Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902ce
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00198 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00928 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Sabine X... née le 17 Mars 1972 à AJACCIO ... ... 20110 PROPRIANO assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1161 du 12/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Paul-François Y... né le 09 Septembre 1966 à AJACCIO ... 20100 GIUNCHETO assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Des relations ayant existé entre Monsieur Y...et Madame X...qui se sont depuis séparés, sont nés deux enfants : - Elodie le 21 décembre 1993 à AJACCIO -Alexandre le 26 août 1997 à AJACCIO. Par jugement du 3 mai 2007, rectifié le 20 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - fixé selon l'accord des parties la résidence habituelle de l'enfant Alexandre chez Monsieur Paul François Y..., - fixé selon l'accord des parties un droit de visite et d'hébergement au profit de Madame Sabine X...et réglementé en cas de difficultés comme suit : les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l'enfant et de le ramener au domicile de la mère, - supprimé la part contributive mise à la charge de Monsieur Y...pour l'entretien et l'éducation de son fils Anthony, - fixé à la somme de 100 euros indexée la part contributive que devra verser Monsieur Y...à Madame X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Elodie, divisée comme suit : 50 euros à l'enfant versés directement et 50 euros versés à Madame X..., - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO saisie par Madame Y...d'une demande de modification de ces mesures, a par jugement du 23 février 2012 : - débouté Madame X...de sa demande de transfert de la résidence habituelle d'Alexandre à son domicile et maintenu celle-ci au domicile de son père, Monsieur Y..., - débouté Madame X...de sa demande de versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation d'Alexandre à hauteur de 150 euros, - augmenté à la somme mensuelle de 150 euros indexée la part contributive que devra verser Monsieur Y...à Madame X...pour l'entretien et l'éducation de leur fille, Elodie, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer, - rappelé que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par LRAL par les soins du greffe, - dit que la présente décision sera communiquée à Madame le juge des enfants du tribunal de grande instance d'AJACCIO par les soins du greffe. Madame X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2012. En ses dernières écritures déposées le 22 octobre 2012 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X...sollicite l'infirmation de la décision déférée en faisant observer que le juge des enfants a ordonné la main-levée des mesures d'assistance éducative après avoir constaté l'évolution positive de la situation familiale et qu'il ressort du certificat médical établi le 3 avril 2012 par le docteur C...du CMP d'AJACCIO qu'elle-même mène une vie normale avec son nouveau compagnon et ne présente plus de troubles de l'humeur. Elle précise qu'Alexandre a manifesté le désir de vivre à son domicile mais que son audition n'a pu être réalisée faute pour son père de le conduire jusqu'à BASTIA. Elle souligne que le comportement d'Alexandre est loin d'être aussi idyllique que l'a considéré le premier juge puisque son absentéisme scolaire est important et ses résultats insuffisants. Elle ajoute que les difficultés d'insertion professionnelle d'Elodie ne peuvent lui être imputées et ne sauraient avoir d'influence sur la résidence d'Alexandre. Elle demande en conséquence à la cour, après avoir si besoin est, ordonné une enquête sociale, de : - dire que la résidence habituelle de l'enfant Alexandre sera transférée à son domicile, - dire que le père aura un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, - fixer à 150 euros la contribution à l'entretien et l'éducation d'Alexandre, que le père devra verser mensuellement à la concluante, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, Monsieur Y...soutient que les troubles du comportement d'Alexandre ont disparu comme ses troubles anxieux, le cadre structuré qu'il lui a offert l'ayant stabilisé en favorisant son développement. Il fait valoir que les informations concernant Elodie qui ne suit aucun enseignement ni aucune formation et qui a même fait l'objet de poursuites pénales et d'une condamnation, ne sont pas très bonnes et que Madame X...ne donne aucun renseignement sur sa situation matérielle ni celle de son compagnon. Il souligne qu'eu égard à ses contraintes familiales plutôt lourdes puisqu'elle est mère de deux autres enfants âgés de 2 et 3 ans, il n'est pas justifié de confier à l'appelante un adolescent qui entre dans une période difficile et qui a besoin d'un parent plus disponible. Il ajoute que le certificat médical du docteur C... ne garantit nullement la stabilisation de l'état de l'intimée au plan psychologique faute d'information sur la pathologie traitée et la durée du traitement. Il fait valoir qu'il accepte le montant de la contribution à l'entretien d'Elodie en faisant observer qu'il ne pourrait payer plus de 200 euros par mois pour les deux enfants si la résidence d'Alexandre était fixée chez sa mère. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de laisser les dépens à la charge de Madame X.... Alexandre qui avait demandé à être entendu, n'a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 28 novembre 2012. * * * SUR CE : Attendu que si le docteur C... précise dans son certificat du 3 avril 2012 que Madame X...ne présente aucun trouble de l'humeur et mène une vie adaptée, il signale aussi qu'elle attend un autre enfant avec une grossesse à risques ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'Alexandre rencontre des difficultés scolaires pour lesquelles une solution doit être trouvée par ses parents afin de préserver son avenir ; Attendu que l'enfant n'ayant pu être entendu et la cour ne disposant d'aucun élément ni sur ses conditions de vie actuelles ni sur celles qui lui seraient offertes au domicile de sa mère, il convient, avant dire droit au fond, d'ordonner une enquête sociale pour obtenir dans l'intérêt d'Alexandre, tout éclaircissement sur ces différents points. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Ordonne une mesure d'enquête sociale, Commet pour y procéder : Madame Marie-Ange D... ... ... 20000 AJACCIO avec mission de : 1- rencontrer chacun des parents et recueillir tous renseignements utiles : - sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle, - sur les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que les personnes qui partagent leur existence, le cas échéant, - sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants, - sur les éventuels troubles que les parents pourraient présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, - sur les éventuelles addictions auxquelles les parents paraissent avoir été ou être sujets, et le cas échéant, bien vouloir préciser notamment si cela peut être incompatible avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant, - sur les ressources et les charges de chacun des parents et le cas échéant, de la personne partageant leur existence, ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle, 2- rencontrer l'enfant Alexandre : - au domicile de chacun des parents, en leur présence ou hors leur présence, - décrire son attitude et les relations qu'il entretient avec chacun des parents et les membres de la famille, - dire s'il présente des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement, 3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents, 4- faire toute proposition utile à la solution du litige, Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine de l'enquêtrice, Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, Dit que la rémunération de l'enquêtrice sociale ainsi désignée sera payée et avancée par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 4 novembre 1976, Dit qu'il sera sursis dans l'attente de ce rapport sur les demandes de Madame X..., Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc75bd3db21cbdd902ce
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