Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd902a5
- Date
- 14 février 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00220 AFFAIRE : M. Christian X... C/ M. Jean Claude Y... PLP-iB possession d'immeuble Grosse délivrée à la SCP GOUT-DIAS, avocats Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 03 Mars 1962 à SAINT PANTALEON DE LARCHE (19) Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Jean Claude Y... de nationalité Française né le 28 Avril 1964 à BRIVE (19) Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE INTIME Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 13 Décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MARKARIAN et GOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure : Dans le cadre d'une opération de remembrement Jean-Claude Y... est devenu propriétaire d'une parcelle unique située sur la Commune de ... comprenant notamment une parcelle qui appartenait auparavant à Christian X... sur laquelle était édifiée une construction en pierres de brasier. Affirmant que M. X... avait détruit cette bâtisse postérieurement au transfert de propriété, par acte du 3 juin 2010 M. Y... a fait assigner M. X... devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, lequel, par jugement du 16 novembre 2011, a jugé que M. X... était responsable de la destruction de la cabane érigée sur la parcelle dont M. Y... était devenu propriétaire ainsi que de l'enlèvement des matériaux qui en étaient issus, a débouté M. Y... de sa demande de réparation du préjudice de jouissance, a fixé à la somme de 5 925, 57 euros le préjudice subi par M. Y... et a condamné M. X... à lui verser cette somme. Vu l'appel interjeté par Christian X... le 27 février 2012 ; Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 1er août 2012 pour Jean-Claude Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à son appel incident et à condamner M. X... à lui verser la somme de 17 916, 08 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 14 mai 2012 pour Christian X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 31 octobre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2012 ; DISCUSSION Attendu qu'il n'est pas contesté par Christian X... que consécutivement à l'opération de remembrement et postérieurement au transfert effectif de propriété de la parcelle en cause au profit de Jean-Claude Y..., il a lui-même, sans autorisation de ce dernier, procédé à la démolition d'une construction dont il n'était plus le propriétaire ; Attendu que M. X... ne saurait prétendre avoir agi dans l'intérêt de M. Y..., pour nettoyer sa parcelle, alors qu'il l'a fait d'initiative, sans en avoir avisé ce dernier, légitime propriétaire, lequel ne lui avait pas demandé un quelconque service ; Que c'est donc de manière fondée que le Tribunal de Grande Instance de Brive a considéré qu'il s'agissait d'un comportement fautif de la part de M. X... ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice qu'il avait causé au nouveau propriétaire, M. Y... ; Attendu, s'agissant de l'évaluation du préjudice qu'il résulte de la lecture des nombreuses attestations produites que lors de l'intervention fautive de M. X... cette construction était une ancienne petite cabane dont une partie de la toiture en ardoises s'était effondrée et avait été remplacée par des tôles, l'ensemble étant délabré et sans entretien au point d'être envahi par la végétation et ne pouvait même pas servir d'abri pour les chasseurs ; Que les membres de la commission de remembrement, qui s'étaient rendus sur les lieux, ont attesté qu'ils avaient constaté la présence d'une cabane en ruine, couverte de ronces et de lierre et avaient estimé que la parcelle sur laquelle elle était implantée, ne pouvait pas être considérée comme une parcelle bâtie, ce que M. X... n'avait d'ailleurs pas contesté ; Attendu qu'eu égard à l'état de cette construction lors de sa démolition, le préjudice matériel subi par M. Y... ne peut pas être évalué sur la base du coût de la construction d'un « séchadour » estimé à 17 916, 08 euros, comme il le demande, ce qui constituerait pour lui un enrichissement injustifié car sans commune mesure avec la valeur du bien détruit ; Qu'en réalité la valeur matérielle de cette construction est représentée par la destruction des murs restant de la bâtisse et la valeur des matériaux dérobés soit les pierres de brasier et les ardoises qui recouvraient une partie du toit ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble des pièces produites il apparaît que le premier juge a quelque peu majoré la valeur de ce préjudice dont la juste indemnisation sera ramenée à la somme de 3 000 euros ; Que le jugement sera réformé en conséquence ; Attendu que c'est par ailleurs par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par M. Y... alors que la bâtisse en cause était inutilisable en tant que simple abri ; Attendu que le comportement fautif de M. X... est à l'origine du sinistre ce qui justifie de lui faire assumer les dépens de la procédure d'appel, qu'en revanche M. Y... succombe partiellement dans ses prétentions et que l'équité commande de ne pas allouer en cause d'appel, d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Jean-Claude Y... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Christian X... à verser à Jean-Claude Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ; CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE Les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd902a5
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