Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd902f2
- Date
- 18 février 2013
- Condamnation
- 1 474 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 51 DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/00580 Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 22 novembre 2011. APPELANTE SARL FLEURISTE DESIGNER 9/10/11 Les portes de Saint Martin Bellevue 97150 SAINT MARTIN Représentée par Me MALOUCHE substituant Me Pierre BELAYE (TOQUE 10) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP 486 97159 POINTE-À-PITRE CEDEX Représentée par M. Lucien DEMOCRITE, Inspecteur de Contentieux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jean DE ROMANS, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 février 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par lettre recommandée en date du 3 novembre 2009, la Société FLEURISTE DESIGNER a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 21 octobre 2009 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C.G.S.S. de la Guadeloupe) pour avoir paiement de la somme de 14 741,50 euros réclamée, d'une part au titre d'une régularisation des cotisations dues pour l'année 2007, et d'autre part au titre des cotisations du 4e trimestre 2008, du premier trimestre 2009 et d'une taxation provisionnelle pour le 2e trimestre 2009, la déclaration correspondant à ce trimestre n'ayant pas été fournie, outre les pénalités et majorations de retard afférentes à ses cotisations. Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe validait la contrainte litigieuse à hauteur de 11 330,94 euros. Le 27 mars 2012, la Société FLEURISTE DESIGNER interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 mars 2012. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société FLEURISTE DESIGNER sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte sans déduire le montant des cotisations sociales de l'année 2007 régulièrement payées. Elle entend voir fixer le montant des cotisations réellement dues à la somme de 7869 euros, déduction faite des cotisations 2007, et voir rejeter la demande de la C.G.S.S. de la Guadeloupe au titre des pénalités et des frais d'huissier pour un montant de 64,44 euros. Au titre de ses versements de cotisations de l'année 2007, la Société FLEURISTE DESIGNER fait état : - d'un chèque no 8345347 d'un montant de 1826 euros correspondant au règlement de la mise en demeure relative au 2e trimestre 2007, -d'un chèque no 834 5348 émis le 30 décembre 2007, correspondant au règlement de la mise en demeure adressée pour le 3e trimestre 2007, -d'un chèque no 834 5389 d'un montant de 2120 euros en date du 15 janvier 2008 pour le 4e trimestre 2007. La Société FLEURISTE DESIGNER estime ainsi avoir rapporté la preuve qu'elle avait respecté ses obligations à l'égard de la C.G.S.S. de la Guadeloupe pour l'année 2007. **** Par conclusions du 14 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la C.G.S.S. de la Guadeloupe sollicite la confirmation en tous points de la décision entreprise. Elle fait valoir à l'appui de sa demande que si la Société FLEURISTE DESIGNER a déclaré sur le tableau récapitulatif annuel un montant de 3213 euros pour le 2e trimestre 2007, elle n'a payé que la somme de 1826 euros correspondant au montant d'une taxation forfaitaire, n'ayant pas fourni ses déclarations trimestrielles dans les délais. Elle ajoute qu'il en est de même pour le 3e trimestre 2007, pour lequel la Société FLEURISTE DESIGNER a déclaré sur le tableau récapitulatif annuel la somme de 2945 euros, alors qu'elle n'a payé que 1826 euros correspondants au montant d'une taxation forfaitaire, n'ayant pas fourni sa déclaration trimestrielle dans les délais. **** Motifs de la décision : L'examen des pièces fournies par la Société FLEURISTE DESIGNER montre que si elle a bien payé : - par chèque du 15 avril 2007, la somme de 2198 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2007, -par chèque du 15 septembre 2007, la somme de 1826 euros au titre des cotisations du 2e trimestre 2007, -par chèque du 30 décembre 2007, la somme de 1826 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2007, il s'avère que pour les 2e et 3e trimestre 2007, les sommes de 1826 euros réclamées et payées pour lesdits trimestres correspondaient à des taxations provisionnelles, faute pour l'employeur d'avoir adressé ses déclarations trimestrielles dans les délais. Il ressort du tableau récapitulatif des cotisations dues pour l'année 2007 un total de 10 476 euros qui, compte tenu des montants versés à hauteur de 2198 euros pour le premier trimestre 2007, de 1826 euros pour le 2e trimestre 2007, de 1826 euros pour le 3e trimestre 2007 et de 2120 euros pour le 4e trimestre 2007, n'a été réglé qu'à hauteur de 7970 euros. Il reste donc dû par la Société FLEURISTE DESIGNER au titre de l'année 2007 la somme suivante : 10 476 euros -7970 euros = 2506 euros Les cotisations trimestrielles réclamées au titre des années 2008 et 2009 n'étant pas contestées, il reste dû par la Société FLEURISTE DESIGNER les sommes suivantes : -2 506 euros au titre du solde des cotisations de l'année 2007, -2 699 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2008, -2706 euros au titre des cotisations du premier trimestre 2009, -2455 euros au titre des cotisations du 2e trimestre 1009, soit au total 10 366 euros. Compte tenu des pénalités et majorations de retard prévues par l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, et des frais de signification de contrainte à hauteur de 69,44 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 11 330,94 euros. En conséquence le jugement déféré sera confirmé. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2013
Référence
6253cc78bd3db21cbdd902f2
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