Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc75bd3db21cbdd902d3
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00196 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 02089 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Marc Ange Louis X... né le 29 Avril 1970 à PARIS ... 20243 ISOLACCIO DI FIUMORBO assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Florence Georgette Mathilde Y... née le 24 Juillet 1970 à Versailles ... 20243 SERRA DI FIUMORBU ayant pour avocat Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 936 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Des relations de Florence Y...et de Marc X... est issue Marzia X... née le 7 décembre 2005 reconnue par ses parents qui se sont depuis séparés. Par jugement du 9 février 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a : - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Madame Y..., - rappelé les obligations qu'impliquent pour les parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera : en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi après-midi au dimanche soir ainsi que les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois, du mardi soir à la sortie d'école au mercredi soir, durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur X... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère, - précisé que : si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, - fixé à la somme mensuelle de 200 euros par mois la part contributive de Monsieur Marc, Ange, Louis X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Madame Florence, Georgette, Mathilde Y..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, sans frais pour celle-ci, - condamné Monsieur Marc, Ange, Louis X... à payer cette somme indexée à Madame Florence, Georgette, Mathilde Y..., - rejeté le surplus des demandes, - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2012. En ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant soutient que le premier juge a mis fin de manière criticable au mode de garde alternée de l'enfant alors que rien n'établit qu'il était à l'origine d'un mal être de cette dernière. Il précise que sa compagne Madame Z... dont il a deux enfants, dont l'un a quasiment le même âge que Marzia entretient de très bonnes relations avec elle et il réfute toutes les accusations de maltraitance sur l'enfant proférées à son encontre par Madame Y.... Il ajoute qu'il n'est pas démontré que l'eczéma développé par Marzia soit d'origine psychologique, l'eczéma pouvant être la conséquence de multiples causes, et qu'en l'occurrence selon le docteur D...consulté par ses soins un champignon prospérait sur l'eczéma présenté par l'enfant. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et au retour à la garde alternée qui constitue en l'espèce, eu égard à ses impératifs comme à ceux de la mère, infirmière libérale en milieu rural, qui travaille à temps partiel par période de 14 jours, la meilleure organisation possible pour l'enfant, d'autant que leurs domiciles respectifs sont à un quart d'heure l'un de l'autre, ce qui favorise cette alternance. Il demande en conséquence à la cour, après avoir entendu éventuellement l'assistante maternelle, l'institutrice de l'école et l'assistante sociale de Ghisonaccia au visa des articles 204 et suivants du code de procédure civile de : - fixer la résidence de Marzia chez les 2 parents, - dire que l'enfant Marzia sera gardée en alternance selon les modalités suivantes : semaine 1 : un week-end " du vendredi 16h30 à la sortie de l'école, au lundi 16h30 " et " du jeudi matin 9h au vendredi après midi 16h30 " chez la mère et " du lundi 16h30 à la sortie de l'école, au jeudi matin 9h à l'entrée de l'école " chez le père, semaine 2 : un week-end " du vendredi 16h30 à la sortie de l'école, au lundi 16h30 " et " du jeudi matin 9h au vendredi après midi 16h30 " chez le père et " du lundi 16h30 à la sortie de l'école, au jeudi matin 9h à l'entrée de l'école " chez la mère, et où seront précisés les principes de base suivante : 1/ l'unité d'une journée est 24h de 16h30 à 16h30 le lendemain, les échanges de l'enfant se feront donc toujours à 16h30, 2/ en période de vacances en respectant le principe d'alternance comme suit : 1ère moitié des vacances chez le père les années paires et chez la mère les années impaires, et inversement pour les 2èmes moitiés des vacances, le décompte se faisant de la sortie des classes le vendredi après midi précédant les vacances, - subsidiairement, vu l'article 567 du code de procédure civile et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de garde alternée de faire droit à sa demande reconventionnelle dans la mesure où il a toujours été proche de son enfant et que l'organisation de ses activités professionnelles lui permet d'être disponible, alors que la mère fait appel à une voisine pour s'occuper de Marzia, de fixer la résidence de celle-ci chez lui avec un droit de visite pour la mère organisé de la manière suivante : les jours où la mère ne travaille pas, avec le retour de l'enfant à son père fixé à 16h30 les jours scolaires ou les samedis, et le retour à son père le soir pour les mercredis et les dimanches à son gré, l'enfant prête au coucher, avec communication du planning professionnel maternel, en période de vacances en respectant le principe d'alternance comme suit : lère moitié des vacances chez le père les années paires et chez la mère les années impaires, et inversement pour les 2èmes moitiés des vacances, le décompte se faisant de la sortie des classes le vendredi après midi précédant les vacances, - supprimer dans ce cas la pension alimentaire versée à la mère par Monsieur X..., - en tout état de cause rejeter la demande adverse consistant à obliger Monsieur X... à ramener Marzia à sa mère à 18h30 et en cas d'absence de cette dernière laisser l'enfant à Madame E..., - rejeter également la modification des modalités prévues pour les grandes vacances telle que sollicitée par Madame Y..., - ordonner, si la Cour l'estime nécessaire, une enquête psychologique des parents et de l'enfant, - condamner Madame Y...à 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. En ses dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Florence Y...expose que les relations de l'enfant avec la compagne de Monsieur X...ne sont pas bonnes, cette dernière s'étant permise de la réveiller avec une violente gifle, et que le stress et les souffrances subies par Marzia comme les modalités d'exercice de l'autorité parentale étaient à l'origine du développement par l'enfant d'un eczéma cutané récidivant. Elle soutient que les demandes de Monsieur X... sont contraires à l'intérêt de l'enfant et ne sont guidées que par son désir d'organiser la vie de Marzia selon sa volonté. Elle souligne que depuis que l'enfant est en résidence chez elle, sans qu'elle en soit séparée pour être confiée à la compagne de son père, elle est plus épanouie et plus sereine, a retrouvé l'appétit, ses crises d'eczéma s'étant espacées petit à petit avant de disparaître complètement à ce jour ainsi que cela résulte du certificat médical du docteur G..., pédiatre et qu'elle ne présente plus l'état de stress relevé par le psychologue du CAMPS. Elle précise que depuis l'exécution du jugement de première instance, Monsieur X... multiplie les difficultés lors de la remise de l'enfant au prétexte que le jugement ne précise ni l'heure ni les modalités de remise de celle-ci et qu'il refuse de la remettre à Madame E..., amie de plus de trente ans, qui connaît l'enfant depuis sa naissance alors que lui-même n'hésite pas à la faire raccompagner par des tiers quand cela lui convient. Elle fait observer qu'une résidence alternée suppose la proximité de domicile des parents, communication entre eux et une nécessaire concertation qui font défaut en l'espèce. Elle ajoute avoir saisi le premier président de cette cour qui par ordonnance du 10 juillet 2012 a constaté l'accord des parties quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... les 1er, 3ème et 5ème dimanches et les 2ème et 4ème mercredi du mois, l'enfant restant le soir chez son père à condition que celui-ci dispose d'une chambre pour elle à son domicile, Marc X... la conduisant à l'école le lendemain et pendant les vacances 2012. L'enfant étant actuellement plus équilibrée, elle demande à la cour de : - débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant Marzia X... au domicile de sa mère, - réformer les droits de visite et d'hébergement du père en les fixant la manière suivante : en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du samedi à 13 heures au lundi matin retour à l'école, et un mercredi sur deux qui sera le mercredi qui précède la fin de semaine où Marzia va chez son père, du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin, à condition que le père justifie de disposer d'une chambre individuelle pour Marzia, à défaut de justifier d'une chambre individuelle pour l'enfant, dire que Monsieur X... devra raccompagner l'enfant au domicile de la mère, le dimanche soir et le mercredi soir, au plus tard à 18 heures 30 et que l'enfant pourra être réceptionnée au domicile de la mère, par toute personne de confiance désignée par Madame Y..., notamment Madame E..., chargée d'attendre l'arrivée de la mère si cette dernière n'a pas terminé sa tournée d'infirmière. en période de vacances scolaires : durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère à 18 heures 30, sauf pour les vacances d'été qui seront scindées par périodes de 14 jours en précisant les horaires de départ et de retour de l'enfant, à savoir départ 9 heures et retour à 16 heures 30 au domicile de la mère. - confirmer le jugement quant à la contribution alimentaire mise la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille d'un montant de 200 euros par mois, - le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 28 novembre 2012. * * * SUR CE : Attendu que si les parents avaient mis en place postérieurement à leur séparation une résidence alternée de l'enfant à leur domicile respectif, système dont Monsieur X... entend obtenir le rétablissement, il convient toutefois d'observer que Madame Y...a saisi le juge aux affaires familiales en raison du mal être de l'enfant âgée de six ans qui souffrait d'eczéma cutané récidivant ainsi que l'avait constaté le docteur G..., pédiatre, en son certificat du 15 octobre 2011 et présentait selon le psychologue du CAMPS de BASTIA qui l'a reçue en consultation le 21 novembre 2011 un état de stress ; Attendu que le docteur G...qui a réexaminé l'enfant le 15 juin 2012 postérieurement au changement de résidence de la petite fille a noté dans un nouveau certificat que l'eczéma que tous les proches de l'enfant avaient remarqué selon les attestations versées au dossier (Danielle E...du 26 juin 2012, Dominique Y...du 6 juillet 2012) et qui était manifestement source d'un mal être de l'enfant avait totalement disparu ; Que ce signe démontre que l'enfant évolue ainsi favorablement depuis le changement de mode de résidence, en étant plus souvent auprès de sa mère qui aménage son emploi du temps d'infirmière libérale pour s'occuper de sa fille dans des conditions parfaitement satisfaisantes ; Qu'il est par ailleurs indéniable, eu égard aux messages que les parties échangent sur leur téléphone portable, qu'elles sont en situation de conflit, ce qui ne peut qu'être source de tensions pour l'enfant et constitue un obstacle majeur au mode de résidence alternée que Monsieur X... revendique ; Que la décision déférée qui a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère sera dès lors confirmée sans qu'il soit nécessaire d'organiser au préalable l'expertise psychologique que sollicite l'appelant ; Que ce dernier sera ainsi débouté de ses demandes relatives à la résidence de Marzia ; Attendu que si le droit de visite et d'hébergement retenu par le premier juge pour les fins de semaines et les mercredis qui est conforme à l'intérêt de l'enfant sera confirmé, ses modalités d'exercice seront toutefois modifiées ; Qu'ainsi l'exercice de ce droit débutera le samedi à 13 heures où l'enfant sera récupérée au domicile de la mère par son père ou toute personne digne de confiance désignée par lui et s'achèvera le lundi matin à l'école où l'enfant sera reconduite ; Qu'en ce qui concerne les milieux de semaine, ce droit commencera le mardi soir à la sortie des classes et s'achèvera le jeudi matin, l'enfant étant récupérée et ramenée à l'école ; Attendu que le droit de visite et d'hébergement organisé par le premier juge pour les petites vacances scolaires sera confirmé ; Qu'il sera précisé qu'il débutera le premier jour de la période retenue à 9 heures et s'achèvera le dernier jour à 19 heures, l'enfant étant récupérée et raccompagnée au domicile de la mère où elle sera remise à celle-ci ou à toute personne de confiance présente à ce domicile ; Attendu qu'en ce qui concerne les vacances d'été eu égard à la profession et aux contraintes de Madame Y..., infirmière en milieu rural, le droit de visite du père s'exercera par période de deux semaines, le père commençant l'alternance les années paires et la mère les années impaires, chaque période commençant le premier jour à 9 heures et s'achevant le dernier jour à 19 heures, l'enfant étant récupérée au domicile de sa mère et raccompagnée par son père ou toute personne par lui désignée où elle sera remise à sa mère ou à toute personne digne de confiance désignée par cette dernière ; Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à la contribution à l'entretien de l'enfant qui n'ont fait l'objet d'aucune critique seront confirmées ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que s'agissant de l'enfant commun, les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Marc X..., Statuant à nouveau de ce chef, Dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera : - les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du samedi 13 heures où l'enfant sera récupérée au domicile de la mère et remise par celle-ci ou toute personne de confiance désignée par elle au père de l'enfant ou toute personne de confiance mandatée par ce dernier au lundi matin où elle sera conduite à l'école et les 2ème et 4ème mercredis du mardi soir à la sortie des classes où elle sera récupérée par son père ou toute personne désignée par lui au jeudi matin où elle sera reconduite à l'école sous la responsabilité de Monsieur X..., - pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires du premier jour de la période à 9 heures au dernier jour à 19 heures, l'enfant devant être remise par la mère ou toute personne de confiance désignée par elle et ramenée dans les mêmes conditions à ce même domicile où elle sera confiée à toute personne de confiance qui y sera présente mandatée par Madame Y...en l'absence de celle-ci, - par alternance toutes les deux semaines pendant les vacances d'été, le père commençant cette alternance les années paires et la mère les années impaires, du premier jour de la période à 9 heures au dernier jour à 19 heures à charge pour Monsieur X... de récupérer ou faire récupérer l'enfant au domicile de Madame Y...et de l'y reconduire ou faire reconduire en la confiant le cas échéant à toute personne mandatée par celle-ci présente à ce domicile, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc75bd3db21cbdd902d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités