Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd902fe
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01055 AFFAIRE : Cédric X... C/ Christian Y... Mandataire Liquidateur de la SARL DELAGES G. S/ E. A Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce Grosse délivrée à SCP DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat Le vingt huit Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Cédric X... de nationalité Française né le 19 Mai 1973 à LIMOGES (87000) Gérant (e) de Société, demeurant ... représenté par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 30 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Christian Y... Mandataire Liquidateur de la SARL DELAGES de nationalité Française dont le siège social est ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur SOURY a été entendu en son rapport, Maîtres GAFFET et COUDAMY, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 6 janvier 2010, le tribunal de commerce de Limoges a converti le redressement judiciaire de la société Delages, qui exploitait une discothèque, en liquidation judiciaire, Me Christian Y... étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 26 février 2010, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce de la société Delages à M. Cedric X... pour un prix de 20 000 euros, la date d'entrée en jouissance étant fixée au 1er mars 2010. M. X... a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 2011, devenu définitif. M. X... n'ayant pas régularisé la vente, Me Y... l'a assigné devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la liquidation de la société Delages. Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de commerce a accueilli, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la demande de Me Y.... M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la demande de Me Y... en faisant valoir qu'il devait être substitué dans son achat par M. Z..., cette substitution étant organisée par Me Y... lui-même, mais que ce dernier n'a jamais présenté la requête en substitution au juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Delages. Me Y..., es qualités, conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que dans sa requête du 16 février 2010, adressée au juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Delages, tendant à voir ordonner la vente du fonds de commerce de cette société, Me Y..., liquidateur, faisait expressément référence aux deux offres d'achat reçues par lui : - celle de M. Marcel Z... pour un prix de 10 000 euros, - celle de M. X... pour un prix de 20 000 euros ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance du 26 février 2010 que M. Z... et M. X... ont comparu à l'audience lors de laquelle le juge-commissaire, statuant sur la requête du liquidateur, a autorisé la vente du fonds de commerce au profit de M. X... pour un prix de 20 000 euros ; que ce dernier ne peut donc sérieusement soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'offre d'achat de M. Z... avant l'audience du tribunal de commerce ayant donné lieu au jugement déféré. Attendu que M. X... produit un courrier daté du 28 juin 2010 signé par lui-même et par M. Z... ; qu'au terme de ce courrier adressé à Me Y..., M. X... indique accepter de substituer M. Z... dans le bénéfice de l'ordonnance du 26 février 2010 autorisant la vente du fonds de commerce, M. Z... acceptant cette substitution, et il est demandé au liquidateur de proposer cette substitution au juge-commissaire. Attendu que rien ne permet de donner crédit aux allégations de M. X... selon lesquelles ce courrier du 28 juin 2010 aurait été rédigé sous la dictée de Me Y..., ce que conteste ce dernier ; que l'envoi de ce courrier à Me Y... n'est pas davantage démontré alors que celui-ci indique dans une lettre du 12 novembre 2012 adressée à son conseil n'avoir découvert les termes du projet de substitution qu'en cours d'instance et n'avoir reçu sur ce sujet qu'un courrier électronique du 28 juin 2010 par lequel M. Z... l'informait ne pouvoir accepter la substitution s'il ne pouvait obtenir un prêt bancaire ; que, dans un tel contexte, il ne peut être reproché au liquidateur de n'avoir pas soumis au juge-commissaire un projet de substitution dont les termes n'étaient pas définitivement acceptés par M. Z..., et ce d'autant plus que M. X... avait formé un appel, qui était alors pendant, à l'encontre de l'ordonnance du 26 février 2010 autorisant la vente à son profit. Attendu qu'il s'ensuit que M. X... ne peut valablement se prévaloir d'une substitution, qui n'a pas été acceptée de manière ferme et définitive par M. Z..., pour justifier son défaut de régularisation de l'achat du fonds de commerce de la société Delages ; que sa carence est à l'origine d'une préjudice subi par la liquidation judiciaire de cette société dont il doit réparation. Attendu qu'à la suite du refus de M. X... de régulariser l'achat autorisé par le juge-commissaire au prix fixé de 20 000 euros, Me Y... a dû restituer les locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité à leur propriétaire, en l'état du défaut de paiement des loyers, ce qui a entraîné la perte de ce fonds qui constituait un des éléments d'actif de la liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce a fait une juste appréciation du préjudice subi par la liquidation judiciaire de la société Delages en condamnant M. X... à payer au liquidateur une somme de 24 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, incluant 4 000 euros de frais indirects, outre les intérêts au taux légal. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 juillet 2012 ; CONDAMNE M. Cedric X... à payer à Me Christian Y..., liquidateur judiciaire de la société Delages une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Cedric X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2013
Référence
6253cc78bd3db21cbdd902fe
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