme X... aux termes duquel le directeur départemental du travail et de l'emploi indique que les éventuels frais d'hébergement et de transport nécessités par la formation sont à la charge de l'employeur. Elle expose avoir participé en février 2009 à une formation qui lui a été proposée par le laboratoire Guinot, fournisseur de l'institut, et elle estime que les frais de transport et de séjour à Paris qu'elle a exposés à cette occasion doivent lui être remboursés par l'appelante. Enfin, elle soutient que la rupture anticipée de son contrat de travail est imputable à Mme Virginie X... en raison des fautes graves qu'elle a commises tenant au fait qu'elle a abusé du contrat de professionnalisation qui présente pour l'employeur des conditions financières très avantageuses et en le détournant de son objet, en ne lui assurant pas de formation, en lui faisant tenir très régulièrement seule le magasin Innov'Beauté, en manifestant des exigences de production de chiffre d'affaires très importantes à l'origine pour elle d'un stress professionnel qui a déclenché une dépression nerveuse, en la traitant comme une " employée-domestique " en lui confiant des tâches hors de propos avec l'exécution du contrat de travail, à savoir, garder ses enfants, aller les chercher à l'école, aller faire des courses personnelles, en lui faisant faire des heures supplémentaires de 36 à 39 heures qui n'ont jamais été rémunérées, en ne la dédommageant pas de ses frais de formation et en ne lui réglant pas ses congés payés. A titre subsidiaire, elle objecte que Mme Virginie X... ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle allègue. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, comme le reconnaît Mme Virginie X... elle-même, que le contrat de professionnalisation conclu avec Mme Cindy Y... le 11 septembre 2008 l'a été, à l'origine, pour une durée hebdomadaire de 39 heures y compris le temps de formation théorique à l'école d'esthétique qui occupait un jour par semaine ; que l'examen de chacun des exemplaires du contrat détenu par les parties révèle, sans qu'aucun doute ne soit permis, que c'est bien cette durée de 39 heures qui a été mentionnée sur le contrat de professionnalisation signé le 18 septembre 2008 ; que c'est cette durée qui figure d'ailleurs toujours sur l'exemplaire détenu par Mme Cindy Y... tandis que, sur celui détenu par Mme Virginie X..., le chiffre " 9 " a été, par surcharge, transformé en " 5 " ; attendu qu'aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thèse de l'appelante selon laquelle la salariée aurait bien apposé sa signature sur l'exemplaire portant la durée de 35 heures ; que les explications fournies par l'employeur permettent de considérer qu'elle a modifié son exemplaire après que l'inspection du travail et l'OPCA lui aient indiqué qu'il n'était pas possible d'appliquer une durée hebdomadaire de travail de 39 heures dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; Attendu, en tout état de cause, à supposer même que Mme Y... ait été informée de la modification ainsi apportée à la durée hebdomadaire de travail convenue que, pour l'appréciation du bien fondé de sa demande, c'est le temps de travail effectivement accompli qui doit être pris en considération et c'est à cet égard qu'il appartient à la salarié d'étayer ses prétentions ; Attendu, outre l'exemplaire de son contrat de travail qui mentionne une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, que Mme Y... verse aux débats son emploi du temps, établi par ses soins, hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires ; qu'il en résulte qu'hors vacances scolaires, elle allait en cours le lundi à l'EFCE d'Angers pour une durée de 7 heures, qu'elle était en repos le mardi, qu'elle travaillait à l'institut " Innov'Beauté " le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h en étant seule toute la journée, le jeudi et le vendredi selon les mêmes horaires, Mme X... étant présente à ses côtés le jeudi matin et le vendredi après-midi, et qu'elle travaillait le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h en étant seule toute la journée ; Qu'en période de vacances scolaires, elle était libre le lundi toute la journée, le vendredi matin et le samedi toute la journée et qu'elle travaillait à l'institut, le mardi de 11 h à 12 h et de 17 h à 19 h, le mercredi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le vendredi de 14 h à 19 h ; qu'en effet, sur son emploi du temps en périodes de vacances scolaires, Mme Y... a mentionné le terme " congé " en face de l'horaire " 9 h à 11h " et 14 h à 17 h le mardi, en face de l'horaire " 9 h à 12 h " le vendredi et, s'agissant de la journée du samedi, elle a mentionné : " 9 h à 12h30- 13h30 à 18 h congé toute la journée " ; Attendu que la salariée indique, sans être contredite, que les horaires ainsi mentionnés sur ses emplois du temps correspondent aux horaires d'ouverture de l'institut ; Attendu que ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2008 (celui du mois d'octobre 2008 n'étant pas produit) mentionnent : " nombre d'heures rémunérées : 35 heures " et, in fine : " nombre de jours : 6 et nombre d'heures : 39 " tandis que celui du mois de janvier 2009 mentionne : " nombre d'heures rémunérées : 151h40 " et, in fine, " nombre de jours : 3 et nombre d'heures : 20 ", celui de février 2009 mentionnant seulement : " nombre d'heures rémunérées : 151h40 " ; Attendu que Mme Y... a toujours perçu un salaire brut mensuel de 924, 73 € ; Attendu que les mentions portées in fine des bulletins de salaire de l'intimée quant au nombre de jours de travail hebdomadaires et au nombre d'heures effectuées corroborent les rythmes de travail mentionnés sur ses emplois du temps ; Attendu que, par ces éléments, Mme Cindy Y... étaie sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que Mme Virginie X..., qui indique elle-même que la pratique des relevés d'heures n'a jamais eu cours dans l'entreprise, ne produit aucun élément pour tenter de justifier des horaires effectivement accomplis par l'intimée ; que la circonstance que le contrat de professionnalisation enregistré par l'OPCA porte la mention d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ne permet pas de justifier des horaires de travail effectivement réalisés ; que les éléments versés aux débats par la salariée ne sont pas même contredits par les témoignages d'autres salariées ; Attendu que le bulletin de salaire émis par l'employeur au titre du mois de décembre 2008 porte lui-même la mention de ce qu'en dépit des vacances scolaires de Noël, la salariée a travaillé 39 heures par semaine sur six jours au cours du mois considéré ; qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'il y aurait eu une période de vacances scolaires au cours du mois de février 2009 ; Attendu qu'au regard de ces éléments, Mme Cindy Y... apparaît fondée à soutenir que sa rémunération brute mensuelle aurait dû représenter 70 % du SMIC dû pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné Mme Virginie X... à lui payer la somme de 726, 71 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2009 ; Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'il n'est pas discuté que Mme Cindy Y... n'a pas été mise à même de prendre des congés payés ; qu'elle est donc bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 462, 36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2009, cette réclamation ne donnant lieu à aucune observation de la part de l'employeur que ce soit en son principe ou en son montant ; Que Mme Virginie X... sera condamnée au paiement de cette somme : Sur la demande de remboursement de frais : Attendu qu'à l'appui de ce chef de prétention, Mme Cindy Y... verse aux débats le courrier adressé à Mme Virginie X... par la direction départementale du travail et de l'emploi le 28 novembre 2008 indiquant que " les éventuels frais d'hébergement et de transport nécessités par la formation sont à la charge de l'employeur ", une note d'hôtel trois étoiles à Paris pour les nuits des 25 et 26 février 2009 d'un montant de 258 €, des notes de repas des 24 et 25 février, des notes de taxi des 25 et 27 février 2009 ; Mais attendu, comme le fait observer l'employeur, que l'intimée ne justifie pas avoir accompli le moindre stage au sein des laboratoires Guinot, notamment en février 2009 ; que, par contre, étant rappelé que ses parents sont exploitants agricoles à Belbèze dans le Tarn et Garonne, il résulte des pièces, non contestées, versées aux débats que Mme Cindy Y... a présenté au salon de l'Agriculture qui s'est déroulé à Paris du 21 février au 1er mars 2009 une vache Prim'Holstein prénommée Omanie, âgée de trois ans, fille de Wade et de Manille, appartenant à l'EARL de Las-Peces dans le cadre de laquelle les parents de l'intimée exercent leur activité professionnelle ; Que faute pour cette dernière de justifier que les frais allégués aient bien été exposés au titre d'une formation professionnelle d'esthéticienne, et par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 325 € pour frais de formation ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 6325-5 du code du travail, lorsque le contrat de professionnalisation est, comme en l'espèce, à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3 du même code ; Attendu que trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties pour y mettre fin de façon anticipée, de faute grave de l'une d'elles, de force majeure ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu qu'en application de ce texte, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas discuté que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation conclu entre les parties le 11 septembre 2008 a été le fait de Mme Cindy Y... laquelle a quitté brusquement l'entreprise le 2 mars 2009 en exprimant verbalement à Mme X... sa décision de quitter son emploi, a manifesté aux termes de plusieurs courriers (28 mai, 22 juin et 13 juillet 2009) sa volonté de voir rompre amiablement le contrat de professionnalisation, a expliqué son départ par des raisons personnelles liées à une rupture et à un éloignement familial, n'a pas repris le travail à l'issue de son congé de maladie en dépit de la demande expresse formalisée par son employeur par lettre du 26 juin 2009 ; Attendu que, dans le cadre de l'instance prud'homale, Mme Y... impute cette rupture anticipée à divers manquements de Mme Virginie X... ; Attendu que, parmi ces manquements, le défaut de paiement des heures supplémentaires de 36 à 39 heures pendant une période de cinq mois, précédemment retenu à l'encontre de l'employeur caractérise de sa part une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail, la circonstance que la salariée n'ait élevé aucune réclamation de ce chef au cours de l'exécution du contrat de travail et qu'elle n'ait pas invoqué ce fait dans ses différents courriers étant indifférente à la solution du litige ; Attendu, par contre, que l'intimée ne rapporte pas la preuve de prétendues exigences de rendement en termes de réalisation de chiffre d'affaires qui auraient été pour elle à l'origine d'un stress professionnel important, pas plus qu'elle ne justifie avoir été laissée seule de façon anormale au sein de l'institut Innov'Beauté, l'appelante expliquant qu'elle partageait son temps entre ses deux instituts en y étant présente soit le matin, soit l'après-midi ; que la salariée ne justifie pas non plus du défaut de formation qu'elle allègue étant souligné qu'aux termes de son courrier du 13 juillet 2009, elle a, au contraire, souligné l'attachement de Mme X... à son métier et son investissement professionnel ; qu'elle n'établit pas non plus que Mme X... lui aurait demandé, de façon régulière, d'accomplir des tâches d'ordre domestique et de garde d'enfants, étrangères à son contrat de travail ; qu'en effet, les trois attestations produites, qui émanent des parents de la salariée, de ceux de son ex petit ami et de sa meilleure amie sont purement référendaires et non circonstanciées s'agissant des faits ainsi allégués ; Attendu, Mme Cindy Y... établissant que la rupture anticipée de son contrat de travail était justifiée par une faute grave de son employeur, que Mme X... ne peut, par voie d'infirmation du jugement déféré, qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, tandis que l'intimée est fondée en sa réclamation de ce chef ; Attendu que, si cette dernière démontre, par les témoignages et les éléments médicaux qu'elle produit, être apparue très déprimée lors de son retour chez ses parents et avoir alors été soignée pour une dépression nerveuse, il ressort des termes mêmes de son courrier du 13 juillet 2009 qu'elle était, en mars 2009, en proie aux difficultés liées à la rupture d'avec son petit ami pour lequel elle était venue s'installer en Maine et Loire, et qu'elle souffrait de l'éloignement familial ; que Mme Lisa B... et Mme Sandie C..., ses collègues de travail, ont attesté de ce qu'elle apparaissait épanouie dans l'exercice de son travail ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 500 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la salariée ; Sur la demande de délivrance d'une attestation Pôle emploi et sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi : Attendu qu'aux termes du jugement déféré, Mme Virginie X... a été condamnée à remettre à Mme Cindy Y... dans les quinze jours de sa notification, l'attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire des mois de février et mars 2009 et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard ; Attendu que la délivrance conforme des bulletins de salaire n'est pas discutée ; que, par contre, Mme Y... verse aux débats l'attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée le 1er octobre 2011 et déplore, non seulement son caractère tardif, mais aussi l'absence de toute mention portée dans le cadre réservé aux renseignements concernant " les caisses de retraite complémentaire du salarié " ; Que le jugement déféré est confirmé s'agissant de la délivrance des bulletins de salaire ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée d'obtenir la délivrance d'une attestation Pôle emploi originale dûment renseignée et corrigée conformément aux dispositions du présent arrêt ; que le recours à une mesure d'astreinte apparaît nécessaire pour garantir l'exécution de ce chef de décision ; Attendu, le jugement étant intervenu le 12 mai 2011, que la remise de l'attestation Pôle emploi dans un délai de trois mois et demi apparaît objectivement tardive ; que le retard mis par l'employeur à délivrer ce document, de surcroît incomplet, sera réparé par l'attribution de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, Mme Cindy Y... ne justifiant pas de frais qui seraient restés à sa charge et ne seraient pas couverts par l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie, qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Que Mme Virginie X... conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu que le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; que, succombant amplement en son recours, Mme X... est condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire alloué à Mme Cindy Y... pour heures supplémentaires, à la délivrance des bulletins de salaire des mois de février et mars 2009, aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 11 septembre 2008 est imputable à la faute grave de Mme Virginie X... ; Déboute cette dernière de sa demande de dommages et intérêts et la condamne à payer à Mme Cindy Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, celle de 462, 36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 200 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et incomplète de l'attestation Pôle Emploi ; Déboute Mme Cindy Y... de sa demande en paiement au titre des frais de formation et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme Virginie X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Virginie X... à remettre à Mme Cindy Y... une attestation Pôle Emploi originale dûment renseignée et corrigée conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, dans le mois de la notification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 € par jour de retard courra pendant trois mois ; Condamne Mme Virginie X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 6325-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd90294
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