Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2013
- ECLI
- 6253cc77bd3db21cbdd902ed
- Date
- 18 février 2013
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 53 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01593 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 octobre 2009, section activités diverses. APPELANTE Madame Karine X... ... 97123 BAILLIF Représentée par Me Laurent HATCHI (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE L'ASSOCIATION LANGUES ET VACANCES 10 Immeuble les Tropiques-Voie Verte 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat d'accompagnement à l'emploi à durée déterminée en date du 23 février 2007, Mme X...était embauchée à temps plein, par l'Association Langues et Vacances, à compter du 23 février 2007 en qualité de chef de projet, pour une durée de 12 mois prenant fin au 22 février 2008. Par avenant du 1er avril 2007, ce contrat était modifié de façon à porter à 24 mois sa durée. Le 31 août 2007 il était délivré par l'employeur un certificat de travail attestant que Mme X...avait été employée en qualité de chef de projet du 23 février 2007 au 31 août 2007. Le 10 avril 2008, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de ses salaires et congés payés pour la période de septembre 2007 à mars 2008, et paiement de diverses indemnités notamment pour rupture abusive. Par jugement du 7 octobre 2009, la juridiction prud'homale condamnait l'Association Langues et Vacances à payer à Mme X...les sommes suivantes : -8650 euros au titre de salaires non échus, -1500 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -1500 euros au titre du préjudice résultant de la non délivrance de documents -400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise sous astreinte, par l'Association Langues et Vacances, de l'attestation ASSEDIC portant indication d'emploi du 23 février 2007 au 31 août 2007, et du solde de tout compte. Par déclaration du 22 février 2010, Mme X...interjetait appel de cette décision. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, mais celle envoyée à l'Association Langues et Vacances à l'adresse " 10 immeuble Les Tropiques Voie Verte-97 122 Baie-Mahault, était retournée avec la mention « boîte non identifiable ». Par acte huissier en date du 25 juin 2012 Mme X...faisait citer l'Association Langues et Vacances à comparaître devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre à l'audience du 10 décembre 2012. Par le même acte elle lui signifiait ses conclusions par lesquelles elle lui réclamait paiement des sommes suivantes : -27 000 euros au titre des salaires non échus en application de l'article L 122-3-8 du code du travail, -3600 euros au titre de l'indemnité de précarité, -900 euros à titre d'indemnité de congés payés, -1500 euros au titre de l'indemnité due pour non-respect de la procédure de licenciement, -9000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -12 600 euros pour le préjudice résultant de la non délivrance de documents. -1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...entendait également voir condamner l'Association Langues et Vacances à lui remettre sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, les fiches de salaires d'août 2007 à février 2009 et le solde de tout compte. Cet acte d'huissier faisait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. À l'audience des débats, Mme X...expliquait qu'elle avait été licenciée oralement et sans motif à compter du 31 août 2007. **** Motifs de la décision : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X...bénéficie effectivement d'un contrat à durée déterminée pour une période de 24 mois, à compter du 23 février 2007 jusqu'au 22 février 2009. Il a été mis fin à ce contrat par l'employeur le 31 août 2007, date à laquelle celui-ci a délivré à la salariée un certificat de travail. Il résulte des dispositions de l'article L 122-3-8 ancien du code du travail, reprises par l'article L 1243-4 nouveau du même code, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8. L'employeur ne justifiant ni d'une faute grave ni d'un cas de force majeure, il reste redevable à l'égard de Mme X...de dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant des salaires qu'aurait dû percevoir la salariée de septembre 2007 à février 2009, soit la somme de 27 000 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1500 euros. L'indemnité de fin de contrat due à Mme X...s'élève à 1014, 22 euros, soit 10 % de la rémunération perçue par la salariée au cours de son contrat de travail. En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, il y a lieu de relever que le bulletin de salaire délivré pour le mois d'août 2007 fait apparaître le versement de la somme de 865, 35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Mme X...ne justifiant pas avoir acquis des congés payés d'un montant supérieur, sera déboutée de sa demande de paiement de congés payés. S'agissant de la rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, et non d'un licenciement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Mme X...sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Le relevé de carrière délivré par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe fait apparaître que Mme X...n'avait aucune activité en 2007. Il apparaît dès lors que l'employeur s'est abstenu de procéder à la déclaration d'embauche de la salariée. La persistance de cette abstention pendant les 6 mois au cours desquels Mme X...a travaillé, démontre l'intention persistante de l'employeur de se soustraire à ses obligations en la matière. Il sera en conséquence alloué à Mme X...l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires prévue par l'article L8223-1 du code du travail (L324-11-1 ancien), soit la somme de 9000 euros. Mme X...estime que compte tenu d'un salaire brut de 1500 euros, elle aurait pu prétendre à une allocation chômage de l'ordre de 1050 euros mensuels, et qu'ayant été privée de revenus pendant plus d'une année, elle entend être indemnisée à hauteur de 12 600 euros. Toutefois le relevé de carrière délivré par l'organisme de sécurité sociale fait apparaître que Mme X...a eu une activité ayant donné lieu à cotisations au régime général pendant les 4 trimestres de l'année 2008. En conséquence l'indemnisation du préjudice résultant de la non délivrance de l'attestation ASSEDIC, sera ramenée à la somme de 4200 euros, correspondant à la privation de ressources pendant le dernier quadrimestre 2007. Les sommes dues à Mme X...pour la période postérieure au mois d'août 2007, ayant la forme de dommages et intérêts et non de salaires, elle ne peut réclamer la remise de fiches de salaires pour cette période. Par ailleurs le reçu pour solde de tout compte, ne peut être soumis à la signature de la salariée qu'après paiement de l'intégralité des sommes dues. Enfin il résulte des pièces versées au dossier que l'employeur a délivré le 31 août 2007 un certificat de travail correspondant à la période travaillée par Mme X.... En conséquence il ne sera ordonné à l'employeur que la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés il lui sera alloué la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par défaut, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne l'Association Langues et Vacances à payer à Mme X...les sommes suivantes : -27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, -1014, 22 euros à titre d'indemnité de précarité, -9000 euros d'indemnité pour travail dissimulé, -4200 euros d'indemnité pour le préjudice résultant de la non délivrance de l'attestation ASSEDIC, -1700 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à l'Association Langues et Vacances de remettre à Mme X...l'attestation ASSEDIC dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les dépens sont à la charge de l'Association Langues et Vacances. Déboute l'appelante de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2013
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6253cc77bd3db21cbdd902ed
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