Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902c6
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 10/ 00932 C-JG Décision déférée à la Cour : Consorts X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTS : Madame Xavière X... ... assistée de Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 193 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Pierre Paul X... né le 30 Décembre 1949 à BASTIA (20200) ... assisté de Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Charles X... né le 23 Septembre 1952 à BASTIA (20200) ... assisté de Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA Madame Marie Camille X... née le 19 Février 1955 à BASTIA (20200) ... assistée de Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Robert X... né le 10 Mars 1963 à BASTIA (20200) ... assisté de Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II 36 Avenue du Général De Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Venturin X...a été victime d'un épanchement pleural associé à des plaques pleurales asbestosiques, caractéristiques d'une exposition à l'amiante. Suite à son décès, ses ayants-droit ont sollicité auprès du FIVA l'indemnisation des préjudices qu'il a subis. Ils n'ont pas accepté l'offre de cet organisme et ont saisi la cour de ce siège d'une demande d'indemnisation. Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2012, cette cour a : - ordonné une expertise médicale, - commis pour y procéder le Docteur Jean-Claude D...demeurant ..., avec pour mission de : . convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, . se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, . procéder à un examen du dossier médical concernant Venturin X..., . décrire les affections dont il était atteint, . dans la mesure du possible, dire si celles-ci peuvent être imputables à une exposition à l'amiante, . fixer la date de première constatation de la pathologie, . évaluer le taux d'incapacité résultant de cette exposition au jour de l'expertise en prenant comme seule référence le barème médical du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, . donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer éventuellement les souffrances physique et morale, et le préjudice d'agrément de la victime. - réservé les demandes et les dépens. Le docteur D...a rempli sa mission et déposé son rapport le 20 juin 2012. Il en résulte que : - Monsieur X...qui était porteur de plaques pleurales asbestosiques et d'un épanchement pleural asbestosique bénin avec un retentissement fonctionnel respiratoire important, est décédé d'une cardiopathie ischémique sévère décompensée le 24 décembre 2009, - la première constatation de cette pathologie est le 21 novembre 2000 sur scanner thoracique, - le taux d'IPP pouvant être retenu au vu du VEMS et de la gazométrie de repos communiqués mais sans communication de la spirométrie complète est de 50 %, - les souffrances physiques peuvent être évaluées comme modérées (3) après une thoracotomie exploratrice, les souffrances morales comme moyennes (4) et le préjudice d'agrément comme modéré (3). En leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2012, les consorts X...demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent l'offre d'indemnisation du FIVA au titre de l'action successorale et de leur désistement au titre de cette même action. Ils sollicitent en outre au titre de leurs préjudices moraux et d'accompagnement : - la somme de 70. 000 € pour Madame veuve X... -la somme de 40. 000 € pour Monsieur Pierre X... -la somme de 40. 000 € pour Monsieur Robert X... -la somme de 40. 000 € pour Madame Marie Camille X... -la somme de 40. 000 € pour Monsieur Charles X... Ils sollicitent en outre la condamnation du FIVA à leur payer la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en réponse déposées le 11 décembre 2012, le FIVA demande à la cour de constater que les consorts X...ont accepté son offre d'indemnisation du 19 octobre 2012 en réparation des préjudices subis par Monsieur X...de son vivant. Il conclut au principal à l'irrecevabilité de la demande formulée par les enfants et petits-enfants de Monsieur X...au titre de leurs préjudices personnels, faute de saisine et de demande préalable en ce sens et subsidiairement, au rejet de ces demandes, le décès de Monsieur X...n'étant pas imputable à sa pathologie liée à l'amiante. Il demande à la cour en ce qui concerne la demande formulée par l'épouse de Monsieur X..., de constater que le décès de Monsieur X...n'est pas imputable à sa pathologie liée à l'amiante et de confirmer la décision de rejet établie par lui le 19 octobre 2012. Il conclut en tout état de cause au rejet de la demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR CE Sur l'action successorale Attendu qu'il convient de donner acte aux consorts X...de ce qu'ils acceptent l'offre d'indemnisation du FIVA et se désistent des demandes qu'ils avaient formées à ce titre ; Sur le préjudice personnel et d'accompagnement de Madame X... Attendu que du rapport établi avec conscience et compétence par le docteur D..., il ressort que Monsieur X...qui présentait un épanchement pleural associé à des plaques pleurales asbestosiques caractéristiques d'une exposition à l'amiante et confirmées par les biopsies pleurales réalisées durant la thoracotomie, la suspicion de mésothéliome a été infirmé par celle-ci, la tumeur retrouvée correspondant probablement à un épanchement pleural en kyste chronique ; Qu'il précise que le patient est décédé le 24 décembre 2009 d'une cardiopathie ischémique sévère avec décompensation cardiaque réfractaire ; Qu'ainsi le décès n'étant pas lié à une pathologie en liaison avec l'exposition de Monsieur X...à l'amiante, la demande formée par Madame X...au titre du préjudice personnel qu'elle a subi en accompagnant son mari jusqu'à son décès, ne peut qu'être rejeté ; Sur le préjudice personnel des autres héritiers de Monsieur X... Attendu que ces derniers ayant formé pour la première fois leur demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice devant la cour, sans la présenter au préalable au FIVA en application de l'article 53- V de la loi du 23 décembre 2000, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ainsi que le soutient le FIVA ; Attendu que les consorts X...ont exposé des frais irrépétibles dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 1. 500 euros. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Donne acte aux consorts X...de ce qu'ils acceptent l'offre d'indemnisation du FIVA et se désistent des demandes qu'ils ont présentées au titre de l'action successorale, Constate que le décès de Monsieur Venturin X...n'est pas lié à une pathologie en liaison avec une exposition à l'amiante, Déboute Madame Xavière X...de sa demande d'indemnisation de son préjudice personnel d'accompagnement, Déclare irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par Pierre Paul, Charles, Marie Camille et Robert X...pour la première fois devant la cour, Les rejette, Condamne le FIVA à payer aux consorts X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du FIVA. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc75bd3db21cbdd902c6
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