Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd902a6
- Date
- 14 février 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00329 AFFAIRE : Mme Fouzia X..., M. Jean-Pierre Y..., mandataire spécial de Madame Fouzia X... C/ Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN, SA SURAVENIR société à directoire et conseil de surveillance M. J/ E. A demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fouzia X... de nationalité Française née le 02 Juillet 1966 à CASABLANCA (MAROC) Sans profession, demeurant ... représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012-2011 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Jean-Pierre Y..., mandataire spécial de Madame Fouzia X... de nationalité Française Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA SURAVENIR société à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est 232, rue du Général Paulet-BP 103-29802 BREST CEDEX 9 représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres DHAEZE-LABOUDIE et GARNERIE, avocats ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Les époux X... ont souscrit le 28 juin 2005 auprès du Crédit Mutuel trois prêts en vue de l'acquisition de leur immeuble d'habitation ; ces prêts faisaient l'objet d'une garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et incapacité permanente souscrite auprès de la société SURAVENIR. M. X... est décédé le 21 juillet 2007 des suites d'une intervention réalisée au CHU de Limoges et Mme X... Fouzia a, par acte du 15 janvier 2009, fait assigner la société SURAVENIR devant le tribunal de grande instance de Limoges afin de la voir condamner à prendre en charge les prêts souscrits. La société SURAVENIR ayant, par conclusions d'incident, sollicité une expertise, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 3 juillet 2009, ordonné cette mesure d'instruction. Suite au rapport de l'expert déposé le 29 mars 2010, la compagnie SURAVENIR a conclu à la nullité du contrat et, par jugement du 7 avril 2011, le tribunal a rejeté les demandes présentées par Mme X... de prises en charge des remboursements, prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par M. X..., condamné Mme X... à verser à la société SURAVENIR la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 juin 2011, et, par acte du 18 juillet 2012, transmis à la cour le 24 août 2012, intitulé " Appel provoqué et assignation devant la cour d'appel " Mme X... a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan aux fins de la voir intervenir dans la cause l'opposant à la société SURAVENIR. Par ordonnance du 14 novembre 2012, le conseiller de la Mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué de Mme X... à l'égard du Crédit Mutuel et déclaré irrecevable la demande de pièces formée par Mme X... à l'égard de la société SURAVENIR. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les : -25 septembre 2012 par Mme X... et M. Y... Jean-Pierre, ce dernier désigné curateur de Mme X... le 4 novembre 2010 et, intervenant volontairement devant la cour -16 octobre 2012 par la SA SURAVENIR. Mme X... demande à la cour, par réformation du jugement, de condamner la société SURAVENIR à prendre en charge les remboursements des mensualités du prêt en exécution du contrat souscrit par les époux et de condamner la société SURAVENIR à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société SURAVENIR conclut à la confirmation et à la condamnation de Mme X... à lui payer une indemnité supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant et ressort de l'expertise médicale diligentée ensuite de l'ordonnance du juge de la mise en état que M. X... avait eu plusieurs antécédents médicaux à la date où il a rempli le questionnaire de santé destiné à la compagnie d'assurances ; qu'il n'en a toutefois pas fait état dans ce questionnaire ; que le nom du médecin traitant qu'il y a déclaré n'est au demeurant pas celui de son médecin traitant mais celui de son épouse ; Attendu que Mme X... reproche au tribunal d'avoir admis l'existence de fausses déclarations intentionnelles justifiant, en application de l'article 113-6 du Code des Assurances, la nullité du contrat ; qu'elle fait valoir à cet égard que son mari parlait très mal le français et qu'elle même n'a pas tout compris des documents qu'elle a signés ; qu'ils n'étaient pas assistés d'un interprète, ce qui explique les fausses déclarations qui ne sont nullement intentionnelles. Mais attendu qu'il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de ce que son mari ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour remplir le questionnaire médical ; Or attendu que les époux X... n'ont pas cru devoir se faire assister d'un interprète pour signer des actes aussi importants que des actes de prêt d'un montant qui est loin d'être négligeable (117. 500 €) ; qu'ils ont de même signé devant notaire l'acte de vente d'un terrain à bâtir à la même période (novembre 2005) sans avoir recours à un interprète ; qu'il n'est pas justifié par ailleurs de ce que M. X... ait émis la moindre réserve quant à sa compréhension du questionnaire médical qu'il a signé ; que c'est lui d'ailleurs qui l'a rempli en répondant " non " à toutes les questions qui lui étaient posées ; qu'il a manifestement encore bien compris la question par laquelle il lui était demandé le nom de son médecin traitant puisqu'il y a répondu en déclarant toutefois, de façon inexacte, le nom du médecin de son épouse ; qu'il est venu en France en 1999, soit 6 années avant la date des prêts ; qu'il travaillait et vivait ainsi en France depuis plusieurs années lorsqu'il a rempli le questionnaire médical, lequel ne comportait au demeurant aucune questions complexes ; Et attendu que ces éléments contredisent les quelques attestations peu explicites versées aux débats ; que plusieurs témoins se limitent en effet à dire qu'ils parlaient en arabe avec M. X..., ce qui ne prouve nullement que celui-ci ne parlait pas français et en tout cas suffisamment pour comprendre les questions simples qui lui étaient posées ; que dans ces conditions, le tribunal a exactement considéré que les renseignements erronées et en contradiction avec la passé médical de M. X... portés sur le questionnaire de santé, permettaient de démontrer le caractère intentionnel des fausses déclarations de ce dernier à son assureur ; Attendu que le jugement mérite en conséquence confirmation ; que si l'équité ne commande pas de condamner Mme X... au paiement d'une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Fouzia X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 14 février 2013
Référence
6253cc74bd3db21cbdd902a6
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