Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd902a1
- Date
- 12 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No. R. G : 12/ 03697 Mme Annie X... C/ L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier Bonhomme, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ENTRE APPELANTE : Madame Annie X... ... 29350 MOELAN SUR MER représentée par Me TRAVERS, avocat ET : L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 44 rue Voltaire CS 61954 29219 BREST CEDEX 1 non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Mme Annie X... née le 3 octobre 1957 a été placée sous le régime de la curatelle aménagée par une décision du 16 mai 2007. Par une décision du 8 février 2012, le juge des tutelles de QUIMPER a maintenu cette mesure et l'Association Tutélaire du Ponant (ATP) dans ses fonctions de curateur. Ce jugement lui ayant été notifié le 10 mai 2012, Mme X... en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 mai 2012. Elle a demandé la mainlevée de la mesure ou une contre-expertise. Le Ministère public a émis un avis favorable à la confirmation, sauf pour l'intéressée à se prévaloir, plus tard, d'une évalution de sa situation médicale. SUR CE Mme X... soutient, à l'appui de son appel, que son état de santé s'est amélioré. Le premier juge a estimé qu'il était nécessaire de renouveler la mesure de curatelle renforcée au vu du certificat circonstancié d'un médecin spécialiste en date du 4 novembre 2011 et d'un rapport de L'ATP. Au terme de son examen, le psychiatre a noté que l'intéressée présente les séquelles d'une psychose décompensée à son adolescence ayant entraîné de nombreuses hospitalisations, mais depuis lors stabilisée, que cependant son état psychotique altère en partie ses facultés de jugement, qu'elle doit donc bénéficier encore d'une curatelle renforcée. L'ATP a souligné les difficultés d'appréhension, pour la majeure à protéger, des réalités quotidiennes, notamment financières. Dans un nouveau rapport du 16 novembre 2012, adressé à la Cour, elle a formulé des observations similaires, précisant que Mme X... supporte mal les contraintes inhérentes à la curatelle, mais qu'elle est dans le déni de ses difficultés au plan budgétaire (tendance à faire des achats compulsifs, demandes inadaptées à ses ressources). Celle-ci ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin spécialiste. Il est établi qu'elle n'est pas encore apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, compatible avec son intérêt. En conséquence, il convient, sans ordonner une contre-expertise médicale, de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ; Rejette les demandes de Mme Annie X... ; Confirme le jugement du 8 février 2012 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd902a1
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