Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2013
- ECLI
- 6253cc77bd3db21cbdd902eb
- Date
- 18 février 2013
- Condamnation
- 3 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 52 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00628 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mars 2012, section activités diverses. APPELANTE Madame Gishlaine X... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne, assistée de M. Gérard Y..., délégué syndical ouvrier. INTIMÉ Monsieur Jean Michel Z... ...-BP 2150 97196 JARRY CEDEX Représenté par Me AMOURET substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties, que Mme Gishlaine X...a été recrutée par la SARL FLASH AUTO dont le gérant était M. Jean Z..., en avril 1998, en qualité de femme de ménage pour l'entretien des bureaux de cette société. Par courrier du 7 juillet 1998, M. Z..., agissant en qualité de gérant la SARL FLASH AUTO, faisait savoir à Mme X...que suite à la baisse importante de travail dans son garage, il était amené à faire des économies, ce qui l'amenait à réduire ses heures de travail. Il indiquait à Mme X...qu'à compter du lundi 13 juillet 1998, elle travaillerait un jour sur deux aussi bien à la SARL FLASH AUTO, que dans sa villa personnelle. Elle devait percevoir 100 francs par jour de la part de FLASH AUTO et 1700 francs par mois pour l'entretien de la villa. Par la suite Mme X...devait travailler uniquement pour le compte de M. Z..., pour l'entretien de sa villa. À compter de janvier 2008 les époux Z...délivraient des bulletins de salaires à Mme X.... À la fin 2008 les époux Z...payaient Mme X...à l'aide de titres de travail simplifiés. M. Z...adressait à Mme X...un courrier en date du 5 mai 2009 aux termes duquel il considérait celle-ci comme étant démissionnaire de son poste, et faisait savoir à la salarié qu'il tenait à sa disposition son chèque du mois d'avril 2009. Le 14 avril 2010, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir juger qu'elle avait subi un licenciement dont la procédure n'avait pas été respectée par l'employeur, et obtenir paiement d'indemnités de fin de contrat mais aussi d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour ses droits à la retraite. Par jugement du 7 mars 2012 la juridiction prud'homale, faisant référence à un jugement RG no09/ 00364, rendu le 10 février 2011 par la section commerce du Conseil de Prud'hommes, déboutait Mme X...de l'intégralité de ses demandes sur le fondement du principe d'unicité d'instance. Par déclaration du 4 avril 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision. **** Mme X...sollicite la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré et entend voir juger qu'elle a subi un licenciement personnel sans cause réelle et sérieuse dont la procédure n'a pas été respectée par l'employeur, et qu'au regard des pièces produites aux débats, les faits reprochés à M. Z...constituent un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, et qu'il en est résulté pour elle une perte de ressources importantes dans le calcul de ses droits à la retraite du régime général de sécurité sociale et du régime obligatoire de retraite complémentaire. Elle demande en conséquence de condamner M. Z...à lui verser les sommes suivantes : -2 299, 44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, -25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour ses droits à retraite, -383, 24 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -766, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Mme X...demande en outre qu'il soit ordonné à son ex employeur de lui délivrer sous astreinte les bulletins de salaires pour la période de février 2005 à décembre 2007, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z...entend voir constater que la présente procédure se heurte au principe de l'unicité d'instance résultant de l'existence d'un seul et même contrat de travail ayant déjà fait l'objet d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 février 2010 devenu définitif. Il conclut à la confirmation en tout point du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Sur la recevabilité des demandes de Mme X...: Par un jugement en date du 10 février 2011, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans une instance opposant Mme X...à la SARL FLASH AUTO, a condamné celle-ci à payer à celle-là les sommes suivantes : -3480 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'activité salariée, -34 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour ses droits à la retraite, -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction prud'homale ordonnait en outre à la SARL FLASH AUTO de régulariser les bulletins de paie manquants ainsi que les cotisations sociales auprès des organismes de protection sociale. Dans les motifs de cette décision, le Conseil de Prud'hommes retient que Mme X...a été embauchée par le gérant de la SARL FLASH AUTO sans contrat de travail écrit, à compter du mois d'avril 1998, en qualité de femme de ménage pour les bureaux de ladite société, que la salariée n'a jamais reçu de bulletin de paie pour toute la période travaillée au sein de cette société, laquelle reconnaît l'existence du contrat de travail de Mme X...pour la période d'avril 1998 à février 2005, ladite société s'engageant à établir les bulletins de salaires de Mme X...pour la période considérée. Il ressort du courrier du 7 juillet 1998 signé par M. Z...en qualité de gérant de la SARL FLASH AUTO, que celui-ci demande à Mme X...de travailler un jour sur deux, aussi bien pour la SARL FLASH AUTO que dans sa villa personnelle. Il apparaît ainsi que dès cette époque Mme X...travaillait pour deux employeurs, d'une part la SARL FLASH AUTO, d'autre part M. Z...à titre personnel pour l'entretien de sa villa. Il n'est pas contesté par l'intimé que Mme X..., à compter de mars 2005, a travaillé exclusivement pour les époux Z..., pour l'entretien de leur villa, ces derniers lui ayant délivré des bulletins de salaires à compter de janvier 2008 seulement. Il en résulte que Mme X...a été engagée par deux contrats de travail non écrits, par deux employeurs différents, d'une part la SARL FLASH AUTO et d'autre part M. Jean Z.... M. Z...ne peut donc invoquer l'instance dirigée contre la SARL FLASH AUTO et exciper du principe d'unicité d'instance pour voir déclarer irrecevables les demandes de Mme X...dirigées à son égard, puisque le jugement du 10 février 2011 a trait à des demandes de Mme X...relatives au contrat de travail la liant avec la SARL FLASH AUTO, alors que la présente instance a trait à des demandes concernant le contrat de travail la liant avec M. Z.... En conséquence il y a lieu d'écarter l'irrecevabilité soulevée par M. Z..., tirée de l'unicité d'instance. Sur la rupture du contrat de travail : La démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié. Or en l'espèce il n'est versé aux débats qu'un courrier du 5 mai 2009 par lequel M. Z..., faisant état de l'attitude agressive et insultante de Mme X..., indique que celle-ci s'est présentée à son entreprise afin de réitérer des propos désobligeants, en lui faisant part de son souhait de ne plus vouloir travailler pour lui en lui remettant les clés de son domicile. Alors que Mme X...soutient que son employeur et son épouse lui ont demandé de restituer les clés, ce qui a provoqué son mouvement de colère et d'indignation, force est de constater que le courrier du 5 mai 2009 ne peut caractériser l'intention claire et non équivoque de Mme X...de démissionner. En conséquence la rupture du contrat de travail au 5 mai 2009 doit être considérée comme étant imputable à l'employeur et comme devant s'analyser en un licenciement. Aucune lettre de licenciement motivée n'ayant été notifiée à la salariée, cette rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de Mme X...: La salariée n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement, et n'ayant pas bénéficié des dispositions des articles L 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, est en droit d'obtenir, en application de l'article L 1235-5 dernier alinéa du même code, indemnisation du préjudice subi, laquelle sera fixée au montant d'un mois de salaire soit la somme de 383, 24 euros. Mme X...ayant plus de 2 ans d'ancienneté au service de M. Z..., elle est fondée à réclamer, en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaires, soit la somme de 766, 48 euros. Le relevé de carrière délivré le 19 novembre 2010 à Mme X...par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe fait apparaître qu'à compter de 1999 jusqu'en 2009, il n'apparaît aucune activité salariée. Il s'en déduit que M. Z..., depuis mars 2005 jusqu'en 2009 s'est abstenu de déclarer Mme X...aux organismes de sécurité sociale. La persistance de cette abstention pendant plusieurs années caractérise l'intention pour l'employeur de se soustraire à ses obligations. En conséquence, et en application des dispositions des articles L8221-5 et L 8223-1 du code du travail, Mme X...est en droit de réclamer paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires, soit la somme de 2299, 44 euros. La non déclaration, par l'employeur, du salarié aux organismes de sécurité sociale pendant près de 4 ans, prive ce dernier, notamment d'une part importante des ressources auxquelles il aurait pu prétendre, d'une part au titre du régime général de retraite de la sécurité sociale, et d'autre part du régime obligatoire de retraite complémentaire. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 4000 euros. En outre l'employeur sera tenu de délivrer à Mme X...ses bulletins de salaire pour la période de mars 2005 à décembre 2007. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de Mme X...dirigées contre M. Jean Z..., Condamne M. Z...à payer à Mme X...les sommes suivantes : -383, 24 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -766, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2 299, 44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, -4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour ses droits à retraite, -500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à M. Z...de délivrer à Mme X...ses bulletins de salaires pour la période de mars 2005 à décembre 2007, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assortie d'une astreinte de 50 euros, Dit que les dépens sont à la charge de M. Z..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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