Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc76bd3db21cbdd902d7
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 95 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00154 R-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 00068 X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Laurent Roger Crucien X... né le 09 Août 1948 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Roger X... né le 16 Décembre 1949 à Bastia (20200) ... 20232 OLMETA DI TUDA assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2948 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Par ordonnance de référé en date du 17 février 2012 le président du Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Laurent X...à payer à Roger X...en exécution d'une convention particulière prévue dans un acte de partage une provision de 39. 984, 34 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, a condamné Laurent X...à payer à Roger X...la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Laurent X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 février 2012. Dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, il expose que le premier juge n'a pas tenu compte des difficultés d'exécution de l'acte notarié des 4 mai et 3 juin 2009 portant convention de partage partiel de la succession de leur père Paul Félix X...; que dans cet acte figurent des engagements financiers entre héritiers sous forme de conventions particulières ou de soultes sans qu'il ait été prévu de délais précis pour l'exécution des dites conventions ; Que les héritiers ont décidé de laisser une grande partie des biens en indivision dont les produits constituent les seuls revenus de leur mère et de mettre en vente une série de biens immobiliers estimés à 1. 438. 000 euros dont un seul terrain d'une valeur de 1. 200. 000 euros ; qu'une difficulté est apparue car ce terrain est en réalité en indivision avec une autre partie de la famille, et fait l'objet d'une assignation en partage à l'initiative d'ailleurs de l'intimé ; que cette erreur dans l'acte, qui a empêché la vente, porte atteinte à l'équilibre du partage et risque de le remettre en cause ; Qu'il est donc inopportun d'appliquer les conventions financières intervenues entre les héritiers indépendamment du reste de la convention qui forme un tout et qui impose pour son exécution une vente en l'état irréalisable. Il demande donc la réformation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à astreinte pour l'exécution de la convention particulière prévue dans l'acte de partage partiel de la succession, de condamner Roger X...à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures du 10 octobre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens, Roger X...fait valoir que le terme de " convention particulière " signifie bien qu'elle est indépendante du partage ; qu'elle date de 2009 ; que plusieurs actes d'exécution ont été tentés ; que l'astreinte est la seule façon d'obtenir paiement ; Que la mise en vente des biens immobiliers non partagés est indépendante de la convention de partage entre lui-même et son frère Laurent ; que l'annulation du partage serait sans conséquence puisqu'elle toucherait uniquement aux stipulations concernant le partage mais laisserait valable les autres stipulations. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance du 17 février 2012 et la condamnation de Laurent X...à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2012. * * * SUR QUOI : L'acte notarié des 4 mai et 23 juin 2009 procède au partage partiel de la succession de Paul Félix X...entre ses quatre enfants. Il précise page 5 que le règlement des dettes de l'hoirie envers les co-partageants ainsi que les dettes externes se fera par la vente du terrain dit " du réservoir ", et que cette vente est l'élément essentiel dans la réalisation du partage. Sur cette même page 5 le paragraphe intitulé " convention particulière entre Monsieur Laurent X...et Monsieur Roger X..." stipule que la somme d'un montant de 39. 984, 34 euros que Laurent X...s'engage à rembourser fera l'objet d'un échéancier à définir entre les deux parties. L'économie de l'acte de partage est donc manifestement de vendre préalablement le terrain " du réservoir " afin de permettre à l'indivision successorale de régler ses dettes à ses créanciers ainsi qu'aux indivisaires-Laurent X...notamment devant recevoir 72. 956 euros-, et de permettre ensuite à ces derniers de régler leurs soultes et aussi à Laurent X...de rembourser les sommes dues à son frère Roger. La vente du terrain " du réservoir " n'ayant pas pu intervenir pour l'instant et l'acte de partage n'ayant pas reçu exécution la question de la suspension, par voie de conséquence, de la convention particulière entre Laurent et Roger constitue donc au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile une contestation sérieuse, de nature à écarter la compétence du juge des référés pour l'octroi d'une provision. L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions et Roger X...débouté de sa demande de provision. Il serait inéquitable de laisser à Laurent X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Roger X...sera condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance du 17 février 2012 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Roger X...à payer à Laurent X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Roger X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile une contearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc76bd3db21cbdd902d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités