Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd9029a
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N AL/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01655. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00152 APPELANT : Monsieur Georges X... ... 53300 COUESMES VAUCE présent, assisté de Maître Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE : SARL TRANSPORTS L TAROT Bourg 53220 ST BERTHEVIN LA TANNIERE représentée par Maître Loïc GREVELINGER, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé en qualité de conducteur grand routier le 25 septembre 2000 par la société transports Tarot, selon contrat à durée indéterminée, la relation entre les parties étant régie par la convention collective nationale des transports. M. X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2006, étant observé qu'il se trouvait en congés payés depuis le 15 août 2006. Après avoir écrit à son employeur le 27 avril 2009 pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2009 de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, à l'annulation de mises à pied disciplinaires ainsi qu'au paiement des salaires afférents, à la délivrance de bulletins de salaires correspondants sous astreinte et à l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, sollicité, par conclusions postérieures, le paiement d'indemnités de nuitée, d'indemnités spéciales, d'indemnités de casse-croûte et d'indemnités pour dépassement de l'amplitude de travail. Par jugement du 14 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté le salarié de toutes ses demandes, décerné acte à la société de ce qu'elle paiera à l'intéressé la somme de 201, 07 € nets de dommages-intérêts au titre du repos compensateur et des congés payés afférents et condamné le demandeur au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a, s'agissant des heures supplémentaires, retenu que le demandeur avait, en méconnaissance du principe du contradictoire, omis de communiquer des disques de chronotachygraphe annotés par ses soins, lesquels devaient par conséquent être écartés des débats par application des dispositions de l'article 135 du code de procédure civile. L'argumentation ainsi que le chiffrage des demandes du salarié reposant quasi-exclusivement sur les pièces écartées, les demandes n'étaient, selon le conseil, de ce fait plus étayées. S'agissant de l'annulation de la mise à pied, il a considéré qu'il ne s'agissait pas, contrairement à ce que soutenait le salarié, d'une double sanction. Enfin, il a constaté que la société reconnaissait devoir la somme de 201, 07 € nets de dommages-intérêts au titre du repos compensateur et des congés payés afférents. Le salarié a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X... sollicite en cause d'appel la condamnation de la société au paiement de : * 8 897, 71 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées sur la période allant du 1er mai 2004 au 15 août 2006, outre 889, 77 € bruts au titre des congés payés afférents, * 6 226, 96 € bruts au titre des repos compensateurs non indemnisés sur la même période, outre 622, 69 € bruts au titre des congés payés afférents, * 2 400 € au titre du non-respect de la législation applicable à l'amplitude de travail, * 277, 84 € au titre du non-respect de la législation applicable aux nuitées, * 332, 68 € au titre du non-respect de la législation applicable à l'indemnité spéciale de repas, * 309, 46 € bruts au titre de l'annulation des mises à pied, outre 30, 95 € bruts correspondant aux congé payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009. Il sollicite en outre la délivrance des bulletins de salaires correspondants sous astreinte et la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la comparaison de ses calculs initiaux établis sur la base de ses décomptes quotidiens, établis au jour le jour, avec les copies des disques de chronotachygraphe et des tableaux de lecture de synthèse communiqués par l'employeur, confirme l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, liées : - soit au temps de conduite à bord des véhicules poids lourds de l'entreprise ; - soit au temps de conduite des véhicules légers de l'entreprise : il était en effet fréquent qu'il prenne le camion le matin et le laisse le soir, non au siège de l'entreprise, mais à un autre endroit de stationnement ; or, ces temps de conduite, non comptabilisés sur les disques, n'étaient pris que trop rarement en compte par l'employeur ; - soit à d'autres tâches non enregistrées par les disques, consistant à consulter au bureau les documents de livraison et son ordre de mission, prendre les clés du véhicule attribué, le rejoindre, remplir le disque, faire le contrôle du véhicule, ce qui équivaut à un temps moyen quotidien d'environ 10 minutes non comptabilisé. C'est ainsi qu'il a accompli, durant la période litigieuse, 200h06mn supplémentaires non rémunérées, majorées à 25 %, pour un total brut de 2 142, 72 € bruts et 487h59mn supplémentaires non rémunérées, majorées à 50 %, pour un total de 6 553, 77 € bruts, soit un rappel total de salaires de 8 696, 49 € (selon pièce rectifiée no 11), outre congés payés afférents, sauf à déduire des sommes réclamées le montant de l'indemnité de sauvegarde, soit 777, 65 €. Il souligne n'avoir jamais reçu d'avertissement pour des erreurs de manipulation du sélecteur de temps de l'appareil chronotachygraphe et prétend que la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail doit courir à compter du 27 avril 2009, date à laquelle il a écrit à son employeur pour lui réclamer le paiement d'heures supplémentaires. S'agissant des repos compensateurs, il fait valoir qu'en application de l'accord du 23 novembre 1994 et de la loi du 17 janvier 2003, et l'entreprise comptant plus de 20 collaborateurs, le repos compensateur est de 50 % au-delà de la 41ème heure de travail dans la limite d'un contingent annuel de 180 heures supplémentaires et de 100 % dès la 36ème heure de travail au-delà de ce contingent annuel de 180 heures. Il lui est ainsi dû à ce titre des indemnités correspondant à 179, 48 heures de repos compensateur pour l'année 2004, 168, 14 heures de repos compensateur pour l'année 2005 et 378, 20 heures de repos compensateur pour l'année 2006. Il affirme que le contingent d'heures supplémentaires de 195 heures fixé par la convention collective n'a pas d'incidence sur le calcul des droits à repos compensateur. Il soutient en outre que des indemnités de casse-croûte ou de petit déjeuner ne lui ont pas été réglées, soit 8 indemnités pour l'année 2005 et 16 indemnités pour l'année 2006. De même, il lui est dû des indemnités spéciales par application des dispositions de l'article 7 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des dommages-intérêts en raison du dépassement de l'amplitude journalière maximale de douze heures, telle que fixée par l'article 7 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret no 2003-1242 du 22 décembre 2003, lesquels dommages-intérêts seront fixés à 100 € par mois au cours desquels de tels dépassements ont été constatés. Enfin, les griefs formulés au soutien des mises à pied disciplinaires du 16 au 18 novembre 2004 et du 23 au 24 novembre 2004 sont injustifiés, ce qui justifie leur annulation et le paiement de rappels de salaire correspondants. La société Transports Tarot sollicite quant à elle la confirmation du jugement, le débouté du salarié de toutes ses demandes, sauf pour la cour à décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à l'intéressé 201, 07 € nets de dommages-intérêts au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, sur les heures supplémentaires, que les demandes du salarié ont fortement évolué en leur quantum tout au long de l'instance et que les demandes formulées pour la période antérieure au 16 juillet 2004 sont atteintes par la prescription, seule la saisine de la juridiction prud'homale pouvant avoir un effet interruptif. S'agissant des tableaux de calculs versés aux débats par le salarié, elle observe qu'ils ont été établis sur la base de feuilles manuscrites de temps de service établies par ses propres soins et a posteriori, ce qui permet de douter de l'exactitude des horaires indiqués plusieurs années après et qu'elles ne font jamais mention d'heures précises, mais d'heures arrondies. En tout état de cause, la durée de service des conducteurs routiers résulte des feuilles d'enregistrement, étant rappelé que la manipulation du chronotachygraphe est effectuée par le conducteur lui-même ; or, la comparaison des données inscrites par le demandeur et des données issues de l'analyse des disques démontre des approximations et décalages multiples dans les calculs et relevés effectués par celui-ci. Ainsi, les diverses opérations précédant la prise en charge du véhicule ont vocation à être enregistrées par le chronotachygraphe comme " autres tâches ", la plupart des disques portant mention de tels temps. En outre, aucun document ne répertorie de manière exacte les prétendus trajets en véhicule léger qui n'auraient pas été pris en compte. Par ailleurs, le décompte établi par le salarié n'est pas conforme aux règles afférentes à la détermination des heures supplémentaires, celles-ci devant être décomptées sur une base hebdomadaire au-delà de 35 heures, étant rappelé que les heures accomplies au-delà de 35 heures et jusqu'à 43 heures sont des heures d'équivalence payées au taux majoré de 125 % tandis que celles accomplies au-delà de 43 heures sont des heures supplémentaires payées au taux majoré de 150 %. Ce décompte comporte des erreurs importantes, notamment en ce qui concerne les montants réclamés au titre des heures majorées à 150 % et en ce qu'il ne prend pas en compte les indemnités de sauvegarde versées, lesquelles sont très supérieures à la somme de 777, 65 € dont le salarié reconnaît qu'elle doit être déduite de ses prétentions, alors même qu'elle correspond en réalité au solde total dû sur la période, mais en faveur de l'employeur selon les calculs de celui-ci. S'agissant des repos compensateurs, elle soutient que le contingent d'heures supplémentaires a une incidence certaine sur le décompte du repos compensateur. Or, alors que ce contingent annuel était de 180 heures pour la période courant du 16 juillet 2004 au 22 décembre 2004 et de 195 heures pour la période courant du 23 décembre 2004 au 15 août 2006, le salarié s'est basé, pour fixer ses demandes, sur un contingent annuel de 180 heures sur toute la période. Par ailleurs, le salarié n'a pas pris en compte l'incidence des heures d'équivalence alors qu'en vertu du décret no 2002-622 du 25 avril 2002 et de l'accord social du 23 avril 2002, les heures accomplies de la 36ème à la 42ème heure sont rémunérées pour les conducteurs grands routiers au taux majoré de 125 % mais ne constituent pas des heures supplémentaires. Ainsi, les heures accomplies dans le contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % des heures supplémentaires au-delà de 49 heures, tandis que les heures accomplies en dehors du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 100 % au-delà de 43 heures. En outre, la méthode de calcul utilisée par le salarié est fantaisiste et il n'a pas été pris en compte les repos dont il a bénéficié. En réalité, il reste dû au salarié la somme de 182, 79 €, outre congés payés afférents, soit un total de 201, 07 € nets. En ce qui concerne la demande présentée au titre des indemnités de casse-croûte, la société observe que cette indemnité n'est pas due si, comme en l'espèce, le salarié se trouvant en grand déplacement ne s'est pas trouvé obligé de prendre son service avant 5 heures du matin. De même, l'indemnité dite spéciale réclamée est conditionnée au fait qu'un repas a été pris sur le lieu de travail et ne peut se cumuler avec l'indemnité dite de repas, due en cas de repas pris hors du lieu de travail, laquelle, plus favorable, a été perçue par le salarié pour les repas considérés. La demande formulée au titre de l'amplitude doit être rejetée, le salarié se fondant en fait sur la durée quotidienne du travail. En tout état de cause, au fond, les temps de service dont le salarié se prévaut, comme il le fait dans le cadre de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ne correspondent pas à la réalité et il n'est démontré aucun préjudice. En ce qui concerne la demande d'annulation des mises à pied, l'employeur fait observer que la mise à pied a été fractionnée mais constituait une sanction unique. En outre, les griefs sont justifiés. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la prescription : Par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans. Cette prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et, par conséquent, à une demande tendant au paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur. La prescription ne peut être interrompue que, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, une réclamation simple adressée à l'employeur est dépourvue d'effet interruptif. En conséquence, la juridiction prud'homale ayant été saisie le 16 juillet 2009, il convient de constater que toutes les demandes antérieures au 16 juillet 2004 sont couvertes par la prescription. - Sur les heures supplémentaires : En l'espèce, l'employeur a communiqué l'intégralité des disques de chronotachygraphe pour la période concernée, ainsi que des fiches d'analyse des disques. Le salarié quant à lui a annoté manuscritement l'intégralité des pièces ainsi produites par la société, en y indiquant les temps qui n'auraient pas été intégralement comptabilisés (par exemple, travail à quai, retour au siège de l'entreprise à bord d'un véhicule léger, etc...) et a fourni en outre une pièce numérotée 33 sur laquelle il récapitule les anomalies constatées. Le salarié ne saurait réclamer systématiquement le paiement d'un temps de travail quotidien de 10 minutes au titre des opérations préalables à l'enregistrement de ses temps de service par le chronotachygraphe, alors que pour les conducteurs " grands routiers ", la feuille d'enregistrement du chronotachygraphe est devenue le mode obligatoire et exclusif de décompte des temps de service et que le sélecteur d'activité permet d'enregistrer les temps de travail autres que de conduite, dénommés « autres tâches ». S'il est par ailleurs allégué par le salarié des temps de travail non comptabilisés, notamment de travail de quai, les pièces produites par l'une et l'autre des parties ne permettent pas à la cour d'acquérir la conviction que des heures supplémentaires ont été réalisées à ce titre. Par contre, il résulte des pièces produites, et notamment des disques de chronotachygraphe portant mention du lieu de la prise de service et du lieu de la fin de service, comparés aux décomptes, ordres de mission et feuilles de temps, que n'ont effectivement pas été pris en compte certains temps de trajet en véhicule léger, par exemple le trajet retour en fin de journée de travail les 20 octobre 2004, 21 octobre 2004 et 22 octobre 2004. La société fait cependant observer à juste titre qu'aucun document ne répertorie de manière exacte ces temps, ce dont il résulte que la cour n'est pas en mesure, en l'état, d'évaluer les heures supplémentaires ainsi accomplies et leur valeur. Il convient d'ordonner la production d'un décompte détaillé, qui indiquera notamment la date et la durée de chaque trajet effectué et non rémunéré. Dans cette perspective, on peut rappeler qu'est applicable l'accord national professionnel conclu le 23 avril 2002, relatif à la rémunération des temps de service, selon lequel une majoration de salaire de 25 % est accordée à partir de la trente-sixième heure hebdomadaire jusqu'à la quarante-troisième heure. La majoration de salaire est de 50 % au-delà de la quarante-troisième heure. Ces majorations sont applicables tant aux heures comprises dans les temps d'équivalence qu'aux heures supplémentaires qui interviennent à la suite de ces périodes d'équivalence. Par ailleurs, en principe, sauf accord dérogatoire-non allégué en l'espèce-la durée hebdomadaire de travail est calculée sur la semaine civile, c'est-à-dire la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, période à partir de laquelle est effectué le décompte des heures supplémentaires. Les parties s'accordent sur le fait que les sommes versées mensuellement au titre de la garantie minimale de rémunération assise sur l'amplitude de travail doivent être prises en compte dans le calcul du rappel de salaires. Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre : * au salarié de produire un décompte détaillé des heures de travail accomplies au volant d'un véhicule léger et non rémunérées,- exclusivement durant la période courant à compter du 16 juillet 2004-, ainsi que de leur valeur financière, calculées conformément aux règles applicables, soit sur la semaine et en prenant en compte les indemnités de sauvegarde versées ; * à la société de présenter toutes observations jugées utiles. - Sur les repos compensateurs : Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Il convient également de surseoir à statuer sur ce chef de demande, compte tenu de la possible incidence de la décision à intervenir sur les heures supplémentaires. Il sera demandé au salarié la production d'un nouveau décompte, pour les raisons précédemment indiquées. A cet égard, il convient de préciser les règles applicables, non respectées par le salarié, dont les calculs sont par conséquent erronés. Seules ouvrent droit à repos compensateur et s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine. De la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire incluse, il s'agit d'heures dites d'équivalence, qui sont certes rémunérées à un taux majoré de 25 %, mais qui ne comptent pas comme heures supplémentaires. Par ailleurs, en application de l'article L 212-5-1, devenu L3121-26, du code du travail, modifié par la loi no2003-47 du 17 janvier 2003 et alors applicable, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-et-une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés, n'étant pas contesté que la société employait plus de 20 salariés ; dans ces entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit dans leur intégralité à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires. Selon l'article 2 B de la loi no2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de cette loi, reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ; le décret no2002-1257 du 15 octobre 2002 ayant fixé le contingent réglementaire à 180 heures, le contingent conventionnel de 195 heures n'a eu vocation à s'appliquer que lorsque le contingent réglementaire a été porté à 220 heures par le décret no2004-1381 du 21 décembre 2004, publié au Journal Officiel du 22 décembre 2004, soit à compter du 23 décembre 2004. Compte tenu des heures d'équivalence (la durée normale du temps de service des grands routiers étant fixée à quarante-trois heures par semaine, le temps d'équivalence est de huit heures par rapport à la durée légale du travail), le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur était en l'espèce, de 2004 à 2006, la 50ème heure hebdomadaire pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent (41 heures prévues légalement + 8 heures d'équivalence) et la 44ème heure hebdomadaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent (35 heures + 8 heures d'équivalence). Le salarié sera invité à produire un nouveau décompte des repos compensateurs dus en suite des seules heures supplémentaires accomplies-exclusivement durant la période courant à compter du 16 juillet 2004- au volant d'un véhicule léger et non rémunérées ainsi que de leur valeur financière, calculées conformément aux règles applicables rappelées ci-dessus. - Sur l'indemnité demandée au titre du non-respect de la législation applicable à l'amplitude de travail : Le salarié fonde sa demande sur les dispositions de l'article 7 du décret du 26 janvier 1983, relatif à la durée quotidienne maximale de travail, selon lequel : " Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures. Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures une fois par semaine pour le personnel roulant d'une part et le personnel non sédentaire de déménagement d'autre part. Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. " Il s'avère que le salarié demande le paiement d'indemnités pour les journées où l'amplitude de sa journée de travail et non la durée quotidienne de travail effectif aurait dépassé la durée de douze heures. Or, l'amplitude, définie selon le même texte, comme " l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant " inclut des temps qui ne sont pas considérés comme des temps de travail. En cet état, le salarié doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé. - Sur l'indemnité demandée au titre du " non-respect de la législation applicable aux nuitées " : Si, en cause d'appel, le salarié demande, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 277, 84 € au titre du non-respect de la législation applicable aux nuitées, il expose, dans le corps de ces dernières, avoir en fait, renoncé à cette prétention devant les premiers juges-ce qui a été constaté par le jugement-et avoir sollicité au lieu et place le paiement d'une indemnité de " casse-croûte " ou de petit déjeuner. Il sollicite dans le corps de ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la somme de 150, 40 € à ce titre. Le texte conventionnel applicable est l'article 5 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, intitulé " prise de service matinal " et ainsi rédigé : Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art 12). Or, le salarié demande, en méconnaissance de ce texte, pour les mois de mai 2005, juin 2005, juillet 2005 et novembre 2005, des indemnités de casse-croûte au seul motif qu'elles " vont avec les nuits (grands déplacements) " et donc, sans que les conditions d'application de ce texte soient justifiées. Pour les mois suivants, faute pour le salarié de préciser à quel jour des mois concernés se rapportent ses demandes, la cour n'est pas en mesure de vérifier lesdites conditions d'application. Le salarié doit être débouté de cette demande, et le jugement confirmé. - Sur l'indemnité demandée au titre du non-respect de la législation applicable à l'indemnité spéciale : Est applicable l'article 7 du protocole précité, intitulé " Repas sur le lieu de travail " et ainsi libellé : " Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus ". Il convient de souligner que l'article 3 dudit protocole, intitulé, " Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail ", prévoit quant à lui : " Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. " Or, le salarié demande le paiement d'indemnités spéciales pour des jours où il résulte des pièces produites qu'il a d'ores et déjà perçu une indemnité de repas. Les deux indemnités ayant le même objet et ne pouvant par conséquent pas se cumuler, le salarié sera débouté de cette demande, et le jugement confirmé. - Sur l'annulation de la sanction disciplinaire : Il s'avère qu'en l'espèce, l'employeur a prononcé une seule sanction disciplinaire, consistant en une mise à pied dont l'exécution a été fractionnée. Celle-ci a été prononcée en raison de ce que le salarié avait eu " un comportement anormal " au sein d'une entreprise cliente le 7 octobre 2004 suite à la consommation de boissons alcoolisées, d'un retard à l'embauche le 23 octobre 2004, du refus d'obéir à l'ordre donné par son supérieur hiérarchique le même jour, ainsi que d'insultes proférées à l'encontre du gérant lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable à sanction disciplinaire. L'employeur produit, pour justifier de la réalité des manquements reprochés au salarié pour la journée du 7 octobre 2004, un courrier émanant du directeur adjoint de la société TFE et daté du 8 octobre 2004, faisant état de ce que le comportement anormal du conducteur avait été constaté par plusieurs personnes et de ce que celui-ci avait consommé lors du déjeuner pris au restaurant des boissons alcoolisées en quantité. L'auteur du courrier concluait en indiquant que la responsabilité du donneur d'ordre étant engagée, la société serait contrainte de remettre en cause sa collaboration avec la société transports Tarot s'il devait être constaté à l'avenir une consommation abusive de boissons alcoolisées de la part d'un conducteur de cette dernière. Le salarié quant à lui fait observer avoir été contrôlé par les gendarmes dans l'après-midi même, comme établi par les mentions apposées sur son disque de chronotachygraphe. Cela étant, la réalité du contrôle du véhicule par les forces de gendarmerie-dont il n'est pas justifié qu'il se soit accompagné d'une mesure du taux d'alcoolémie du conducteur-ne permet pas d'écarter la réalité de la consommation de boissons alcoolisées par le salarié ce jour-là et de ses conséquences sur les conditions d'exécution du contrat de travail, la lettre émanant de la société étant probante. Par ailleurs, le retard du 23 octobre 2004 n'est pas contesté. Dans ces conditions, la sanction est justifiée et la demande d'annulation doit être rejetée, comme décidé par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt partiellement avant-dire droit, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de l'amplitude de travail, d'indemnités de " casse-croûte " (dénommées " indemnités de nuitée " dans le dispositif des conclusions du salarié) ainsi que d'indemnités spéciales et en sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ; Y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en rappels de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail antérieurement au 16 juillet 2004 ; Surseoit à statuer pour le surplus ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 10 juin 2013, la notification du présent arrêt valant convocation des parties, afin que : * M. X... produise un décompte détaillé : - des heures supplémentaires de travail accomplies-exclusivement durant la période courant à compter du 16 juillet 2004- au volant d'un véhicule léger et non rémunérées, ainsi que de leur valeur financière, calculées conformément aux règles applicables, soit sur la semaine et en prenant en compte les indemnités de sauvegarde versées ; - des repos compensateurs dûs en suite des seules heures supplémentaires accomplies-exclusivement durant la période courant à compter du 16 juillet 2004- au volant d'un véhicule léger et non rémunérées ainsi que de leur valeur financière, calculées conformément aux règles applicables rappelées dans les motifs du présent arrêt ; * les parties s'expliquent et concluent contradictoirement sur ces nouveaux décomptes ; Dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 135 du code de procédure civile. Larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il aarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 212-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travail doit courir à comp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd9029a
Données disponibles
- Texte intégral
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