Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd902fc
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00049 AFFAIRE : M. Hervé Raymond X... C/ SCI JOGER GS-iB servitude Grosse délivrée à la Selarl Dauriac-Coudamy-Cibot, avocats Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hervé Raymond X... de nationalité Française né le 07 Janvier 1961 à BAGNOLS (63800) Profession : Cuisinier, demeurant ... représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me CHABAUD, avocat. APPELANT d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SCI JOGER, gestionnaire immobilier dont le siège social demeurant 15, avenue des Ardoisières-19240 ALLASSAC représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012. A l'audience de plaidoirie du 13 Décembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et LACHAISE, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Février 2013, les parties en étant régulièrement informées. LA COUR FAITS et PROCÉDURE La SCI des Joger est propriétaire sur la commune d'Allassac d'une parcelle de terrain cadastrée section BD no 526, sur laquelle M. Y..., gérant de cette SCI, a entrepris en 2008 des travaux de terrassement, cette parcelle étant contigue de la parcelle cadastrée BD no 349 acquise par M. Hervé X... le 30 juin 2005. Se prétendant bénéficiaire d'une servitude de passage, M. X... a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Brive pour la voir condamner, sous astreinte, à libérer le passage correspondant à la servitude de tous obstacles et à rétablir les lieux dans leur état antérieur. La SCI s'est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de grande instance a débouté M. X... de son action et il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... maintient ses demandes formées en première instance et sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive. Il soutient bénéficier d'une servitude conventionnelle qui résulte clairement d'un acte de partage du 14 septembre 1965 et de l'acte notarié du 28 juillet 1971 portant cession de parcelles à M. Y..., sans que la SCI puisse opposer son propre titre d'acquisition. La SCI conclut à la confirmation du jugement, sauf à ce qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Attendu que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée section BD no 349 en vertu d'un acte de vente notarié du 30 juin 2005, se prétend bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle contigue cadastrée section BD no 526 appartenant à la SCI des Joger. Attendu que les parcelles en cause faisaient à l'origine partie, avec d'autres parcelles, de la succession C... et elles ont fait l'objet d'un partage divis dans les termes d'un acte notarié du 14 septembre 1965, Mlle Anne C... devenant propriétaire des parcelles vendues à M. X... le 30 juin 2005 et son frère, M. Jean-Baptiste C..., devenant propriétaire des parcelles vendues à la SCI des Joger le 24 août 1976. Attendu que, pour revendiquer l'existence à son profit d'une servitude conventionnelle de passage, M. X... se fonde à la fois sur les mentions de l'acte notarié précité du 14 septembre 1965 et sur celles d'un acte notarié du 28 juillet 1971 portant vente par Mlle Anne C... de trois parcelles cadastrées section N no 941p, 942p et 943p à MM. Jean-José et Jean-Alphonse Y.... Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 691 du code civil, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont exactement décidé que les termes de l'acte notarié du 14 septembre 1965 ne faisaient pas la preuve de la stipulation de la servitude de passage invoquée par M. X.... Et attendu que le droit de passage mentionné dans l'acte notarié du 28 juillet 1971 n'est pas opposable à la SCI des Joger qui n'est pas partie à cet acte, cette SCI ayant acquis les parcelles cadastrées section BD no 29 et 348, devenues la parcelle cadastrée section BD no 526, de M. Jean-Baptiste C... suivant acte notarié du 1er octobre 1976 ne contenant aucune stipulation relative à une servitude de passage. Attendu que, répondant au moyen de M. X... tiré de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, le tribunal de grande instance a exactement retenu que l'existence de signes apparents d'un chemin de servitude n'était pas établie en l'état des constatations contradictoires sur ce point figurant dans les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats et qu'il n'était pas démontré que Jeanne C..., propriétaire originaire de l'ensemble des parcelles litigieuses, ait entendu instituer un droit de passage. Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déboutant M. X... de son action. Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont considéré que l'action engagée par M. X... ne présentait pas un caractère abusif et qu'ils ont rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI des Joger. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 16 novembre 2011 ; CONDAMNE M. Hervé X... à payer la SCI des Joger la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Hervé X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2013
Référence
6253cc78bd3db21cbdd902fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités