Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902d2
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00147 C-RMS Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 01080 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Jean X... né le 21 Août 1957 à AJACCIO (20000) ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 629 du 01/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Hayat Z... épouse X... née le 01 Janvier 1982 à TAOUNATE Foyer ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Anne-Marie GIOVANNETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 825 du 22/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA : - autorisant les époux à introduire l'instance, et sur les mesures provisoires : - donnant acte à Monsieur Jean X... de ce qu'il remet à Madame Hayat Z... sa carte d'identité marocaine et son permis de conduire marocain, - ordonnant la remise des vêtements et objets personnels de Madame Z..., en présence d'un tiers, - condamnant Monsieur Jean X... à payer à Madame Hayat Z... la somme mensuelle de 100 euros au titre du devoir de secours, - rejetant les autres demandes, - réservant les dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jean X... déposée au greffe le 21 février 2012. Vu les écritures de Monsieur Jean X... en date du 22 mai 2012. Vu les écritures de Madame Hayat Z... en date du 26 juin 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2012. * * * SUR CE : Le mariage de Madame Z... Hayat de nationalité marocaine et de Monsieur X...Jean de nationalité française a été célébré le 19 mai 2007 par devant la section notariale du tribunal de TAOUNATE (MAROC), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 7 juin 2011, Madame Z... a présenté une requête en divorce au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA sur le fondement de l'article 251 du code civil. Le 12 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a rendu l'ordonnance de non conciliation visée. Monsieur X...qui relève appel entend que la décision soit infirmée du chef du devoir de secours et que Madame Z... soit déboutée de sa demande à ce titre. Celle-ci conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance querellée. * * * MOTIFS : Seule est en discussion devant la cour la disposition relative au devoir de secours de sorte que les autres chefs de la décision qui ne sont pas contestés doivent être confirmés. En application de l'article 212 du code civil, les époux se doivent notamment mutuellement secours et assistance. Il est constant que le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et qu'il doit être tenu compte en cas de fixation judiciaire de la pension, du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. En l'espèce, la situation des parties est la suivante : - Madame Z..., née le 1er janvier 1982, soutient n'avoir aucun revenu et être hébergée au foyer ..., justifie s'être vue notifier le 3 mai 2012 par Monsieur le Préfet de la HAUTE CORSE un arrêté en date du 27 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et refus d'octroi de délai de départ supérieur à trente jours et avoir déposé contre celui-ci une requête en annulation devant le tribunal administratif de BASTIA. - Monsieur X... quant à lui est né le 21 août 1957, perçoit au titre de la pension d'invalidité qui lui est servie la somme de 711, 95 euros et celle de 179, 31 euros au titre d'un complément de ressources AAH, règle à l'OPHLM un loyer de 198, 23 euros après déduction de l'APL, justifie être dans une situation financière obérée en versant plusieurs relevés bancaires faisant mention d'un solde débiteur et un commandement de payer pour des frais d'hospitalisation. Il ajoute qu'il a des problèmes de santé qui nécessitent des déplacements sur MARSEILLE lesquels ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Il précise que lors de l'instance devant le premier juge, son épouse travaillait pour le compte de la SARL SAMPIERO qui exerce une activité de restauration, qu'elle a ensuite perçu des indemnités de POLE EMPLOI et qu'elle dispose de deux comptes bancaires au MAROC où elle dépose des espèces provenant selon toute vraisemblance d'une activité non déclarée. Monsieur X... justifie ainsi qu'à la date du 17 juin 2011, ces deux comptes présentaient un solde créditeur à hauteur de 1. 742, 01 euros et 500 euros. Compte tenu de ces éléments qui établissent la particulière précarité de la situation de Monsieur X... tant au niveau financier que sur le plan de la santé, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci le paiement d'une pension alimentaire. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur X...Jean le paiement d'une pension alimentaire en exécution du devoir de secours et en ce qui concerne la charge des dépens, La confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Déboute Madame Z... Hayat de sa demande de pension alimentaire, Y AJOUTANT, Condamne Madame Z... Hayat aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc75bd3db21cbdd902d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités