Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902b5
- Date
- 18 février 2013
- Condamnation
- 1 312 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 18 FEVRIER 2013 (no 56, 4 pages) Node répertoire général : 12/ 11683 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 25 Juin 2012 par M. Yacouba X..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Janvier 2013 ; Vu l'absence de M. Yacouba X... ; Entendus Me Viviane SOUET avocat au barreau de Paris représentant M. Yacouba X..., Me Jessica GARAUD (SCP NORMAND & Associés) représentant l'Agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; Considérant que Monsieur Yacouba X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 9 décembre 2010 par un Juge d'instruction de Paris des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 avril 2011 par ordonnance de non-prolongation de la détention rendue le Juge des Libertés et de la détention ; Que, renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris par ordonnance du 30 mai 2011, il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif, rendu le 28 juillet 2011 ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 mois et 27 jours selon l'Agent Judiciaire de l'Etat, en raison de l'exécution concomitante d'une autre peine, mais pendant 2 mois et 7 jours selon le Procureur Général ; Considérant que par requête déposée le 25 juin 2012, complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite en définitive : -12 000 € au titre de son préjudice moral, -13 128 € au titre de son préjudice économique ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, mais au titre d'une détention de 1 mois et 27 jours, - au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel, - à l'octroi d'une somme ne pouvant excéder 2 000 € au titre du préjudice moral ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la : - recevabilité de la requête et à son admission en son principe sur une détention de 2 mois, - réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - réparation de certains postes du préjudice matériel ; Sur la recevabilité Considérant que si la requête a été déposée seulement le 25 juin 2012 alors que le jugement a été rendu contradictoirement le 28 juillet 2011 soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 149-2 du Code de procédure pénale, il ne résulte pas de ce jugement que Monsieur X... a été avisé de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 premier alinéa conformément à l'article R 26 du même code ; que dès lors, le délai n'ayant pas couru, la requête est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ; Qu'en l'espèce, alors qu'il était placé sous mandat de dépôt le 9 décembre 2010, Monsieur X... a exécuté, 7 février au 9 avril 2011, une peine de 3 mois d'emprisonnement pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire, conduite sous l'emprise de stupéfiants et une peine de 1 mois pour prise de l'identité d'un tiers, prononcés toutes deux par jugement du 8 octobre 2010 ; Que la durée de la détention provisoire à retenir est donc de 1 mois et 27 jours (du 9 décembre 2010 au 6 février 2001) ; Qu'en fonction de cette rectification et en l'absence d'autre cause d'exclusion, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ; Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ; Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ; Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ; Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice moral Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 27 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que Monsieur X..., né le 17 avril 1979, était âgé de 31 ans lors de sa mise en détention, qu'il vivait en concubinage, avait deux enfants alors âgés de 3 et 2 ans et avait une enfant de 7 ans issue d'un précédant concubinage, vivant avec la mère ; Qu'il n'apporte aucun justificatif tant de la prise en charge médicale de sa mère chez laquelle, selon ses propres déclarations en garde à vue, il n'était pas domicilié au moment de son incarcération que du licenciement de sa concubine et de la nécessité d'un suivi psychologique scolaire de son dernier enfant ; Que par ailleurs, Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant d'établir les mauvaises conditions d'incarcération qu'il allègue ; Qu'enfin, son casier judiciaire porte trace de onze condamnations antérieures à son incarcération dont trois assorties de peines d'emprisonnement ferme ou avec sursis et déjà exécutées, qu'il ne s'agissait donc pas d'une première incarcération ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 € ; Sur le préjudice matériel Considérant que Monsieur X... qui était employé depuis le 22 novembre 2011 en qualité de boulanger au salaire mensuel brut de 1 782 €, demande la somme de 7 128 € au titre de la perte de salaires ; que cependant, les seuls bulletins de salaires produits (novembre et décembre 2010) ne permettent pas d'établir son salaire net qui ne pourrait être accordé, en tout état de cause, que sur une période de 1 mois et 27 jours et non de 4 mois ; que faute de produire d'autres éléments, sa demande ne peut être admise ; Que s'agissant de la perte de son emploi, la lettre de rupture de son contrat de travail précise que son licenciement se fonde sur des absences injustifiées excluant qu'il ait avisé son employeur de sa situation réelle comme il l'affirme par ailleurs ; Qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ; Que s'agissant de la recherche d'emploi après sa mise en liberté, outre qu'il était maintenu en détention en exécution du jugement du 8 octobre 2010 après la fin de sa détention indemnisable, il indique lui-même dans sa requête (p. 2), que les difficultés pour retrouver un emploi sont dues au fait qu'il n'a plus de permis de conduire alors qu'il doit commencer son travail à 4h du matin ce qui est donc sans lien avec l'incarcération dont il demande réparation ; Qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Yacouba X... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Yacouba X... une indemnité de 4 000 € au titre de son préjudice moral, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Yacouba X.... Décision rendue le 18 février 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2013
Référence
6253cc75bd3db21cbdd902b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités