Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902d1
- Date
- 19 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02541. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21 602 assurée : Josiane X... ARRÊT DU 19 Février 2013 APPELANTE : Société LDC SABLE BP 88 Z.I. Saint Laurent 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître Abdelrak LASMARI de la SCP LASMARI associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Emilie MAITREAU, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 19 Février 2013, contradictoire, et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 janvier 2010, Mme Josiane X..., salariée de la société LDC SABLÉ, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de La Sarthe) une déclaration de maladie professionnelle afférente à une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche et à une tendinite de l'épaule droite. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 12 janvier 2010 par le Dr Anita A.... Après avoir procédé à l'instruction du dossier, par lettre du 27 juillet 2010, la CPAM de la Sarthe a notifié à la société LDC SABLÉ une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre de l'épaule gauche. Le 29 octobre 2010, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable pour défaut de motivation. Par lettre postée le 1er mars 2011, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 janvier 2011, notifiée par lettre du 24 janvier suivant. Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société LDC SABLÉ en son recours, mais l'en a déboutée estimant que la décision de prise en charge notifiée par la caisse répondait aux exigences de motivation. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 26 septembre 2011. La société LDC SABLÉ en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 13 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 novembre 2012, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LDC SABLÉ demande à la cour - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Josiane X... le 28 janvier 2010 au motif que la décision qui lui a été notifiée le 27 juillet 2010 ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée et que, notamment, la décision ne comporte pas l'énoncé clair, précis et circonstancié des considérations de fait et de droit qui ont conduit la caisse à prendre sa décision, la mention : "certains gestes et postures de travail" ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser l'exposition au risque et la référence au texte et au tableau applicables ne constituant pas une motivation suffisante en droit. Elle estime que, conformément à une jurisprudence constante, la seule sanction qui puisse être attachée au défaut de motivation est l'inopposabilité de la décision à l'employeur. Elle soutient en outre que les conditions de prise en charge de la maladie litigieuse ne sont pas réunies en ce que la réalité de l'exposition au risque n'est pas démontrée. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de débouter la société LDC SABLÉ de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle soutient que la décision du 27 juillet 2010 répond parfaitement aux exigences de motivation de la loi en ce qu'elle comporte toutes les informations permettant à l'employeur de comprendre pourquoi elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie en cause, puisqu'il y est précisé qu'elle est bien répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle, que les conditions posées par ce tableau sont remplies, et que la décision est intervenue en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ce qui signifie que le salarié a bénéficié de la présomption du caractère professionnel de la maladie ; qu'il se déduit nécessairement de ces précisions que toutes les conditions du tableau (délai de prise en charge, travaux effectués, conditions afférentes à la maladie elle-même) étaient remplies puisque la présomption était applicable ; que toute information supplémentaire aurait été redondante. En second lieu, l'intimée soutient que la sanction du défaut de motivation ne peut être ni l'inopposabilité de la décision à l'employeur, ni la nullité de la décision ; que le défaut de motivation permet seulement à l'employeur de contester la prise en charge et, dans le cadre du recours ainsi exercé, de contraindre l'organisme social à justifier sa décision. Enfin, elle oppose que les conditions posées par le tableau 57 A sont parfaitement réunies en ce qu'il résulte du dossier que Mme X... accomplissait bien les gestes permettant de caractériser l'exposition au risque et que le délai de prise en charge a été respecté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société LDC SABLÉ recevable en son recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable du 20 janvier 2011, ce recours ayant été diligenté dans les formes et délai impartis par la loi ; Sur la motivation de la décision de prise en charge : Attendu qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, "La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief." ; Attendu que l'exigence de motivation ainsi posée constitue une garantie de fond destinée à assurer le principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur lorsque l'organisme social reconnaît le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; Que l'efficience de cette garantie suppose que la motivation comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Attendu qu'en l'espèce, après l'indication des mentions suivantes portées en entête du courrier de notification : "Prénom, nom JOSIANE X... Date A.T./M.P 12 janvier 2010" et la précision du numéro du dossier, la décision de prise en charge du 27 juillet 2010 est ainsi libellée : "Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461.1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Epaule douloureuse gauche inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours Attendu qu'en ayant : - mentionné le nom de la salariée et la date de la déclaration de maladie professionnelle concernés, laquelle déclaration est connue de l'employeur pour lui avoir été transmise, - indiqué qu'elle se référait aux éléments du dossier constitué au sujet de cette salariée, - précisé la maladie contractée par cette dernière et mentionné le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée, - clairement visé l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de délai et d'exposition au risque mentionnées à ce tableau, et indiqué que le dossier de la salariée avait été examiné au regard de ces dispositions, la CPAM de La Sarthe a bien informé le destinataire de sa décision, d'une part, des éléments de fait, à savoir le dossier de la salariée et la maladie contractée, étant observé qu'il n'est pas discuté que le dossier a été constitué dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et que celui-ci a pu le consulter, d'autre part, des considérations de droit, en l'occurrence par la référence à l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et au tableau réglementaire no 57, qui ont fondé sa décision, et elle a, ce faisant, satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en fournissant à l'employeur les éléments d'information nécessaires et suffisants à l'exercice d'une éventuelle contestation de la décision ; Que les premiers juges ont donc à juste titre rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 juillet 2010 par laquelle la CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... au titre de l'épaule gauche ; Sur les conditions de prise en charge : Attendu que la maladie diagnostiquée chez Mme X... le 12 janvier 2010, objet de la décision de prise en charge litigieuse, est une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche ; Attendu que cette maladie est inscrite au paragraphe A) concernant l' "épaule" du tableau 57 des maladies professionnelles, lequel concerne plus généralement les "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" ; que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'épaule douloureuse simple ou tendinopathie de la coiffe des rotateurs doit répondre aux conditions mentionnées à ce tableau, à savoir : un délai de prise en charge de sept jours et l'exécution par l'assuré concerné de "travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule" ; Attendu que Mme Josiane X... était opératrice au poste de mise en barquette des aiguillettes de poulet ; qu'il ressort du rapport d'enquête, notamment des descriptions concordantes de l'employeur et de la salariée, que les opératrices sont assises autour d'un tapis roulant approvisionné en aiguillettes de poulet et que leur tâche consiste : - s'agissant des postes situés en amont, à prendre les aiguillettes sur le tapis, à effectuer un contrôle visuel de qualité, à ôter les morceaux non-conformes ou à les retoucher (enlever la matière grasse) si besoin, puis à mettre les aiguillettes en barquettes; - s'agissant des postes "calibrage", à contrôler le poids des barquettes d'aiguillettes constituées en les pesant sur une balance située devant l'opératrice et à ajuster la quantité d'aiguillettes pour obtenir le poids souhaité ; - s'agissant des postes en aval, à prendre les barquettes et à les mettre dans des bacs positionnés sur des rolls (roulettes) ; Attendu que, pour assurer une inversion des membres supérieurs sollicités, une rotation des opératrices sur ces trois postes est organisée toutes les heures ; Attendu qu'il résulte de la description de ces tâches que leur accomplissement nécessite à l'évidence des mouvements de l'épaule puisque l'opératrice doit tendre les bras pour saisir les aiguillettes de poulet sur le tapis (mouvements d'antépulsion) puis, ensuite, mobiliser ses bras et avant-bras depuis l'épaule pour mettre les aiguillettes dans les barquettes, pour mettre les barquettes sur la balance puis les en enlever, pour manipuler les aiguillettes afin de parvenir au poids requis, pour prendre les barquettes et, enfin, pour les mettre dans les bacs positionnés sur les rolls, ce qui implique des gestes de franchissement du plan sagittal (travail de l'autre côté de la ligne médiane) qui sollicitent l'épaule ; Et attendu que ces gestes sont bien répétés puisqu'il résulte de l'enquête qu'une opératrice traite, à l'heure, 85 à 90 barquettes contenant 6 à 8 aiguillettes, soit plus d'une barquette par minute, les gestes d'antépulsion et de franchissement du plan sagittal étant accomplis entre 2 et 4 fois par minute pendant une heure de travail continu selon la rotation ci-dessus décrite ; Que, contrairement à ce que soutient la société LDC SABLÉ, la condition de l'exposition au risque est dès lors remplie ; et attendu que celle relative au respect du délai de prise en charge de 7 jours l'est également puisque la première constatation de la maladie et l'arrêt de travail, soit le dernier jour d'exposition au risque, se situent au 12 janvier 2010 ; Que le moyen tiré du fait que les conditions de prise en charge de la maladie ne seraient pas réunies est en conséquence également mal fondé ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société LDC SABLÉ de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge du 27 juillet 2010 ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société LDC SABLÉ au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et auarticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui inarticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ce qui
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2013
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6253cc75bd3db21cbdd902d1
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