Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd9029b
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N BAP/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02228 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09.005 APPELANTE : CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE 2, Place Bretagne BP 93405 44932 NANTES CEDEX 04 représentée par Me DOUCET (SELAFA Villatte et associés), avocat au barreau de NANTES INTIMES : Monsieur Paul X... ... 49300 CHOLET Madame Jeanine X... ... 49300 CHOLET représentés par Me HUVEY (SCP HUVEY PAYE), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Paul X... et Mme Jeannine Z... se sont mariés le 15 décembre 1979. Tous deux étaient veufs, leur époux et épouse respectifs étant décédés en 1975. Mme X... était allocataire d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er mai 2002. M. X... a déposé, le 25 juillet 2006, un dossier de demande de retraite personnelle auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire (la CRAM), agence de Cholet, pension qui lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2006, en ayant été avisé le 17 novembre 2006, avec notification le 19 janvier 2007. Le 31 juillet 2006, M. et Mme X... ont déposé, l'un et l'autre, toujours auprès de la CRAM, agence de Cholet, un dossier de demande de retraite de réversion, qui a été, à cette époque, rejeté, leurs ressources dépassant le plafond autorisé. Une retraite de réversion, d'un montant de 89,88 euros par mois chacun, leur a été attribuée le 1er février 2007, au regard des ressources alors considérées, la notification en étant intervenue le 2 février suivant. Le 27 février 2007, M. X... a déposé à la CRAM, agence de Cholet, ses titres à pensions de retraite complémentaires depuis le 1er novembre 2006, à savoir, d'une part de l'IRCANTEC qui l'en avait informé dans un écrit du 31 mai 2006, d'autre part, de la CIRICA qui l'en avait avisé le 5 décembre 2006, enfin de l'ARRCO qui l'en avait avisé également le 5 décembre 2006. Suivant courrier qui ne figure pas au dossier, mais qui est visé comme un courrier de notification dans une lettre du 31 mars 2008, la CRAM a notifié à M. X... "un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation", qui s'avère se rapporter à la retraite de réversion. Dans l'écrit précité, du 31 mars 2008, il est indiqué que ce trop perçu s'élève à 1 087,56 euros pour la période allant du 1er février 2007 au 29 février 2008, un questionnaire sur ses ressources, à compléter et à renvoyer avant le 12 avril 2008, étant joint, et étant précisé à M. X..., qu'à défaut de réponse à cette date, il devrait rembourser la totalité de ce trop-perçu. Il est fait état que, le 30 mai 2008, la CRAM a notifié à M. X... un nouveau décompte de pension de retraite, sur lequel, d'une part, n'apparaissait plus la pension de réversion, d'autre part, était confirmé le trop-perçu d'un montant de 1 087,56 euros. Le 31 mai 2009, la CRAM, visant une notification en date du 16 avril 2008 d'un trop-perçu d'un montant de 1 087,56 euros, a informé M. X... que sa dette était soldée ; elle avait procédé à une retenue mensuelle sur sa pension de retraite personnelle. Le 18 mars 2008, la CRAM a sollicité de Mme X... qu'elle lui fournisse des informations sur le "dossier droit dérivé", celle-ci s'étant présentée, en réponse, à l'agence de Cholet le 4 avril 2008. Suivant courrier qui ne figure pas au dossier, mais qui est visé comme un courrier de notification dans une lettre du 19 mai 2008, la CRAM a notifié à Mme X... "un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation", qui s'avère se rapporter à la retraite de réversion. Dans l'écrit précité, du 19 mai 2008, il est indiqué que ce trop-perçu s'élève à 1 256,40 euros pour la période allant du 1er février 2007 au 30 avril 2008, un questionnaire sur ses ressources, à compléter et à renvoyer avant le 31 mai 2008, étant joint, et étant précisé à Mme X..., qu'à défaut de réponse à cette date, elle devrait rembourser la totalité de ce trop-perçu. Le 30 mai 2008, la CRAM a notifié à Mme X... un nouveau décompte de pension de retraite, sur lequel, d'une part, n'apparaissait plus la pension de réversion, d'autre part, était confirmé le trop-perçu d'un montant de 1 256,40 euros. Le 1er août 2008, la CRAM a indiqué à Mme X... que n'ayant pas renvoyé le questionnaire quant à ses ressources, elle devait lui rembourser la somme de 1 256,40 euros avant le 1er octobre 2008 ; elle a mis en place, ultérieurement, une retenue mensuelle sur sa pension de retraite personnelle. M. X... et Mme X... ont saisi la Commission de recours amiable (la CRA), l'un et l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2008, contestant la notification qui leur avait été faite d'un trop-perçu de retraite de réversion, de même que les demandes de remboursement formulées à ce titre. Lors de sa séance du 25 novembre 2008, par deux décisions qui ont été notifiées à M. X... et à Mme X... le 26 novembre 2008, la CRA a rejeté les recours ainsi introduits. M. X... et Mme X... ont saisi le 8 janvier 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers de leurs recours. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 20 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable en la forme les recours de M. Paul X... et de Mme Jeannine X..., - infirmé les décisions de la Commission de recours amiable en date du 25 novembre 2008 en ce qu'elles ont refusé d'annuler les décisions prises par la CARSAT des Pays de la Loire (venant aux droits de la CRAM) les 31 mars 2008 et 19 mai 2008, - dit que c'est à tort que la CARSAT des Pays de la Loire a retiré à M. Paul X... et à Mme Jeannine X... le bénéfice de leurs pensions de réversion allouées le 2 février 2007, - condamné en conséquence la CARSAT des Pays de la Loire à verser à o M. Paul X... la somme de 1 087,56 euros correspondant aux sommes prélevées à tort sur sa pension principale de retraite, o Mme Jeannine X... la somme de 400 euros correspondant aux sommes prélevées à tort sur sa pension principale de retraite, - dit que la CARSAT des Pays de la Loire doit verser à M. Paul X... la pension de réversion allouée le 2 février 2007 pour la période postérieure au 28 février 2008, l'y condamnant en tant que de besoin, - dit que la CARSAT des Pays de la Loire doit verser à Mme Jeannine X... la pension de réversion allouée le 2 février 2007 pour la période postérieure au 28 février 2008, l'y condamnant en tant que de besoin, - condamné la CARSAT des Pays de la Loire à verser à M. Paul X... et à Mme Jeannine X... une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements abusifs, - condamné la CARSAT des Pays de la Loire à verser à M. Paul X... et à Mme Jeannine X... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens. Cette décision a été notifiée à M. X..., à Mme X... et à la CARSAT le 9 août 2011. La CARSAT en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 septembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 25 octobre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CARSAT des Pays de la Loire, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire, sollicite l'infirmation du jugement déféré et que : - M. et Mme X... soient déboutés de leur requête en annulation des décisions du 30 mai 2008 par elle prises, portant décision de perception de trop-perçu des sommes de 1 087,56 euros et de 1 256,40 euros et retrait subséquent du bénéfice des pensions de réversion, - M. et Mme X... soient déboutés de leur requête en annulation des décisions de son Président en date du 26 novembre 2008, prises ensuite des décisions de la Commission de recours amiable du 25 novembre 2008, - Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 856,40 euros correspondant au solde des indus restant à devoir, - M. et Mme X... soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - M. et Mme X... soient condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les courriers des 31 mars et 19 mai 2008, qu'elle a adressés à M. X... et à Mme X... les informant d'un trop-perçu, ont improprement qualifié la démarche de "révision de votre prestation". Or, la situation n'était pas celle d'une évolution des ressources de M. X... entre le 1er février 2007 et le 30 mai 2008, mais d'une erreur initiale de calcul des ressources afférentes aux trois mois civils précédant la date d'ouverture des pensions de réversion. En effet, M. X... lui ayant tardivement communiqué les éléments de ressources nécessaires, les pensions de réversion attribuées le 2 février 2007 l'ont nécessairement été sur la base de montants erronés. Elles représentent, par voie de conséquence, des prestations indues, dont le recouvrement est régi par l'article 1376 du code civil, et les intimés ne peuvent utilement opposer les dispositions de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, ce d'autant moins qu'ils n'ont jamais contesté que, si les pensions de retraite complémentaires dont a bénéficié M. X... avaient été déclarées dès leur notification comme l'impose l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale, leur montant aurait fait échec à l'ouverture des droits à pensions de réversion, le montant réel des ressources à prendre en compte, conformément aux dispositions de l'article R.353-1 du même code, excédant de ce fait le plafond autorisé. Elle ajoute que la bonne foi de M. X... et de Mme X... est parfaitement indifférente à l'exercice du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indu. Elle poursuit sur le bien-fondé du retrait subséquent des prestations indues, dont M. X... et Mme X... ne sauraient se plaindre, sauf à se prévaloir de leur propre turpitude, et indépendamment de toute intention frauduleuse dont elle n'a jamais argué les concernant ; il est indéniable, déclare-t'elle, qu'en omettant de procéder aux déclarations de ressources indispensables, ils sont seuls à l'origine, et responsables, de l'erreur commise dans l'appréciation de leurs droits, erreur qui ne peut être créatrice de droits. Par ailleurs, fait-elle remarquer, ils n'ont pas même daigné répondre aux notifications qui leur ont été faites, et qui étaient accompagnées d'un questionnaire, destiné pourtant à examiner la possibilité d'annuler, ou à tout le moins de réduire, la dette résultant de l'indu. En tout cas, déclare-t'elle, elle ne pouvait se voir condamner sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que l'a fait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers , alors qu'elle n'est pas à l'origine de l'action en justice, qu'elle n'a fait que demander devant les juges de première instance que soit constaté, ce qui n'est ni contesté ni contestable, le caractère indu des pensions de réversion versées. Pas plus, indique-t'elle, ne peut lui être opposé l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, puisque, si erreur il y a eu de sa part, elle a été provoquée par la négligence fautive des intimés, et que, de toute façon, le recouvrement des prestations indues s'est effectué en conformité avec les exigences posées par cet article, la Commission de recours amiable ayant bien été saisie de la situation, cet organisme ayant rejeté toute remise de dette et n'ayant pas accordé un échelonnement, qui ne lui était d'ailleurs pas demandé. Également, et à supposer que la procédure de recouvrement de l'indu n'ait pas été respectée, elle souligne qu'il appartient à M. X... et à Mme X... de démontrer le préjudice qui leur a été ainsi causé, preuve qu'ils ne rapportent pas ; c'est ensuite des décisions de la commission, et non d'office, explique-t'elle, qu'elle a procédé à la récupération des prestations indues. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Paul X... et Mme Jeannine X... sollicitent la confirmation du jugement déféré, hormis sur le quantum des dommages et intérêts accordés qu'ils demandent à voir porter, formant appel incident de ce chef, à la somme de 2000 euros, outre que la CARSAT des Pays de la Loire soit condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et qu'elle supporte les entiers dépens de la procédure. Ils répliquent que, même si la CARSAT tente de le requalifier de façon malhabile, elle a, elle-même, mentionné dans ses correspondances les termes de révision de leur prestation. Or, alors qu'ils avaient déposé les dossiers de retraite de réversion à la fin juillet 2006, que Mme X... a renvoyé une déclaration de ressources à la mi-août 2006, qu'aucune information ne leur avait été donnée sur la date à laquelle les décisions interviendraient, la liquidation de leurs droits à pension de réversion n'a eu lieu que plusieurs mois plus tard, le 1er février 2007, notification leur en ayant été faite, avec l'indication des voies et délais de recours, le 2 février suivant. Ces décisions, en l'absence de tout recours, sont, par conséquent, devenues définitives et présentent, conformément à l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale, un caractère irrévocable, ce, même si leur attribution était injustifiée ou relevait d'une erreur. En effet, alors qu'ils n'ont jamais eu aucune intention de dissimuler le montant de leurs ressources, la CARSAT (à l'époque la CRAM) ne pouvait opérer une modification de leur retraite de réversion, qu'en suivant la procédure prévue par l'article R.351-1-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, lorsque la CARSAT (à l'époque la CRAM) leur a notifié, le 30 mai 2008, qu'ils ne pouvaient prétendre à une retraite de réversion, le délai à fin de révision était largement expiré, d'autant que la CARSAT (à l'époque la CRAM) disposait, dès le 27 février 2007 date de dépôt par M. X... de l'entier montant de ses retraites complémentaires à la CRAM, donc dans le délai de révision, de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier, à nouveau, leur situation. La CARSAT ne peut, en tout cas, affirmer que ce n'est qu'en mars 2008 qu'elle a pu procéder à un réexamen de leur dossier à l'occasion d'un contrôle des ressources; ce prétendu contrôle, d'une part, était nécessairement tardif, d'autre part, n'a jamais été porté à leur connaissance, par la voie d'un avis, d'une notification, d'explications. Dans ces conditions, ils sont fondés à revendiquer un droit au principe de sécurité juridique et la CARSAT (à l'époque la CRAM) ne peut revenir sur un droit à pension de réversion déjà attribué, tout comme demander, a posteriori, le remboursement des prestations versées. En outre, s'il a été fait état, dans une lettre du 30 mai 2008, d'un prétendu trop versé au plan de leur retraite de réversion, cette correspondance ne pouvait constituer un titre exécutoire à leur encontre autorisant la CARSAT (à l'époque la CRAM) à procéder par voie de prélèvements sur leur retraite personnelle. Leur situation devait, en effet, en application de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, être soumise à la Commission de recours amiable, organisme que la CARSAT (à l'époque la CRAM) n'a jamais saisi. Également, il était impossible à la CARSAT d'opérer une compensation, alors qu'ils contestaient, justement, le principe de l'indu par les voies de droit qui leur sont ouvertes. Il y a donc de la part de la CARSAT un abus manifeste, qui, bien sûr, doit se traduire par une restitution des sommes ainsi prélevées, une condamnation de la CARSAT à leur verser, après le 28 février 2008, le montant de leur retraite de réversion conformément à la liquidation notifiée le 2 février 2007, mais doit aussi être réparé par l'allocation de dommages et intérêts à leur profit sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, d'autant que le montant de leurs retraites est limité et que de tels prélèvements leur créent des difficultés financières. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas les plafonds fixés par décret". L'article R.353-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise que : "La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ... ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-8 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25 et au deuxième alinéa de l'article R.815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1o Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2o Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L.200-2 et L.621-3 du présent code et à l'article L.722-20 du code rural ; 3o Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ... en raison de ce décès .... ... Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L.353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparés au montant annuel de ce plafond". Il n'est pas contesté ni contestable que les ressources prises en compte par la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire (la CRAM) afin d'apprécier le droit à retraite de réversion de M. Paul X... et de Mme Jeannine Z... épouse X..., ensuite du dépôt de leur dossier à cette fin, le 31 juillet 2006, devaient être celles des mois de janvier 2007, novembre et décembre 2006, puisque le droit à pension de réversion leur a été reconnu à compter du 1er février 2007 et notifié le 2 février suivant. Pour ces dates, le couple avait déclaré percevoir, pour M. X... une allocation chômage, remplacée le 1er novembre 2006, date de la mise à la retraite de M. X... et de liquidation de ses droits au titre du régime général, par une pension de retraite du régime général, et, pour Mme X... par trois pensions de retraite servies par le régime général, par le régime de vieillesse agricole et par un régime complémentaire. C'est en fonction de ces ressources qu'a été attribuée à M. X... comme à Mme X... une retraite de réversion d'un montant de 89,88 euros par mois. Or, par application de l'article R.815-18 du code de la sécurité sociale précité, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "La personne qui sollicite le bénéfice de ... est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources ... dont elle, et le cas échéant son conjoint ... dispose". M. et Mme X..., sollicitant l'un et l'autre le bénéfice d'une pension de réversion étaient, par conséquent, tenus à une obligation déclarative de leurs ressources envers la CRAM. Ce n'est pourtant que le 22 février 2007, date qui n'est pas contestable au regard du cachet de la CRAM apposé sur les trois documents alors remis, dès lors postérieurement à l'attribution de la retraite de réversion, que M. X... a déposé auprès de la CRAM le décompte de ses retraites complémentaires, soit IRCANTEC, dont d'ailleurs il avait été informé du montant dès le 31 mai 2006, CIRICA et ARRCO qui lui avaient notifiées le 5 décembre 2006. La CRAM a relancé le 18 mars 2008 Mme X... quant à ses ressources et celles de son conjoint, ce qui n'est pas contesté par cette dernière, qui s'est rendue à l'agence de Cholet le 4 avril 2008, confirmant ces éléments de ressources de son conjoint et donc du ménage. Il s'est avéré, après vérifications, qu'au regard de ces conditions de ressources, existantes lors de la liquidation de la retraite de réversion, ni M. X..., ni Mme X... ne pouvaient prétendre à se voir attribuer une telle pension. En conséquence, M. et Mme X... ne peuvent exciper des dispositions de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et ce quelle que soit la qualification inadéquate adoptée par la CRAM dans ses correspondances à M. X... et à Mme X..., d'"un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation", ces dispositions ne concernant que la révision de la pension de réversion, "en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R.353-1dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, R.815-38, R.815-39 et R.815-42". Or, il n'y a eu aucune variation des ressources de M. et Mme X..., le terme variation indiquant une modification postérieure des ressources par rapport à celles retenues pour ouvrir droit au bénéfice de la retraite de réversion, mais bien omission par M. et Mme X... de ressources d'ores et déjà existantes et qui auraient dû nécessairement être prises en compte afin d'apprécier s'ils pouvaient ouvrir droit au bénéfice de la retraite de réversion. Il convient dès lors, étant face à un indu au plan de prestations vieillesse versées, de se référer à l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui s'y rapporte et suivant lequel : "Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse ... est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ... n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours gracieux qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement". L'article R.351-10 du code de la sécurité sociale, également invoqué dans ce dossier, qui pose le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, n'a en effet vocation à s'appliquer qu'après l'expiration du délai du recours contentieux. La première question, à la suite de cet article L.355-3, est de déterminer si la CRAM était ou non prescrite en sa demande de remboursement au moment où elle l'a formulée à M. X... et à Mme X.... L'appelante et les intimés s'accordent pour dire que la date du 30 mai 2008 est celle à laquelle la CRAM notifie, tant à M. X... qu'à Mme X..., le montant de leur pension, hors retraite de réversion, ainsi que le fait qu'ils lui sont redevables d'un trop-perçu au titre des arrérages versés, de 1 087,56 euros pour ce qui est de M. X..., et de 1 256,40 euros pour ce qui est de Mme X.... Dans ces conditions, la CRAM ayant commencé à verser à M. X... comme à Mme X... la retraite de réversion le 1er février 2007, elle n'était pas prescrite à réclamer le remboursement de l'indu le 30 mai 2008, deux ans ne s'étant pas écoulés entre ces deux dates. La seconde question est, alors, de déterminer si la CRAM pouvait, ou non, procéder, dans le cadre de ce remboursement, par voie de prélèvements mensuels, l'alinéa 3 de l'article L.355-3 précité étant applicable aux époux X..., d'abord sur la retraite du régime général perçue par M. X..., puis sur la retraite du régime général perçue par Mme X..., étant précisé qu'elle a informé M. X..., par courrier du 31 mai 2009, que le trop-perçu de 1 087,56 euros était désormais soldé, alors que, reconventionnellement, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, la CARSAT, désormais, a réclamé un solde de 856,40 euros restant à devoir par Mme X... sur le trop-perçu initial de 1 256,40 euros. Outre que la Commission de recours amiable a statué lors de sa séance du 25 novembre 2008, dans deux décisions notifiées à M. et Mme X... le 26 novembre suivant, par lesquelles elle a rejeté leurs recours à l'encontre des décisions de notification de la CRAM d'un trop-perçu de retraite de réversion et d'une demande de remboursement à ce titre, M. X... comme Mme X... n'ont jamais contesté le quantum des dites demandes de remboursement. En tout cas, dès lors que l'indu est avéré, M. et Mme X... sont mal fondés à soutenir, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, que l'action en répétition de l'indu formée par la CARSAT serait abusive. Par ailleurs, la responsabilité civile de la CARSAT ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil que par la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité certain et direct entre les deux. Or, à supposer même que la CARSAT ait commis une faute en procédant à un remboursement d'office par prélèvement sur les prestations, tel qu'il est prévu à l'article L. 355-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, M. et Mme X... sont défaillants à démontrer que ce procédé aurait été pour eux source d'un quelconque préjudice, notamment à l'origine de difficultés financières. * * * * Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision des premiers juges, hormis en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à dépens. Les décisions de la CRAM du 30 mai 2008 sont confirmées en ce qu'elles ont dit que : - M. X... était redevable d'une somme de 1 087,56 euros au titre de la retraite de réversion indûment versée, - Mme X... était redevable d'une somme de 1 256,40 euros au titre de la retraite de réversion indûment versée. Il est constaté que M. X... s'est acquitté de l'indu ainsi généré. Mme X... est condamnée à verser à la CARSAT la somme de 856,40 euros restant à devoir sur l'indu ainsi généré. M. et Mme X... sont condamnés à verser à la CARSAT la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. et Mme X... sont déboutés de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens, Statuant à nouveau, Confirme les décisions de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire du 30 mai 2008 en ce qu'elles ont dit que - M. Paul X... était redevable d'une somme de 1 087,56 euros au titre de la retraite de réversion indûment versée, - Mme Jeannine X... était redevable d'une somme de 1 256,40 euros au titre de la retraite de réversion indûment versée, Constate que M. Paul X... s'est acquitté de l'indu ainsi généré, Condamne Mme Jeannine X... à verser à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire la somme de 856,40 euros restant à devoir sur l'indu ainsi généré, Condamne M. Paul X... et Mme Jeannine X... à verser à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute M. Paul X... et Mme Jeannine X... de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Dit n'y avoir lieu à dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.355-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle L.353-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 1376 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd9029b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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