Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2013
- ECLI
- 6253cc76bd3db21cbdd902d6
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01006. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mars 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00248 ARRÊT DU 19 Février 2013 APPELANT : Monsieur Mehiadine X... ... 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 002698 du 14/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Marie ELIAS, substituant Maître Paul CAO (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Valérie Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY représentée par Maître Delphine SOUKPRASENTH, substituant Maître CZERNICHOW avocat au barreau de PARIS l'AGS agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-CGEA ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 19 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE : M. X...a été embauché par la sas NEO SECURITY, qui est spécialisée dans les activités de surveillance humaine et emploie 5000 salariés à ce titre, en qualité d'agent de sécurité qualifié niveau 2, échelon2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité, selon un contrat à durée déterminée du 14 avril 2009, pour la période du 15 avril au 30 avril 2009, puis par un deuxième contrat à durée déterminée du 3 septembre 2009, pour la période du 9 septembre 2009 au 22 septembre 2009, un troisième contrat à durée déterminée du 12 février 2010 pour la période du 15 février au 21 février 2010, et un quatrième contrat à durée déterminée du 3 mars 2010, pour la période du 3 au 15 mars 2010. Le 18 février 2010, alors qu'il était affecté, dans le cadre de sa mission de surveillance, au filtrage des entrants sur le parc des expositions d'Angers, M. X...a subi un incident violent de la part d'un conducteur de véhicule qui a voulu franchir de force la barrière de sécurité. Le 5 mars 2010, alors qu'il exerçait une autre mission de surveillance au " salon du peintre ", à nouveau sur le parc des expositions d'Angers, un litige l'a opposé à l'exploitant d'un café situé sur le site, et M. A..., responsable de l'agence de Nantes, a demandé au salarié de quitter les lieux et de cesser le travail. Le 9 mars 2010 M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel il a demandé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de la sas NEO SECURITY à lui payer les sommes de : -1500 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -2000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 € pour irrégularité de la procédure, -5000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, -1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 mars 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, - débouté la sas NEO SECURITY de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X...aux dépens. La décision a été notifiée le 30 mars 2011 à la sas NEO SECURITY et à M. Guénaoui. M. X...en a fait appel le 14 avril 2011, par déclaration au greffe de la cour formée par son conseil Maître Cao. L'affaire a été évoquée devant la cour le 12 juin 2012 et mise en délibéré au 25 septembre 2012 ; Par courrier adressé au greffe de la cour et reçu le 13 juillet 2012, le conseil de la sas NEO SECURITY a indiqué que la société avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2012, et a joint à cet écrit un extrait Kbis en témoignant. Par arrêt avant dire droit du 25 septembre 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que le liquidateur judiciaire de la sas NEO SECURITY soit appelé à la cause. Mme Valérie Z..., liquidateur judiciaire de la sas NEO SECURITY et l'A. G. S. (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) agissant par son gestionnaire l'UNEDIC-CGEA d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, sont intervenus à l'instance, qui a été reprise à l'audience du 10 décembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 26 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la sas NEO SECURITY en ces termes : -1500 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -500 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, -2000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat. M. X...demande la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil. M. X...soutient à l'appui de sa demande de requalification des contrats que le contrat à durée déterminée qu'il a signé le 3 mars 2010 avec la sas NEO SECURITY ne comporte aucun motif de recours, et que les trois autres contrats à durée déterminée visent comme motif " surcroît temporaire d'activité lié à notre client Parc des expositions " alors que son emploi a été lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui ne démontre pas la réalité du surcroît d'activité invoqué ; que l'échéance du 5 mars 2010 du contrat requalifié s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la procédure est irrégulière en l'absence de tout entretien préalable. M. X...soutient encore que les événements du 18 février 2010 ont mis en danger sa sécurité physique, et que ce sont d'autres collègues présents sur le site qui ont demandé de l'aide, alors que le conducteur d'un véhicule avait forcé la barrière de sécurité, et que son passager s'en était ensuite pris violemment et physiquement aux deux agents de sécurité démunis de tous moyens de communication ; qu'il a subi un préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2012 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Valérie Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas neo security demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X...à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur oppose au salarié que même si l'exemplaire du contrat du 3 mars 2010 produit par M. X...est vierge de tout motif de recours, il verse quant à lui aux débats l'original signé par les deux parties, qui en comporte bien un ; que d'autre part le motif invoqué est réel, que le client de la société n'est pas le parc des expositions mais les exposants, qui doivent assurer la sécurité des lieux lors de la tenue de leur salon, et qui ont des besoins en agents de sécurité variables en fonction du nombre de visiteurs attendus ; que M. X...n'a été employé que quatre fois pour de courtes durées ; qu'enfin la rupture du contrat de travail ne lui a pas causé de préjudice puisqu'il a créé sa propre société de surveillance. Mme Valérie Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas neo security soutient encore que la société n'a pas mis en danger la sécurité physique de M. X...en ne lui fournissant pas un moyen de communication puisque le 18 février 2010 il exerçait une mission en totale adéquation avec sa fiche de poste et la définition d'agent de sécurité qualifié, et qu'il ne lui incombait pas d'interpeller le conducteur du véhicule, ni son passager ; elle relève également que la convention collective du 1er décembre 2006 n'oblige l'employeur à fournir un moyen de communication qu'aux agents de sécurité mobiles et aux agents de sécurité de magasin ; qu'il n'était pas seul sur le site puisque deux agents de sécurité sont rapidement intervenus ; qu'il n'a subi aucun préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2012 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'A. G. S. agissant par son gestionnaire L'UNEDIC-CGEA d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, demande à la cour de lui donner acte de son intervention, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société NEO SECURITY, de dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ; enfin de condamner M. X...à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'A. G. S. intervenant par son gestionnaire L'UNEDIC-CGEA d'Ile de France Ouest unité déconcentrée de l'UNEDIC s'associe aux moyens de la liquidation judiciaire et relève que M. X...a un caractère procédurier puisqu'il a déposé des plaintes multiples. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les contrats à durée déterminée : L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La convention collective des entreprises de protection et de sécurité permet en son article 6-7 à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée " en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salons, foires, expositions..) et des périodes d'inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées, ainsi que pendant les périodes d'aggravation des risques ". Il s'agit là de l'exécution d'une " tâche précise et temporaire " telle que visée à l'article L1242-2 du code du travail et M. X...ne conteste pas que la conclusion de quatre contrats, d'une durée n'excédant pas pour chacun d'entre eux, 10 jours, et conclus sur une période de 11 mois, soit conforme aux exigences légales sur ce plan. Les motifs de recours à un contrat à durée déterminée sont d'autre part énoncés de manière limitative à l'article L1242-2 du code du travail, et figurent parmi ceux-ci le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le contrat à durée déterminée doit encore, aux termes de l'article L1242-12 du code du travail, comporter la définition précise de son motif, et M. X...soutient que le contrat signé le 3 mars 2010 est dépourvu de toute mention à ce titre. M. X...produit cependant une simple photocopie du contrat susvisé, portant une mention manuscrite de sa part différente de celle apparaissant sur l'original, et comportant des erreurs de formulation, alors que l'employeur verse aux débats un original, signé par les deux parties, sur lequel M. X...a apposé des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ; Cet original daté du 3 mars 2010, mentionne bien un motif de recours, ainsi visé : " surcroît temporaire d'activité lié à notre client Parc des expositions d'Angers ". L'existence de quatre contrats à durée déterminée signés par les parties et mentionnant un motif de recours au contrat à durée déterminée, qui est à chaque fois : " surcroît temporaire d'activité lié à notre client Parc des Exposition d'Angers (49) ", est par conséquent établie. Ce libellé constitue un motif précis, tel que visé par l'article L1242-12 du code du travail, et fixe dans ces termes le litige sur la qualification du contrat. Il appartient à l'employeur, si le salarié en conteste la réalité, de rapporter la preuve de l'existence du motif invoqué, soit en l'espèce d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; à défaut, l'employeur encourt la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; L'employeur soutient que le surcroît d'activité était établi en ce que les clients n'étaient pas à chaque fois le seul parc des expositions d'Angers mais les exposants de chaque salon, et que leurs besoins variaient en fonction du nombre de visiteurs attendus, ce qui les amenait à solliciter un nombre plus ou moins important d'agents de sécurité. Il produit cependant à l'appui de ses affirmations des plannings de services de gardiennage concernant un salon de l'habitat tenu en 2008, période ne concernant pas l'emploi de M. X..., et deux factures adressées, l'une en janvier 2010, au centre régional horticole pour une exposition " salon du végétal " tenue au parc des expositions d'Angers, et une autre en février 2010 à la sa Diot, pour un " salon du peintre " organisé sur le même site, sans que ces deux documents soient révélateurs en quelque manière de la réalité d'un surcroît d'activité de gardiennage pour la sas NEO SECURITY qui aurait été lié à l'importance de la fréquentation par le public de ces événements : il y est fait mention essentiellement de " contrôles portails " et de " gardiennage de nuit ", tâches qui sont liées à l'organisation de tout événement sur site clôturé ; la sas NEO SECURITY ne produit d'autre part aucun élément comptable ou administratif faisant la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité pour elle sur les périodes de recrutement de M. X.... L'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du motif de recours invoqué ; en conséquence les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminé à compter du 14 avril 2009. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, M. X...a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit la somme de 1343, 80 €. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer la créance de M. X...à l'égard de la liquidation judiciaire de la sas NEO SECURITY à la somme de 1343, 80 €. Le contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2009 étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le 5 mars 2010 est la date à laquelle l'employeur a mis fin, de fait, au contrat de travail à durée indéterminée de M. X..., puisqu'il lui a enjoint de quitter le lieu de travail définitivement ; celui-ci a en conséquence droit à des dommages-intérêts réparant, aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, le préjudice subi du fait de la rupture qui s'analyse dès lors en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X...ne verse aux débats aucun élément sur sa situation d'emploi actuelle ; il est célibataire, et était âgé de 39 ans au moment de la rupture du contrat de travail ; il a effectué une formation en 2009 lui permettant d'occuper un emploi " réservé " au ministère de la défense, en qualité d'ancien militaire. La cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement, la somme de 2000 €. La procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, le salarié subit nécessairement un préjudice ouvrant droit à une indemnité qui peut du fait de son ancienneté inférieure à deux ans, se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La créance de M. X...à ce titre sur la liquidation judiciaire de la sas NEO SECURITY est fixée à la somme de 500 € ; Les conditions visées par l'article 1154 du code civil étant réunies, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année est ordonnée. Le présent arrêt est dit opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Ouest, association gestionnaire de l'AGS, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L3253-8 à L3253-17, D3253-2 et D 3253-5 du code du travail. Sur l'obligation de sécurité de résultat : Il est établi que le 18 février 2010 M. X...était, dans le cadre du contrat signé le 12 février 2010, affecté par la sas NEO SECURITY à des tâches de surveillance sur le site du parc des expositions d'Angers, plus précisément au filtrage et au contrôle des visiteurs à l'entrée du site, et qu'un véhicule automobile Porsche a forcé le passage au niveau de la barrière de sécurité, le passager de ce véhicule s'en prenant ensuite verbalement et physiquement aux agents de sécurité. M. X...a été entendu par les gendarmes de la compagnie de Segré auprès desquels il a déposé une plainte et il a à cette occasion indiqué : " A16 heures 45, un véhicule de marque PORSCHE a forcé la barrière., Avec mon collègue nous avons eu juste le temps de nous mettre à l'écart et la barrière a volé. Avec mon collègue, nous avons voulu les interpeller mais nous n'avions aucun moyen de communication. Nous étions en danger. Le passager du véhicule est venu vers moi et a tenté de me mettre un coup de poing. Je lui ai fait une parade avec ma main gauche et avec une distance de sécurité, je lui ai fait stop. Le conducteur s'en est pris à mon collègue violemment. Mon collègue s'est bien défendu. Il n'y a eu aucun blessé. Il a fallu que d'autres collègues qui se trouvaient éloignés et qui ont vu Ie manège appellent du renfort. Deux agents de sécurité sont venus en renfort et ont appelé la gendarmerie. Les gendarmes les ont interpellés et contrôlés. Moi j'ai continué ma mission. " Il n'est pas discuté par M. X...que la tâche de filtrage et contrôle des entrants à laquelle il était ce jour là affecté correspond aux missions définies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour un agent de sécurité qualifié-coefficient 120, qualification qui est bien celle visée sur le contrat de travail qu'il a signé le 12 février 2010, qui sont des missions " d'accueil et contrôle d'accès, de surveillance générale du site, de sécurité incendie de secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement exceptionnel ; " M. X...ne conteste pas non plus avoir eu la formation requise, ainsi que le prévoit la même convention collective, et avoir effectué antérieurement au contrat un " apprentissage des techniques d'accueil et de contrôle d'accès ", avoir appris à " gérer les situations conflictuelles " et à " faire face aux situations de risque déclaré " ; Il est encore établi que l'interpellation à laquelle un agent de sécurité qualifié peut " participer ", dans les termes de la convention collective, est celle qui concerne la mission de protection des biens et que cette participation doit avoir lieu " en présence d'un représentant du client ". Il n'appartenait donc pas à M. X...d'interpeller les auteurs des faits commis le 18 février 2010, ce qu'il ne conteste pas, tout en soutenant que la possession d'un moyen de communication aurait pu lui permettre d'appeler " plus vite " un service interpellateur et que l'absence d'un tel moyen l'a mis en danger. Il ressort cependant du récit même de M. X...sur les faits que le franchissement par le véhicule Porsche de la barrière de sécurité, qui a été brisée dans cette action, a été imprévisible et que la possession d'un moyen de communication n'était pas de nature à assurer la protection du salarié. Il ressort encore des termes de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, que l'employeur d'agents de sécurité " mobiles " a l'obligation de doter ceux-ci d'un moyen de communication avec les tiers ; il s'agit là d'une qualification spécifique, qui concerne les agents affectés à des rondes de surveillance d'établissements notamment, rondes qui peuvent avoir lieu de surcroît de nuit et qui présentent un danger pour le salarié puisqu'il agit seul dans un environnement dénué de la présence d'autres agents. Telle n'est pas la qualification contractuelle de M. X..., et telle n'a pas été sa mission. Aucune mise en danger de fait n'a en outre existé pour lui ce 18 février 2010, qui aurait été causée par le caractère d'isolement de l'accomplissement de sa tâche, puisqu'il ressort de ses propos mêmes qu'il était sur le lieu de contrôle accompagné d'un deuxième agent de sécurité, et que d'autres agents se trouvaient à proximité de lui sur le site du parc des expositions. Aucun manquement de l'employeur à l'obligation qui lui est faite par l'article L4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, et protéger la santé physique et mentale du salarié n'est caractérisée, et M. X...est débouté, par voie de confirmation du jugement, de sa demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles : Chaque partie succombant partiellement en cause d'appel, il convient de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel, Mme Valérie Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas NEO SECURITY étant, par voie d'infirmation du jugement déféré, condamnée aux dépens de première instance ; M. X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à Mme Valérie Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas neo security et à l'AGS, la charge des frais irrépétibles d'appel qu'ils ont pu exposer, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la sas NEO SECURITY de ce chef de prétention ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 24 mars 2011, en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'article L4121-1 du code du travail, et en ce qu'il a débouté la sas NEO SECURITY de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ; Requalifie le contrat du 14 avril 2009 signé entre les parties en contrat à durée indéterminée ; Fixe en conséquence la créance de M. X...sur la liquidation judiciaire de la sas NEO SECURITY aux sommes de : -1343, 80 € au titre de l'indemnité de requalification, -2000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Ouest, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ; Déboute l'A. G. S. agissant par son gestionnaire L'UNEDIC-CGEA d'Ile de France Ouest unité déconcentrée de l'UNEDIC et Mme Valérie Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas NEO SECURITY, de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme Valérie Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la sas NEO SECURITY à payer les dépens de première instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, qui seront, quant à M. X..., recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travail de prendre les mesarticle L1242-12 du code du travailarticle L4121-1 du code du travail
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