Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2013
- ECLI
- 6253cc76bd3db21cbdd902dc
- Date
- 20 février 2013
- Condamnation
- 84 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 FEVRIER 2013 R. G : 12/ 00187 R-PYC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00515 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANT : Monsieur Michel Georges X... né le 23 Juin 1939 à GIVET Chez Monsieur Thierry Z... ... 34710 LESPIGNAN assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP BUGIS-PERES-BALLIN-RENIER-ALRAN, avocats au barreau de CASTRES INTIMEE : Madame Angèle Y...épouse X... née le 03 Juillet 1939 à PORTO-VECCHIO ... ... 20137 PORTO VECCHIO assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, substituée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1810 du 14/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Michel X...et Angèle Y...se sont mariés le 10 mai 1962 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs. Par jugement en date du 5 décembre 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a prononcé le divorce de Monsieur et Madame X...par application des articles 233 et 234 du code civil, fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 20 octobre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation, condamné Michel X...à payer à Angèle Y...une prestation compensatoire d'un montant de 55. 000 euros versée en capital ou payée par l'abandon d'un bien sous la condition préalable de l'accord d'Angèle Y..., rejeté la demande d'exécution provisoire concernant cette dernière condamnation, ordonné la liquidation et le partage de la communauté conjugale, débouté Angèle Y...pour le surplus de ses demandes, ordonné le partage des dépens par moitié. Michel X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er mars 2012. Par ses dernières conclusions en date du 29 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens Michel X...fait valoir que, malgré les différents déplacements effectués par le couple au gré des mutations de l'époux, Angèle Y...a pu mener une carrière complète ; qu'elle a souvent travaillé pendant les périodes d'inactivité auxquelles elle fait référence ; Qu'il est âgé de 72 ans et atteint d'un cancer ; Qu'il ne dispose d'aucune liquidité ; que compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses engagements financiers il ne pourra obtenir de crédit ; qu'il ne peut donc verser de prestation sous forme de capital ; qu'il perçoit 3. 005, 87 euros par mois et rembourse trois emprunts pour un total de 519, 90 euros par mois ; qu'il effectue en outre un virement mensuel de 308. 68 euros à la SCI DESIRE, au titre de l'emprunt pour la maison de LORRAINE qui se termine de 5 avril 2016 ; Qu'il propose d'attribuer en application de l'article 274 du code civil à Angèle Y...un droit d'usage et d'habitation sur la maison de PORTO-VECCHIO, ce qui représenterait selon le barème fiscal une valeur de 54. 000 euros ; que le premier juge a dans sa décision envisagé cette possibilité mais l'a soumise à l'accord d'Angèle Y...; que la Cour pourrait désigner un expert pour évaluer ce bien ; Qu'il vit seul et sans aucune aide, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'il ne va en LORRAINE que pour entretenir sa maison et tenter de la revendre ; qu'il n'a contracté qu'un seul prêt à la consommation. Il demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf sur la prestation compensatoire, - le réformer sur ce dernier point et, statuant à nouveau, vu les articles 271 et 274 du code civil, vu les articles 669 et 762 bis du code général des impôts, - à titre principal, débouter Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, dire et juger que Madame Y...bénéficiera d'une prestation compensatoire sous forme d'abandon d'un droit d'habitation sur la maison constituant l'ancien domicile conjugal cadastrée commune de PORTO-VECCHIO section AT numéros 209, 802 et 804 lieu dit ...... , précision étant apportée que ce droit peut être évalué à la somme de 54. 000 euros, vu l'article 275 du code civil, à titre très subsidiaire, - dire et juger, dans l'hypothèse de la fixation du prestation compensatoire sous forme de capital, que Monsieur X...pourra s'acquitter en versements périodiques de cette prestation, précision étant apportée qu'il ne peut verser mensuellement plus que la pension alimentaire actuellement à sa charge, soit 350 euros, - donner acte au concluant de ce qu'il n'est pas opposé à ce que le solde de la prestation compensatoire dû au moment de la liquidation de la communauté soit réglé à Madame Y...sur la somme qui devrait lui revenir au titre de ses droits sur la maison de PORTO-VECCHIO, - condamner Madame Y...aux dépens d'appel. Angèle Y...fait valoir que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été masquée par la communauté de vie, de rétablir un équilibre matériel rompu par le divorce ; Qu'elle a consacré sa vie à son époux qu'elle a suivi dans tous ses déplacements ; qu'elle a été en disponibilité de son poste de conseillère d'éducation au ministère de l'Education nationale pendant 6 ans et perçoit une modeste retraite de 15. 849 euros contre 33. 432 euros pour Michel X...; qu'elle a élevé deux enfants ; Qu'elle s'oppose au paiement de la prestation compensatoire sous forme d'abandon d'un droit d'habitation sur l'ancien domicile conjugal. Elle demande confirmation de la décision déférée et condamnation de Michel X...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 10 décembre 2012. * * * SUR QUOI : Angèle NICOLAI et Michel X...sont aujourd'hui âgés de 73 ans. Les revenus imposables d'Angèle Y...sont de 1. 425, 05 euros par mois aux termes du bulletin de pension de février 2012 versé aux débats, ceux de Michel X...étant de 3. 005, 87 euros selon le bulletin de pension du même mois, dont l'original est produit par l'intimée. Les parties ne font état d'aucune charge particulière ou extraordinaire. Michel X...rembourse le prêt contracté par la SCI pour la maison en LORRAINE à raison de 308 euros par mois jusqu'en avril 2016, Angèle X...rembourse le prêt immobilier afférent à la maison de PORTO-VECCHIO (447, 38 euros) jusqu'au 5 juillet 2016. Ces versements feront l'objet de récompense au moment de la liquidation de la communauté. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni des écritures des parties qu'ils possèdent d'autres avoirs que les biens immobiliers mentionnés ci-dessus et leur pension de retraite. L'article 271 du code civil dispose que pour fixer la prestation compensatoire le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce les époux se sont mariés en 1962 à l'âge de 23 ans et ont eu deux enfants en 1962 et 1964. Angèle Y...déclare qu'elle a été fonctionnaire de l'Education nationale (conseillère d'éducation) et qu'elle a dû se mettre en disponibilité du ministère de l'Education nationale pendant 6 ans, ce qui n'exclut pas qu'elle ait pu travailler dans d'autres emplois, comme le soutient Michel X...sans être contesté. Il n'en demeure pas moins que la disparité dans les revenus des époux est manifeste et que le principe du paiement par l'époux d'une prestation compensatoire n'est pas contestable. Monsieur X...propose d'opérer paiement d'une prestation compensatoire équivalente à 54. 000 euros sous forme d'abandon d'un droit d'habitation sur la maison de PORTO-VECCHIO, mais la cour ne possède aucun élément sur la valeur de cet immeuble permettant de fixer celle de l'usufruit ou du droit d'habitation et Angèle Y...conteste la valeur estimée par Michel X.... Le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de la prestation compensatoire due à l'épouse sera dès lors confirmé sur le principe et le montant de la prestation compensatoire ainsi que dans toutes ses autres dispositions qui ne sont pas querellées. Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés par moitié. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Angèle Y...de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le partage des dépens par moitié. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2013
Référence
6253cc76bd3db21cbdd902dc
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