Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd9029c
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02370. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00870 APPELANT : Maître Eric X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49 ... 49105 ANGERS CEDEX 02 absent INTIMES : Monsieur Serge Y... ... 44120 VERTOU présent l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître Bertrand CREN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société NPS 49 a embauché M. Serge Y... en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 septembre 2009. Le 23 juillet 2010, M. Y... a adressé une lettre de démission à son employeur. Le 23 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de remboursement de frais de déplacement et de dommages et intérêts. Par jugement du 15 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté M. Y... de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de la somme de 1 154, 35 € ; - condamné la société NPS 49 à lui payer les sommes suivantes : ¤ 506, 88 € au titre des frais de déplacement de février 2010, ¤ 835, 03 € au titre des frais de déplacement des mois de mars et avril 2010, ¤ 3 000 € de dommages et intérêts, ¤ 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 148, 40 € au titre " des heures de chien " ; - débouté la société NPS 49 de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. La société NPS 49 a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle a, par la suite, été placée en liquidation judiciaire. M. Eric X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NPS 49, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés et M. Serge Y... ont été convoqués à l'audience du 5 février 2013 par lettres recommandées du greffe dont ils ont respectivement accusé réception aux dates suivantes : M. Serge Y..., le 18 avril 2012, M. Eric X... ès-qualité, le 9 mai 2012, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, le 10 mai 2012. Par courrier de son conseil parvenu au greffe le 28 janvier 2013, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés a fait connaître qu'elle n'entendait pas reprendre l'appel de la société NPS 49. M. Eric X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NPS 49 n'a comparu lors de l'audience du 5 février 2013, M. Serge Y... a comparu en personne et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés était dûment représentée. Elle a confirmé qu'elle n'entendait pas reprendre l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ; Que ni M. Eric X... ès-qualités qui représente désormais la société NPS 49 et ne comparaît pas, ni l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ne saisissent la cour d'un quelconque moyen, ni d'une quelconque prétention ; que l'appel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. Eric X... ès-qualités aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. Eric X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NPS 49, aux dépens d'appel.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd9029c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités